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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00675 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7VT
AFFAIRE : [H] [W] / CAISSE PRP DE LA [6]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
Monsieur [D], pensionné de la [6] s’est marié avec Madame [J] [N] le 21 novembre 1957 et est décédé le 19 novembre 2022.
Les frais d’obsèques ont été prélevés sur le compte du défunt.
Le 20 avril 2023, la [2] (ci-après la Caisse) a réceptionné un formulaire de demande de prestations décès adressé par sa fille, Madame [H] [W].
Par courrier du 15 mai 2023, la Caisse a notifié à cette dernière une décision de refus.
Le 24 mai 2023, Madame [W] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable.
Par décision du 16 janvier 2024, notifiée le 14 mars 2024, la commission a rejeté le recours de la demanderesse.
Par courrier du 08 avril 2024, Madame [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [W], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle sollicite du tribunal de rejeter la demande de madame [W] et de constater qu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’une prestation décès du chef de monsieur [D].
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur le bénéfice d’une prestation décès
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [W] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
*
Sur le fond, le conseil de la Caisse explique que l’article 4-2 de I’annexe du décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 énonce les ayants-droits aux prestations décès dans un ordre prioritaire, qu’il en ressort que l’allocation au décès prévue au titre dudit article est versée en priorité au conjoint non séparé de corps et que c’est seulement à défaut de conjoint, de partenaire lié par un PACS, de descendant à charge ou d’ascendant à charge qu’une allocation peut être versée, soit aux descendants de l’assuré, soit, à défaut, à ses ascendants, sans considération de charge ou d’âge.
La Caisse précise que Madame [W], en tant que descendante non à charge de Monsieur [D], peut donc prétendre au versement d’une allocation forfaitaire si et seulement si aucun ayant droit prioritaire (conjoint non séparé de corps, partenaire de [4], descendant à charge ou ascendant à charge) ne peut prétendre au bénéfice de cette dernière alors que Monsieur [D] avait, au jour de son décès, une conjointe non séparée de corps, Madame [N]. La Caisse considère donc en priorité cette dernière qui peut prétendre au versement de l’allocation décès puisque contrairement aux affirmations de madame [W], les époux n’étaient pas séparés de corps conformément aux dispositions des articles 260 et 296 du code civil.
La caisse soutient enfin qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il revient à Madame [S] de prouver ses dires et donc de produire des éléments constatant la supposée séparation de corps des époux et considère que Madame [W] semble confondre la séparation de fait et de corps.
*
En l’espèce, Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’une séparation de corps entre Monsieur [D] et Madame [N], cette dernière reste ainsi prioritaire pour bénéficier de l’allocation décès du chef de son conjoint en application des textes susvisés.
En conséquence, Madame [W] ne peut prétendre au bénéfice d’une prestation décès du chef de Monsieur [D].
2. Sur les demandes accessoires
Succombante, madame [W] sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que Madame [H] [W], non comparante à l’audience bien que valablement convoquée, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense ;
CONSTATE que Madame [H] [W] ne peut prétendre au bénéfice d’une prestation décès du chef de son père, Monsieur [D] ;
Condamne Madame [H] [W] aux éventuels dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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