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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 21 févr. 2025, n° 24/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03230 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBLT
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 21 Février 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [V] [T]
né le 28 Février 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [T]
née le 01 Décembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 35
DEFENDEURS
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS NANTERRE 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EricGgilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
M. [N] [B]
né le 20 Mai 1943 à [Localité 4] (ALG), demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [D] [O] épouse [B]
née le 07 Avril 1943 à [Localité 4] (ALG), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 452
S.A.S. ADB PISCINES, RCS TOULOUSE 821 591 906, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Vu l’assignation délivrée par actes des 18 et 24 juin 2024 par M. et Mme [T] à Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mas Toulousain, la société CEGC, M. et Mme [B] aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, réparation des préjudices affectant leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7],
Vu l’assignation délivrée par acte du 9 septembre 2024 par M. et Mme [B] à la Sas Adb piscines,
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2024 ordonnant la jonction des procédures,
Le juge de la mise en état a soulevé le 17 octobre 2024 l’irrecevabilité des demandes contre la société le Mas Toulousain représentée par son liquidateur judiciaire, sauf ordonnance du juge commissaire sursoyant à statuer et renvoyant les parties à saisir le juge du fond.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [T] à l’encontre de la Sas Le Mas Toulousain représentée par Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire,
— dit qu’il est mis fin à l’instance à l’égard de la Sas Le Mas Toulousain représentée par Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire,
— dit que l’instance se poursuivra entre d’une part M. et Mme [T] et d’autre part :
— M. et Mme [B],
— la société CEGC,
— la Sas ADB Piscines,
— ordonné le renvoi du dossier à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025 avec injonction de conclure à Me Roca de l’Aarpi Launois – Roca et tout autre avocat le souhaitant sur l’irrégularité de l’assignation délivrée le 9 septembre 2024 à la Sas Adb piscines.
Les parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 16 janvier 2025 et mis en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).
En application de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Au cas présent, la lecture du relevé Kbis de la Sas Adb Piscines révèle :
— que cette société a été dissoute,
— que les opérations de liquidation ont été clôturées le 29 septembre 2023,
— que cette société a été radiée du registre du commerce le 12 décembre 2023.
Les pouvoirs du liquidateur ayant pris fin à la clôture des opérations de liquidation, la société Adb Piscines n’a plus de représentant légal depuis le 29 septembre 2023. En conséquence, l’appel en cause délivré le 9 septembre 2024 à M. [Z] [U] ‘pris en qualité de liquidateur’ l’a été à une personne n’ayant pas qualité pour recevoir la signification. Cette dernière est donc nulle.
Les dépens de l’incident seront réservés et l’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle l’assignation d’appel en cause délivrée le 9 septembre 2024 à la Sas Adb Piscines,
Dit qu’il est mis fin à l’instance à l’égard de la Sas Adb Piscines,
Dit que l’instance se poursuivra entre d’une part M. et Mme [T] et d’autre part :
— M. et Mme [B],
— la société CEGC,
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure à la Scp Clamens pour la Sa CEGC.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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