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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00299 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2NO
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [11] / [6]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
[K] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
[Z] CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Vanina SAGET-DUCOUSSO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [Z] [P] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une mission de contrôle de la [4] portant sur les actes effectués du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022, cette dernière a informé la [10] [Localité 12], société d’exercice libéral par actions simplifiées, par courrier du 20 octobre 2022, avoir relevé des anomalies de facturation d’actes relatifs à la participation à la recherche de cas contacts au virus SARS-CoV-2 non réalisés et au non-respect des tarifs concernant la détection antigénique dudit virus.
Après avoir pris connaissance de la lettre d’observations de la pharmacie datée du 10 novembre 2022, la [4] a notifié à la pharmacie un indu à hauteur de 51.248,52 euros sur le fondement de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 05 décembre 2022, l’organisme de sécurité sociale a notifié à la [10] [Localité 12] l’engagement d’une procédure de pénalités financières à son encontre pour un montant de 5.534,25 euros.
Suite au courrier de la pharmacie [Localité 12] daté du 04 janvier 2023, la [7] a informé cette dernière qu’elle abandonnait la pénalité financière au profit d’un avertissement par courrier du 16 janvier 2023.
Par lettre en date du 27 janvier 2023, la [10] [Localité 12] a saisi la commission de recours amiable ([9]) d’une contestation des décisions prises par l’organisme de sécurité sociale, laquelle ayant été rejetée par décision du 11 mai 2023.
La [10] Saint-Etienne a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requêtes du 14 mars 2023 à l’encontre de l’avertissement, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/299 et du 11 juillet 2023 à l’encontre de l’indu, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/920.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023 puis cette affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties pour finalement être retenue à celle du 04 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la [10] Saint-Etienne, dûment représentée, demande au tribunal de :
Constater l’irrégularité de la procédure de remboursement de l’indu ;Prononcer l’annulation de la décision de rejet notifiée le 11 mai 2023 ;Constater que l’indu notifié le 28 novembre 2022 est mal fondé ;Juger que c’est à bon droit qu’elle a contesté la procédure de recouvrement et de paiement de l’indu ;Constater que la [7] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi ;Prononcer l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 prononçant l’avertissement ;En tout état de cause, condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétention relative à l’irrégularité de la procédure de recouvrement, la [10] [Localité 12] fait valoir, d’une part, le manquement de la [7] à son obligation de consultation de la commission paritaire locale préalablement à toute sanction du pharmacien pour des anomalies de facturation en vertu de la convention nationale des pharmaciens titulaires d’officines conclue avec l’organisme de sécurité sociale en date du 09 mars 2022.
D’autre part, la requérante soutient que la mise en demeure n’est pas régulière au regard de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où elle est signée par un responsable de service et non la directrice de l’organisme comme le prévoit ce texte.
S’agissant du caractère infondé de l’indu d’un montant de 11.068,50 euros relatif à la majoration de 30,00 euros, la [10] [Localité 12] affirme avoir réellement effectué les actes de « contact tracing » en saisissant les informations sur les personnes contaminées sur l’application [15] laquelle participant à réaliser des enquêtes sanitaires pour déceler la chaine de contamination du virus selon elle, en remettant au patient une fiche de procédure rappelant aux personnes contaminées la conduite à tenir, document annexé à la procédure, et soulève enfin l’aveu judiciaire de la défenderesse reconnaissant que l’enregistrement des cas contacts du patient positifs sur l’application « CONTACT COVID » n’était exigé par aucun texte pour bénéficier de la majoration de 30,00 euros. Ce d’autant que la communication par le ministère de la santé sur le rôle des professionnels de santé dans l’identification des cas contacts n’était pas clair selon la pharmacie [Localité 12].
De plus, la [10] [Localité 12] se prévaut de l’efficacité incertaine de cette application « CONTACT COVID » dans l’identification des cas contacts constatée dans le rapport de la Cour des comptes du 06 décembre 2022.
Enfin, la [10] [Localité 12] note l’absence de réactivité de la part la [7] à relever l’anomalie de facturation, le professionnel de santé n’ayant saisi aucun cas sur la plateforme « CONTACT COVID ».
