Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 5 déc. 2025, n° 17/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 17/02172 – N° Portalis DBX4-W-B7B-MXM2
NAC : 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 03 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [S] est décédée le [Date décès 2] 2013, à l’issue de quatre jours d’hospitalisation, et alors qu’elle était âgée de 82 ans, laissant comme unique héritière Mme [G] [S], sa petite-fille mineure.
Mme [O] [L], mère de [G] [S], a déposé plainte les 16 et 29 octobre 2013 suite à la découverte, sur les relevés bancaires de Mme [M] [S], de l’encaissement de chèques au moment du décès pour un montant total de 177 500 €.
Elle soupçonnait que M. [R] [U], neveu de Mme [M] [S], avait détourné les chèques en sa faveur.
Suivant courrier du 5 avril 2016 dont les termes ont été réitérés le 10 mai 2016, le conseil de Mme [G] [S] a mis en demeure la banque postale de régulariser la situation en lui réglant la somme de 54 500 €.
Suivant acte d’huissier signifié le 2 juin 2017, Mme [G] [S] a fait assigner la banque postale (ci-après LBP) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer une somme de 54 500 € majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2016, date du décès de Mme [M] [S], outre 5 000 € de dommages et intérêts, et des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’accès de Mme [S] aux pièces pénales de l’enquête en cours.
Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [R] [U] des chefs d’usage de chèque contrefait ou falsifié en récidive. Il a en outre été condamné à payer à Mme [S] une somme de 177 500 € à titre de dommages et intérêts.
Suivant arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel a confirmé la culpabilité de M. [R] [U] et les dispositions civiles du jugement du 14 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Mme [G] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1937 et 1231-1 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Constater que les chèques litigieux étaient revêtus d’une fausse signature ;
— Dire et juger qu’ils n’avaient pas la qualité légale de chèque ;
— Dire et juger en conséquence, que la responsabilité de LBP est engagée de plein droit ;
— Condamner LBP au paiement de la somme de 54 500 € à Madame [G] [S] ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que LBP a commis une faute en manquant à son obligation de vigilance au regard des chèques falsifiés ;
— Condamner en conséquence LBP au paiement de la somme de 54 500 € à Madame [G] [S] ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que Madame [M] [S] n’a commis aucune faute ;
— Condamner LBP au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] précise qu’elle entend obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi au regard du paiement, sur le compte TOU 2.945.43 X appartenant à Mme [M] [S], des chèques suivants :
— Un chèque de 5 000 € le 15 juin 2013,
— Un chèque de 5 000 € le 15 juin 2013,
— Un chèque de 9 500 € le 17 juin 2013,
— Un chèque de 30 000 € le 21 juin 2013,
— Un chèque de 5 000 € le 21 juin 2013.
Elle se fonde à titre principal sur l’article 1937 du code civil et sur la qualité de dépositaire de la banque, estimant que si cette dernière restitue la chose qui lui a été confiée à une personne que le déposant n’a pas désignée pour recevoir, elle engage sa responsabilité contractuelle, faisant valoir qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit lorsqu’une condamnation pénale définitive est intervenue contre l’auteur de la falsification des chèques litigieux.
Elle ajoute que la falsification de la signature était grossière en l’espèce, de sorte que les chèques en cause ne revêtaient pas cette qualification légale de chèque, et n’auraient pas dû donner lieu à paiement.
Subsidiairement, elle reproche à la banque un manquement à son obligation de vigilance, compte tenu de la falsification grossière de la signature de Mme [M] [S], mais aussi du caractère élevé et inhabituel de ces chèques, qui auraient dû la conduire à vérifier auprès de sa cliente, qui ne faisait jamais de chèques, qu’ils étaient bien de son initiative. Elle souligne aussi la diversité des destinataires, qui étaient des personnes inconnues de la dépositaire, et n’étaient jamais apparues sur ses comptes par le passé.
