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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EB
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EB
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-paul CLERC
à Maître Manuel FURET de la SELARL CLF
à Me Clément POIRIER
à Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES
E.U.R.L. SB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. SOCIETE [O], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AD PLAQUISTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Entreprise [C] [M], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Entreprise [C] [J], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6EB
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN, exerçant sous le nom commercial “DIM SUD”, située [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. MICRO STATION SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [O] ont fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation à payer les provisions de 19 850,79 euros à l’EURL SOCIETE [O] et 2 761,80 euros à l’EURL SB CONSTRUCTIONS sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 13], à la suite de travaux de construction de maison, et réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice des 23, 26 et 30 mai 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [B] ont fait assigner la SAS AD PLAQUISTE, Monsieur [M] [C], Monsieur [J] [C], la SAS ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN et la SAS MICRO STATION SERVICE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale, rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, les deux procédures ont été jointes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [O] maintiennent les demandes de leur assignation. Au soutien de la demande de provision au titre de la rémunération de l’EURL SB CONSTRUCTION, elles font valoir que cette dernière est intervenue selon un contrat de maitrise d’œuvre pour l’édification de la maison des consorts [Z] [B] pour la somme de 17 520 euros, dont 3 637,80 euros sont demeurés impayés, et souligne qu’ils avaient reconnu devoir la régler sauf à retenir 5% du montant total, de sorte que la somme de 2 761,80 n’est pas sérieusement contestable. Au soutien de la demande de provision au titre de la rémunération de l’EURL SOCIETE [O], elles font valoir que cette dernière était titulaire des lots gros œuvre, charpente, couverture et clôture pour la somme de 95 081,67 euros, dont 24 604,87 euros sont demeurés impayés, et souligne que les maitres d’ouvrage avaient reconnu devoir la régler sauf à retenir 5% du montant total, de sorte que la somme de 19 850,79 n’est pas sérieusement contestable. Elles soulignent que les travaux relatifs à la construction de la clôture étaient une option du devis, qui a été signé sans réserve. Au soutien de leur demande d’expertise, elles font valoir le juste motif à faire constater le caractère abusif des réserves et griefs formulés par les consorts [Z] [B] alors que les désordres sont minimes et potentiellement en lien avec l’usage de l’ouvrage par les occupants, et afin de chiffrer le montant des travaux réalisés.
Concluant en réponse, Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [B] sollicitent le rejet des demandes de provisions à titre principal et l’autorisation subsidiaire de les consigner sur un compte séquestre ou CARPA dans l’attente du rapport d’expertise. En tout état de cause, ils sollicitent que la mesure d’expertise porte sur l’ensemble des réserves émises lors des procès-verbaux de réception du 11 décembre 2024 et pas seulement celles portant sur les travaux des société [O] et SB CONSTRUCTIONS, et la condamnation de ces dernières aux dépens. Pour s’opposer aux demandes de provisions, ils font valoir l’existence de contestations sérieuses tenant au fait que les travaux de clôture de 11 711,57 euros n’étaient qu’une option figurant sur la notice descriptive et qu’ils n’ont pas été commandés par eux, et tenant à l’exception d’inexécution qu’ils font valoir compte tenu des nombreuses réserves, qui n’ont pas été levées, et qui ne sont nullement minimes (notamment l’écart d’une vingtaine de centimètres entre le sol et le garage empêchant tout véhicule d’y rentrer et la présence d’un tuyau d’évacuation empêchant le stationnement des véhicules au niveau des places midi). Elles ajoutent que le maitre d’œuvre n’a pas assuré correctement le suivi de l’exécution des travaux, et n’a pas assuré leur assistance lors de la réception.
Concluant en réponse, Monsieur [M] [C] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demande à ce que les dépens soient réservés.
Concluant en réponse, Monsieur [J] [C] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demande à ce que les dépens soient réservés.
Concluant en réponse, la SAS MICRO STATION SERVICE ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, demandant à ce que l’expert détermine les raisons pour lesquelles les demandeurs ont refusé son intervention en reprise, et à ce que les dépens soient laissés à leur charge.
Assignée par acte remis à étude du 30 mai 2025, la SAS AD PLAQUISTE n’a pas comparu.
Assigné par acte remis à domicile du 23 mai 2025, la SAS ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment les multiples correspondances entre les parties, le constat de commissaire de justice du 1er juin 2023, les procès-verbaux de réception des 18 juillet 2024, 11 décembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que la présence d’un tuyau sur l’emplacement de stationnement des véhicules (poste réseaux MICRO STATION [19]), un garage plus bas que le terrain inaccessible en voiture, la maison plus haute de 40 cm, des défauts d’enduit sur les façades (poste gros-œuvre SOCIETE [O]), des fissures dans le salon (poste doublage AD LAQUISTE), des nuisances sonores lors de la circulation d’eau dans les circuits de plomberie (lot plomberie [M] [C]), l’identification incomplète des circuits électriques, des nuisances sonores de la VMC (poste électricité VMC [J] [C]), dont ils justifient s’en être plaint peu de temps après les travaux.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [O] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire des maîtres d’ouvrage et des différents intervenants aux opérations de construction concernés par les réserves, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, en l’état des désordres et de l’exception d’inexécution soulevés par les maitres d’ouvrage, seule la mesure d’expertise apportera les éléments techniques permettant de chiffrer le montant des travaux et prestations réalisés l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [O] et le coût de reprises et de faire le compte entre les parties, ce que reconnaissent les demandeurs en sollicitant que cela soient des chefs exprès de mission de l’expertise. En outre, la contestation de la commande des travaux de clôture nécessite d’interpréter le contrat de louage d’ouvrage, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, les demandes de provisions, qui se heurtent à des contestations sérieuses, seront rejetées.
Sur les frais du procès
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d’expertise faisant l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[U] [X]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.86.05.65.71 Mèl : [Courriel 3]
ou en cas d’indisponibilité
[S] [D]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 12]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux sis [Adresse 13], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’état d’avancement des travaux et chiffrer leur montant,rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les assignations et leurs pièces, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [O] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [O] aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n°RG 25-25-650 ;
Condamne Monsieur [H] [Z] et Madame [E] [B] aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le n° RG 25-1031 ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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