Concernant la contestation de l’indu d’un montant de 40.179,92 euros relatif au non-respect de la tarification pratiquée sur les tests antigéniques, la [10] [Localité 12] souligne essentiellement qu’il n’y a pas communication de la nouvelle tarification à une date certaine de la part de la [7], assujettie d’une obligation d’information à son égard.
Par ailleurs, la requérante souligne le manque de réactivité de la part de l’organisme de sécurité sociale à relever l’anomalie comparativement à son habitude.
Concernant la remise en cause de l’avertissement, la [10] [Localité 12] se prévaut de sa bonne foi présumée prévue à l’article L. 114-17-1 II 1° du Code de la sécurité sociale. Elle précise avoir enregistré l’ensemble des personnes infectées sur une seule et même plateforme conformément aux prescriptions gouvernementales.
En défense, la [3] dûment représentée par madame [Z] [P] selon mandat du 29 octobre 2024, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures soutenues à l’audience de :
Débouter la [10] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes,Constater que l’indu notifié à la [10] [Localité 12], correspondant à des anomalies de facturation relevées sur la période du 27 décembre 2021 au 14 octobre 202 pour un montant total de 51.248,52 euros est bien fondé,Condamner la [10] [Localité 12] à lui payer cette somme,Constater que la matérialité des faits reprochés à la [10] [Localité 12] et que ceux-ci sont constitutifs d’un avertissement.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure soulevée par la requérante, la [7] soutient que la consultation de la commission paritaire locale n’avait pas à être consultée vu que l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale régissant la procédure d’indu ne le prévoit pas.
De plus, la défenderesse verse au débat la délégation de monsieur [D] par la directrice de la [4].
S’agissant du caractère infondé de l’indu d’un montant de 11.068,50 euros relatif à la majoration de 30,00 euros, la [7] fait valoir que la saisie des résultats des tests anti géniques sur la plateforme « SI-DEP » est nécessaire pour que le pharmacien puisse être remboursé pour cet acte mais que celles relatives aux personnes avec lesquelles le patient infecté a été infecté réalisées sur la plateforme « CONTACT COVID » permet aux praticiens de participer sur la base du volontariat de participer à la lutte contre la propagation de la pandémie contre une majoration de la facturation du test antigénique de 30,00 euros.
Or, l’organisme de sécurité sociale soutient que la [10] [Localité 12] n’a saisi aucun cas contact dans la plateforme idoine sur les 371 cas de patients déclarés positifs sur « [15] » et conteste le manque d’information de la pharmacie [Localité 12] puisqu’elle a communiqué sur les modalités de cette participation active des pharmacies à cette politique sanitaire via le site [2], les syndicats professionnels et la distribution d’affiche.
Enfin, la Caisse réfute le caractère probant des fiches de traçabilité de la réalisation des tests vu que celles-ci se limitent à préciser la date et l’heure du test ainsi que le pharmacien qui l’a réalisé.
Concernant la contestation de l’indu d’un montant de 40.179,92 euros relatif au non-respect de la tarification pratiquée sur les tests antigéniques, la [7] note que la pharmacie [Localité 12] reconnait ses erreurs de tarification dans son courrier du 28 novembre 2022 et qu’il lui revient, en tant que professionnel de santé, de vérifier l’évolution des tarifications et de facturation.
S’agissant de l’avertissement, la défenderesse prétend que les anomalies constatées dans le cadre de son contrôle constituent une faute au sens de l’article R. 147-8 1° du Code de la sécurité sociale susceptibles d’être sanctionnée par un avertissement comme le prévoit l’article L.114-17-1 dudit Code.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction
En application de l’article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, il ressort de ces procédures qu’un lien de connexité les unit puisqu’elles concernent les mêmes parties et ont pour objet la contestation d’un indu et de l’avertissement s’y afférant.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le n° RG 23/299 et 23/920 sous l’unique n° RG 23/299.