Enfin, Mme [S] conteste toute faute de la part de sa grand-mère, observant que celle-ci était sur le point d’être hospitalisée et mourante au moment du vol de son chéquier, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir laissé à disposition d’un tiers.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, LBP demande au tribunal, au visa des articles L.131-2 du code monétaire et financier et des articles 937 (sic) et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la banque postale ;
A titre Principal :
— Constatant la signature des chèques par Madame [S] et l’absence d’anomalie apparente ;
— Débouter en conséquence Mademoiselle [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
— Constatant que Madame [M] [S] a commis une négligence à l’origine de son préjudice ;
— Débouter en conséquence Mademoiselle [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
En toutes hypothèses :
— Condamner Mademoiselle [G] [S] à payer à LBP la somme de 1 500 € à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mademoiselle [G] [S] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, LBP fait valoir qu’en application des articles L.131-2, L.131-3 et L.131-38 du code monétaire et financier, l’établissement tiré doit vérifier la régularité formelle du chèque, et que la signature apposée correspond à celle de son client, mais n’a pas à procéder à des investigations quant à l’origine et l’importance des fonds versés, en vertu de son devoir de non-ingérence, dès lors qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Elle fait valoir que le paiement des chèques doit être considéré comme valable lorsque, en présence d’un faux, son client a commis une faute, ou un employé de banque normalement diligent ne pouvait pas déceler l’imitation de la signature.
De même en cas de falsification du chèque, elle soutient que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée que si la falsification était décelable par un employé normalement diligent, de sorte que son obligation de vigilance s’attache exclusivement à la régularité formelle du chèque et concernant les anomalies aisément visibles.
Elle considère qu’en l’espèce, la fausseté de la signature n’était pas décelable, et fait valoir que M. [U] a été condamné pour usage de chèques falsifiés mais n’a pas été condamné pour les avoir signés.
Par ailleurs, LBP se prévaut de son devoir de non-ingérence pour soutenir qu’elle n’avait pas à interroger sa cliente sur l’objet ou les motifs des chèques présentés, observant qu’aucune opposition n’avait été faite au paiement de ceux-ci.
Elle soutient que le fait que plusieurs chèques soient émis en quelques jours est indifférent, et n’avait pas à déclencher une quelconque réaction de sa part.
Subsidiairement, LBP estime que sa responsabilité doit être écartée au regard de la faute de Mme [M] [S] consistant en une négligence dans l’exécution de son obligation de conservation et de surveillance des moyens de paiement mis à sa disposition.
Elle estime en effet que Mme [M] [S] a laissé son chéquier à son neveu après avoir signé plusieurs chèques en blanc, ce qui constitue une imprudence, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle présentait un état de faiblesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
L’article 1937 du code civil dispose : “Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.”
Sur ce fondement, il est admis qu’un chèque contrefait, et donc revêtu d’une fausse signature dès l’origine, n’a jamais répondu à la qualification légale de chèque, de sorte que la banque qui s’est dessaisie des fonds en exécution de cette demande en paiement engage sa responsabilité, même sans faute de sa part, et donc de plein droit.
Le chèque falsifié répond à un régime juridique différent en ce qu’il s’agit d’un vrai chèque, revêtu de la signature du titulaire du compte, dont les mentions ont été modifiées par la suite.
Dans cette seconde hypothèse, la responsabilité de la banque repose sur l’exécution ou l’inexécution de son obligation de vigilance, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité sans faute. Par conséquent, il ne peut lui être reproché la mise en paiement de chèques exempts de toute anomalie visible et qui présentaient toute l’apparence de la régularité.
La charge de la preuve du caractère contrefait ou falsifié du chèque incombe à celui qui recherche la responsabilité de la banque.
En l’espèce, Mme [S] se prévaut à titre principal de l’article 1937 du code civil et de la responsabilité de plein droit de la banque.
Il lui appartient donc de démontrer que les chèques en cause sont contrefaits, en ce qu’ils n’ont pas été signés par Mme [M] [S].
M. [U] a été déclaré coupable d’avoir fait usage de chèques contrefaits ou falsifiés.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 10 janvier 2024, que cette qualification a été retenue au motif que les chèques soumis à la cour avaient été falsifiés en ce qu’ils présentaient des écritures différentes, y compris en leur sein, et que l’un était daté postérieurement au décès de cette dernière alors que M. [U] affirmait qu’ils avaient été rédigés entièrement par Mme [M] [S].
La cour ne s’est toutefois pas prononcée particulièrement sur l’éventuelle fausseté de la signature, indiquant que “la signature figurant sur les chèques est similaire”, ce qui tend à établir qu’elle a comparé les chèques entre eux mais ne suffit pas à considérer qu’elle a comparé les signatures à des exemplaires de la signature de Mme [M] [S].
