Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 janv. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXKO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXKO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 24 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [P] [V], né le 26 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [V] né le 26 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 janvier 2025 à 10 heures 11 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Janvier 2025 à 11 heures 14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 10 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [K] [U] [O], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Lisa JOULIE, avocat de M. X se disant [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [P] [V], né le 26 mars 2006 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, de nationalité algérienne, déclare est entré en France en 2022. Il est célibataire et sans enfant.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00228 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXKO Page
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— le 24 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 16h40.
— le 25 juillet 2024, une interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse.
X se disant [P] [V] a en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 juillet 2024 pour des faits de transport non autorisé de produits stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et une peine d’ITF de 3 ans à titre de peine complémentaire.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] en exécution de cette peine, X se disant [P] [V] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 24 janvier 2025, régulièrement notifié le 25 janvier 2025 à 10h11.
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 11h14, X se disant [P] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationErreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2025 à 10h03, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de X se disant [P] [V] ne soulève pas d’exception de procédure. Elle soutient deux fins de non-recevoir, l’une tirée du défaut de pièces justificatives utiles et l’autre du défaut de motivation. Sur le fond, elle soulève un moyen tiré du non-respect des droits en rétention de son client (irrégularité de la procédure de placement en rétention). Concernant la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relative à l’incompétence du signataire de l’acte. Enfin, il est soutenu le défaut de diligences de l’administration depuis l’arrêté de placement (toutes antérieures). A titre subsidiaire, il est demandé un placement à résidence sous surveillance électronique sur le fondement d’une attestation d’hébergement datée du 28 janvier 2025.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.
En l’espèce, il est soutenu par la défense deux moyens : le premier tiré du défaut de pièces justificatives utiles au motif que l’annexe « vos droits en rétention » est manquante, et le second tiré du défaut de motivation de la requête qui énonce de manière erronée que l’intéressé s’est soustrait à une première mesure d’éloignement (alors qu’il était incarcéré et n’a donc pas pu y déférer pour cette raison).
Sur le premier moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles : dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme l’ensemble des pièces de l’entier dossier, mais qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, à ce titre, les annexes à l’arrêté de placement en rétention ne sont pas nécessaires pour permettre à la juridiction d’exercer son contrôle, dès lors que le procès-verbal de notification des droits en rétention est bien signé en présence d’un interprète, ce qui permet de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le second moyen tiré du défaut de motivation : le magistrat du siège doit uniquement s’assurer des considérations de droit et de fait, ce qui est le cas puisque la requête litigieuse se fonde bien sur l’article L742-1 du CESEDA et développe sur trois pages les circonstances de fait qui conduisent la préfecture à saisir le juge, étant rappelé que le contrôle sur la motivation de la requête du préfet est distinct de celui sur la motivation de l’arrêté de placement du préfet, lequel en effet doit motiver en quoi il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il s’agit d’un moyen de défense au fond. Ce moyen invoqué au stade de la recevabilité sera donc rejeté.
Les moyens sont donc inopérants et la requête sera déclarée recevable.
Sur le contrôle de la régularité de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L743-9 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention et demande que la procédure soit déclarée irrégulière, en ce que les formulaires habituellement annexés à l’arrêté de placement en rétention sont manquants, en particulier celui qui s’intitule « vos droits en rétention ».
Mais dès lors que les formulaires invoqués par la défense ne sont en réalité que des annexes à l’arrêté de placement en rétention administrative, et dès lors que le procès-verbal de notification des droits en rétention à la suite d’une levée d’écrou, daté du 25 janvier 2025 à 9h15, développe bien tous les droits de l’étranger, énonce toutes les associations avec les moyens de les contacter, enfin est bien signé sur ses trois pages, en présence d’un interprète préalablement requis, dont la copie de ce procès-verbal a bien été remise à l’intéressé « après sa lecture faite par le truchement de l’interprète en langue arable pour valoir notification », ces éléments permettent de conclure que les droits de l’étranger ont été respectés.
En conséquence ce moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [P] [V] qui bénéficie d’un hébergement (attestation du 28 janvier 20252) et des mentions erronées puisque l’arrête motive le risque de soustraction alors que l’intéressé était incarcéré et n’a donc pas pu déférer à la mesure d’éloignement pour cette raison, ce qui ne peut pas lui être reproché.
Il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [P] [V] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier
Est entré irrégulièrement en France en 2022N’a pas fait de de demande de titre de séjourA été condamné le 25 juillet 2024 à 8 mois d’emprisonnementSon comportement constitue une menace à l’ordre publicN’a pas déféré à la mesure d’éloignementNe justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 janvier 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [P] [V], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Il s’avère que la pièce versée à l’audience concernant un hébergement chez une éventuelle cousine (dont rien ne permet de relier cette personne à l’intéressé : Madame [Y] [J]) ne peut pas s’analyser en une « adresse stable, effective et permanente » et que la mention erronée que l’étranger se serait soustrait à ses mesures d’éloignement (en effet, il ne pouvait pas y déféré, étant incarcéré) n’est pas – à elle seule – un élément déterminant de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient le défaut de diligences de l’administration depuis l’arrêté de placement.
Mais dès lors que l’administration a rapidement et valablement procédé à la saisine des autorités consulaires algériennes, dès le 6 janvier 2025 donc bien avant l’arrêté de placement du 24 janvier 2025, ni la loi ni la jurisprudence afférente n’exige des relances de l’administration lorsque l’autorité étrangère compétence a été valablement saisie, ce qui est le cas en l’espèce, bien en amont du placement, alors que X se disant [P] [V] était encore sous écrou.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement X se disant [P] [V] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de X se disant [P] [V] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Madame [Y] [J] à [Localité 4] qui serait une cousine, et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 28 janvier 2025 ainsi que les justificatifs de domicile afférents.
En raison de l’absence de l’original du passeport de X se disant [P] [V] qui n’est pas documenté, ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence.
Les conditions légales d’une première prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [P] [V], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par X se disant [P] [V].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [P] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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