2. Sur la contestation de l’indu
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il résulte des dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même Code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
C’est à l’organisme social qui agit en répétition de sommes qu’il prétend avoir indûment versées de rapporter la preuve du caractère indu de ces sommes.
De plus, au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’inobservation des règles de facturation est établie lorsqu’un professionnel de santé facture un acte, une prestation ou un produit dans des conditions non conformes aux prescriptions légales ou réglementaires et cet état de fait justifie le principe du recouvrement de l’indu mis en œuvre par la caisse.
2-1 Sur la régularité de la procédure d’indu
Aux termes de l’article XI relatif au non-respect des engagements conventionnels par le pharmacien prévu en annexe de l’arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie, « En cas de non-respect par le pharmacien des règles organisant ses rapports avec l’Assurance maladie, notamment au regard des règles de dispensation et de facturation, une procédure conventionnelle d’examen des manquements est engagée par les parties conventionnelles locales à initiative de la [3] de rattachement du pharmacien. » et cette procédure conventionnel prévoit la saisine de la commission paritaire locale ([8]) pour avis lorsque le directeur de la caisse décide de poursuivre la procédure.
Par ailleurs, l’article R. 133-9-1-I du Code de la sécurité sociale prévoit que « I. La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Enfin, en application de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, le rejet des observations de l’intéressé et la mise en demeure de payer doivent être signés par le directeur de la caisse.
L’article D.253-6 du Code de la sécurité sociale précise que le directeur de l’organisme peut déléguer sa signature à un agent de l’organisme.
Il est constant que les juges du fond, doivent lorsque cela leur est demandé, rechercher si le signataire de celle-ci avait régulièrement pouvoir ou délégation de signature pour le faire.
En l’espèce, il ressort de la présente procédure que, suite à un contrôle sur l’activité de la pharmacie [Localité 12] sur une période allant du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022 opéré par les services de la [4], la [10] [Localité 12] s’est vu notifiée le 28 novembre 2022, à l’issue d’un échange de correspondance, un indu à hauteur de 51.248,52 euros fondé sur la facturation d’actes non réalisés et le non-respect de tarifs de prestation.
Ce courrier a été signé par monsieur [O] [D], responsable du service régulation du système de soins lequel bénéficie d’une délégation signature de la part de la directrice de la [7], madame [U] [G] en date du 1er juillet 2022 l’autorisant notamment à notifier les mises en demeure.
Or, la juridiction de céans observe, d’une part, que la sollicitation de la commission paritaire locale n’est prévue uniquement dans l’hypothèse où la [7] envisage de sanctionner un manquement de la part du pharmacien à son engagement conventionnel et non dans le cadre de la procédure de recouvrement de l’indu. En outre la [10] [Localité 12] ne rapporte pas la preuve que l’organisme de sécurité sociale lui reproche le non-respect de l’un de ses engagements prévus par la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.
D’autre part, au vu de la délégation de signataire versés au débat, il est avéré que monsieur [O] [D] possédait la compétence nécessaire pour signer la mise en demeure litigieuse.
Par conséquent, la [10] [Localité 12] sera déboutée de sa demande visant prononcer l’annulation de la décision de rejet notifiée le 11 mai 2023 pour irrégularité de la procédure de recouvrement de l’indu.
2-2. Sur le bien-fondé de l’indu
Sur le grief du non-respect de la facturation de la majoration de 30,00 euros pour la participation à la recherche des cas contacts du virus SARS-CoV-2
Par décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les téléservices « SI-DEP » et « CONTACT COVID » ont été respectivement créés pour centraliser les résultats d’examens de dépistage virologique ou sérologique en identifiant précisément la personne testée positive et en délivrant des informations sur sa situation et pour identifier les personnes en ayant été en contact avec un patient testé.
De plus, l’arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit que les cotations des actes de prélèvement nasopharyngé sont cumulables avec une majoration de 30,00 euros lorsque le pharmacien participe à la recherche de cas contacts.
