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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX42
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX42
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS
Mme [R] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société ERGO FRANCE établissement secondaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société anonyme de droit allemand, filiale de ERGO Group , auprès de laquelle la SAS SOLAIRGIE était assurée durant l’année 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 11 octobre 2024, ayant désigné M. [V] [K] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01561 (MI 24/00002017).
Puis, par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [T] [X] et Mme [R] [B] épouse [X] ont fait assigner la société ERGO FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ERGO FRANCE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SAS SOLAIRGIE est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle a installé la pompe à chaleur litigieuse, et où il semble que son assureur est la société ERGO FRANCE, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [T] [X] et Mme [R] [B] épouse [X], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01561 (MI 24/00002017) et RG n°25/00329 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/01561 et MI 24/00002017,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX42
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la société ERGO FRANCE les opérations d’expertise confiées à M. [V] [K], suivant la décision en date du 11 octobre 2024 (RG n°24/01561 et MI 24/00002017) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, M. [T] [X] et Mme [R] [B] épouse [X], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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