Ainsi, les décisions des juridictions pénales ne permettent pas de déterminer si les chèques ont été contrefaits ou falsifiés.
Pour rapporter la preuve de la fausseté de la signature apposée sur les chèques litigieux, Mme [G] [S] produit aux débats les chèques litigieux, un acte de notoriété de 2008 portant signature de Mme [M] [S], et le spécimen de signature remis à LBP.
Il ressort de la comparaison de ces exemplaires de signature que les chèques n’ont pas été signés par Mme [M] [S], compte tenu de la différence observable entre les M majuscules et entre les t finaux de la vraie signature et ceux des chèques.
Il s’agit donc de chèques contrefaits dès l’origine par un tiers qui a imité la signature de Mme [M] [S], et non de chèques falsifiés.
C’est à bon droit que LBP souligne que dans l’hypothèse d’une fausse signature, l’établissement bancaire tiré, en principe responsable, peut être exonéré de son obligation de restitution lorsque le déposant a commis une faute qui est la cause exclusive de son préjudice ou, à tout le moins, a contribué à sa réalisation, conduisant ainsi à un partage de responsabilité.
Dans cette hypothèse, dont la preuve incombe à LBP en l’espèce, le banquier n’est tenu responsable que de sa faute éventuelle résultant de son manquement à ne pas déceler une signature apparemment différente de celle du titulaire.
En l’espèce, la banque reproche à Mme [M] [S] un défaut de surveillance de son chéquier, dont son neveu a manifestement pu se saisir pour détourner ses fonds.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, la LBP procède par affirmations, sans aucune pièce permettant d’étayer son propos, en indiquant que Mme [M] [X] a laissé son chéquier à la disposition de son neveu.
En effet, l’unique élément relatant que Mme [M] [S] aurait donné ces chèques à son neveu réside dans les propos tenus par ce dernier devant la cour d’appel de [Localité 5], laquelle, à l’étude de la procédure pénale qui lui était soumise, a estimé que leur fausseté était démontrée par le ministère public.
Le fait allégué qu’elle lui aurait confié des chèques en blanc a en outre été exclu supra, le tribunal retenant que Mme [M] [S] n’a pas signé les chèques litigieux.
En outre, la forte proximité entre la date d’hospitalisation puis de décès de Mme [M] [S] et la date figurant sur les chèques, à savoir entre neuf et trois jours d’écart, exclut qu’il soit reproché à Mme [M] [S] de ne pas avoir informé la banque de la disparition de ses chèques ou de l’encaissement frauduleux de ceux-ci.
Dans ces conditions, la banque échoue à rapporter la preuve d’une faute de sa cliente susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Par ailleurs, elle reproche à Mme [G] [S] une faute constituée par sa négligence dans le suivi des affaires de sa tante, en ce qu’elle ne s’est manifestée auprès de LBP qu’en avril 2016, soit près de trois ans après le décès de sa grand-mère.
Pour autant, ce délai n’apparaît pas fautif en ce qu’il n’est sanctionné par aucune disposition, et, en tout état de cause, s’il était caractérisé une négligence, elle ne présenterait aucun lien de causalité avec le paiement, par la banque, des sommes portées sur les chèques contrefaits qui lui ont été présentés.
Par conséquent, la faute alléguée à l’encontre de Mme [G] [S] ne saurait exonérer la banque de sa propre responsabilité.
LBP sera donc condamnée à rembourser les sommes versées en exécution des cinq chèques litigieux à Mme [G] [S], qui rapporte la preuve, non contestée, de sa qualité d’unique héritière de Mme [M] [S].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la banque postale, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [G] [S] une indemnité pour frais de procès à la charge de la banque postale, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des chèques litigieux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la banque postale à payer à Madame [G] [S] la somme de 54 500 € ;
Condamne la banque postale aux entiers dépens ;
Condamne la banque postale à payer à Madame [G] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la banque postale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Motif légitime ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- In solidum ·
- Certificat ·
- Action ·
- Réception ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Expertise ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Acte de vente ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Route ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Érosion ·
- Poids lourd
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Délai ·
- Signification ·
- Juge ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Subrogation ·
- Demande
- Biélorussie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Ballet ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Résiliation
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Capital ·
- Intrusion informatique ·
- Manquement ·
- Cession ·
- Prix ·
- Engagement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Veuve ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traçage ·
- Titre ·
- Tableau ·
- Rente
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.