En l’espèce, il est avéré que la [10] [Localité 12] a fait remonter par la plateforme « [15] » 371 cas de personnes testées positives mais aucune saisie n’a été effectuée par le biais du téléservice « CONTACT COVID » sur toute la période concernée par le contrôle effectué par les services de la Caisse
Or, des éléments qui précèdent et même si les textes ne le précisent pas expressément, il est manifeste que la plateforme « CONTACT COVID » avait la particularité d’identifier les chaines de contamination en déterminant les cas contact afin de circonscrire la propagation du virus. Le « SI-DEP » comme le dit le décret portant création de ce téléservice avait un objectif différent consistant à centraliser les résultats des tests antigéniques dans la perspective d’enquêtes sanitaires.
Or c’est cette démarche particulière consistant à identifier les cas contacts pour laquelle les pharmacies ont été sollicité par le gouvernement sur la base du volontariat pour participer à cette politique sanitaire qui donne droit à la majoration de 30,00 euros.
En sa qualité de professionnelle de santé, la [10] [Localité 12] ne peut déclarer ignorer la nécessité de saisir les cas contacts sur « CONTACT COVID » au regard de la campagne de communication rapportée par l’organisme de sécurité sociale en versant au débat les affiches « Contact tracing » délivrées aux pharmacies durant la crise sanitaire, les foires aux questions à destination des praticiens et surtout à l’article intitulé « Le contact tracing s’ouvre aux pharmaciens » et publié dans « le pharmacien de France » ou le « quotidien du pharmacien ».
En effet, celui-ci précise les modalités pratiques demandées aux pharmacies dans le cadre de l’identification de la chaine de contamination et notamment indique « Attention : la saisie des données pour ce tracing est un acte indépendant de la saisie dans [15] des résultats des tests antigéniques ».
Ainsi, en ne reportant pas sur la plateforme « CONTACT COVID » les renseignements fournis par le patient testé positif, la pharmacie [Localité 12] ne prouve pas avoir contribué à cette politique publique et donc ne peut bénéficier de la majoration de 30,00 euros par test antigénique.
Par ailleurs, les allégations de la [10] [Localité 12] selon lesquelles elle aurait identifié les cas contacts via des appels téléphoniques ou la transmission de fiches dénommées « fiche de traçabilité de la réalisation du test rapide d’orientation diagnostique antigénique de l’infection par [13] » sont inopérantes dans l’objectif d’indentification des cas contacts auprès de l’organisme de sécurité sociale à laquelle la majoration de 30,00 euros se trouve conditionnée.
En effet, la [10] [Localité 12] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ces appels téléphoniques et ladite fiche versée au débat ne donne aucune information sur l’identité des personnes qui sont entrées en contact avec le patient infecté par le virus.
Enfin, l’absence de réactivité de la [4] pour avertir la [10] [Localité 12] sur l’absence de saisie de donnée sur « CONTACT COVID » ne saurait prospérer dans la mesure où cette démarche était fondée sur le volontariat et la Caisse pouvait légitimement croire que la [10] [Localité 12] ne souhaitait pas participer à cette politique sanitaire.
Par conséquent, la [10] [Localité 12] sera déboutée de sa demande visant l’annulation de l’indu d’un montant de 11.068,50 euros relatif à la majoration de 30,00 euros pour la participation à la recherche des cas contacts du virus SARS-CoV-2 et sera condamnée à verser cette somme à la [4].
2-3 Sur le grief du non-respect de la tarification pratiquée sur les tests antigéniques
Aux termes de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ».
Cependant, il est constant que cette obligation générale d’information n’impose pas aux Caisses de prendre l’initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarifications ou de facturation applicables à leurs actes professionnels. En effet, celle-ci s’impose uniquement dans les rapports de l’organisme de sécurité sociale avec l’assuré social tel qu’il est déterminé par l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [10] [Localité 12] reconnait ne pas avoir respecté la tarification en vigueur pour réaliser les tests antigéniques durant la période contrôlée du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022 suite aux modifications des arrêtés du 1er juin, 14 octobre et 10 novembre 2021 par l’arrêté du 30 mars 2022. En effet, la [10] [Localité 12] déclare dans son courrier du 10 novembre 2022 « En ce qui concerne la deuxième partie de l’indu, je déplore avoir été rémunérée de la sorte et qu’il faille à présent rembourser, car notre tort a été le manque de temps, de n’avoir pas pu prendre conscience des mails en temps et en heure. »
De plus, elle reconnait avoir été destinataire de l’information de la modification tarifaire de la part de la [7], qui en ce sens a rempli son obligation d’information.
