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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 avr. 2025, n° 24/04398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société [ Localité 11 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04398
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ4H
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 03 Avril 2025
Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[M] [J]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Avril 2025
à la Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société [Localité 11] METROPOLE HABITAT, l’OPH de la métropole toulousaine, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [O], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat à effet au 5 avril 2023, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 407,13€ provision sur charges comprises.
Le 29 février 2024, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [M] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1108,39€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 150€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 11 février 2025, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1544,94€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT justifie avoir préalablement avisé le 25 janvier 2024 la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés locatifs de Monsieur [M] [J], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail à effet au 5 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 552,64€ a été signifié le 29 février 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Il ressort du décompte versé en procédure que dans le délai de deux mois, Monsieur [M] [J] a réglé la somme totale de 569,96€ (400€ le 12/03/24 et 169,96€ le 13/04/24).
Aux termes de l’article 1342-10 du Code civil, "le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement."
Monsieur [M] [J] n’ayant pas donné d’instructions particulières d’imputation pour ces règlements, il convient d’imputer lesdits paiements sur la dette qu’il avait le plus intérêt à payer, à savoir les impayés figurant sur le commandement de payer du 29 février 2024 puisque cela permettait de régulariser l’ensemble des termes du commandement de payer et donc de paralyser le jeu de la clause résolutoire.
Par conséquent, l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT sera débouté de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire et de sa demande subséquente en expulsion et en indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 11 février 2025 démontrant que Monsieur [M] [J] reste devoir la somme de 1544,94€, mensualité de janvier 2025 comprise.
Monsieur [M] [J], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1544,94€.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture à l’exception du coût du commandement de payer du 29 février 2024 qui restera à la charge du demandeur puisque qu’il n’est pas resté infructueux pendant le délai légal.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, Monsieur [M] [J] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande tendant à faire constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies sur le fondement du commandement de payer du 29 février 2024 ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT de sa demande d’expulsion de Monsieur [M] [J] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] à verser à l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1544,94€ (décompte arrêté au 11 février 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] à verser à l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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