Or en sa qualité de professionnel de santé, il lui revient de prendre ses dispositions pour veiller à l’application de la tarification en vigueur.
Par conséquent, la [10] [Localité 12] sera déboutée de sa demande visant l’annulation de l’indu d’un montant de 40.179,92 euros relatif au non-respect de la tarification pratiquée sur les tests antigéniques et sera condamnée à verser cette somme à la [4].
Sur le bien-fondé de l’avertissementAux termes des articles L.114-17-1 et R. 147-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque des inobservations des règles du code sont relevées par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie à l’encontre d’un professionnel de santé notamment lorsqu’il a obtenu ou tenté d’obtenir, pour lui-même ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ; une notification des faits reprochés lui est adressée afin qu’il puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire et le directeur peut notamment, notifiait à l’intéressé un avertissement à l’expiration de ce délai.
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 16 janvier 2023, la [10] [Localité 12] a fait l’objet d’un avertissement de la part de la [7] pourra avoir facturé indument une majoration d’un montant de 30,00 euros au titre de la réalisation du contact tracing et que sur les 371 personnes testées positives sur la période litigieuse aucun cas contact n’a été remonté à l’organisme de sécurité sociale.
Or, au vu de la campagne d’information réalisée par le ministère de la santé tel que le rapporte la [7] dans les pièces versées au dossier, il est manifeste que la [10] [Localité 12] ne pouvait ignorer qu’elle sollicitait la majoration de 30,00 euros sans participer à la mission de service public d’identification des personnes contaminées dans la mesure où elle n’a procédé à aucune remontée nonobstant les appels téléphoniques auprès des personnes testées ou les fiches qu’elle renseignait, étant précisé, que ces fiches ne fournissent aucune indication sur les cas contacts et que la [10] [Localité 12] ne prouve ni la réalité de ces appels ni les remontées à la Caisse que ceux-ci eurent permis de faire.
Ainsi, il apparaît que la matérialité des faits et les irrégularités relevées à l’encontre de la pharmacie [Localité 12] sont établies et il doit être rappelé que la procédure de pénalités financières peut être appliquée non seulement en cas de fraude mais aussi en cas simple inobservation et que la sanction est fixée en fonction de la gravité de celle-ci.
Sans méconnaître le contexte lié à la crise sanitaire et le rôle joué par les pharmacies d’officine en termes de santé publique, le tribunal relève que, tout au long de la période courant du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022, la pharmacie n’a pas remis en question le fait qu’elle percevait une rémunération sans aucune contrepartie de sa part puisqu’elle n’a pas enregistré le nom des cas contacts.
Il doit être observé que les pharmaciens n’étaient pas contraints de participer à la démarche de Contact Covid ; ceux qui souhaitaient s’inscrire dans cette démarche volontaire devaient alors être particulièrement vigilants aux règles de facturation.
Par conséquent, il convient de débouter la [10] [Localité 12] de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 16 janvier 2022, celui-ci étant adapté aux griefs reprochés par la [7].
4. Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
La [10] [Localité 12] succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [10] [Localité 12] succombant, il convient de débouter cette dernière de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des recours numérotés 23/299 et 23/920 sous l’unique n° RG 23/299 ;
DÉBOUTE la [10] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [5] du 10 novembre 2022 notifiant à la [10] [Localité 12] un indu à hauteur de 51.248,52 euros ainsi que la décision de confirmation de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE la [10] [Localité 12] à verser à la [4] la somme de 51.248,52 euros ;
CONFIRME la décision de la [4] du 16 janvier 2023 sanctionnant la [10] [Localité 12] d’un avertissement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [10] [Localité 12] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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