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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juil. 2025, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4774
Dossier n° RG 24/03746 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGXW / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 25 juillet 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 25 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène CAPELA
et
DEFENDEUR :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET, de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [I] et [X] [F], mariés le [Date mariage 3] 2000 sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé suivant décision devenue définitive le 21 avril 2022.
Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens indivis, sous l’égide de Maître [T], notaire à [Localité 10].
Le 8 août 2024, [D] [I] a fait assigner [X] [F] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 10].
[X] [F] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 26 mars 2025 pour [X] [F] et le 7 mai 2025 pour [D] [I].
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [K] [P], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DU RÉGIME MATRIMONIAL
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacun reconnaît que la dissolution du régime matrimonial remonte au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 octobre 2018.
SUR LES FRAIS DE LA MINI
L’article 255 6° du code civil permet au juge aux affaires familiales de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement de tout ou partie des dettes
L’article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, le 19 septembre 2016, [D] [I] a pris en location avec option d’achat une AUSTIN MINI, dont la jouissance a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation à [X] [F] pendant les mesures provisoires, à charge pour [D] [I] de régler le loyer.
Contrairement à ce que soutient [X] [F], ce règlement n’est pas intervenu au titre du devoir de secours, puisque l’ordonnance de non-conciliation a simplement désigné [D] [I] en application de l’article 255 6° du code civil. Cette décision a ainsi conféré à [X] [F] le droit d’utiliser la voiture, sans toutefois priver [D] [I] de celui d’être indemnisé du préjudice en résultant, de sorte que l’appauvrissement de celui qui a payé et l’enrichissement corrélatif de celle qui a utilisé la voiture n’a pas procédé d’une obligation légale, ni par ailleurs d’une intention libérale.
[D] [I] ayant réglé 8 913,71 euros au cours des mesures provisoires, [X] [F] en sera déclarée débitrice envers lui, comme il en fait la demande.
SUR LA PROVISION AD LITEM
L’article 789 2° du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’allouer une provision pour le procès, c’est-à-dire une somme à valoir sur les frais non compris dans les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le juge du divorce n’a pas condamné [D] [I] à payer à [X] [F] une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et compte-tenu de la prestation compensatoire de 300 000 euros qu’elle a perçue, [X] [F] est aujourd’hui en mesure de supporter seule les frais qu’elle a exposés au cours de la procédure de divorce.
Il convient donc qu’elle rembourse la provision qu’elle a reçue.
SUR L’ABONDEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE
Les parties sont cotitulaires d’un contrat d’assurance-vie dont le capital a été versé depuis le compte-joint des époux, pour un montant de 48 000 euros dont [D] [I] se revendique créancier dans la mesure où lui seul a abondé le contrat avec des fonds personnels.
Il résulte des justificatifs bancaires versés aux débats que [X] [F] n’a jamais alimenté le compte-joint et que, compte tenu des sommes dont il a été crédité par [D] [I], et du fait que les loyers qui y ont été encaissés sont restés inférieurs aux remboursements bancaires dont il a été débité, le capital a été versé sur le contrat d’assurance-vie par [D] [I] seul.
Un tel paiement n’a pas participé de l’exécution par [D] [I] de son obligation de contribuer aux charges du mariage, s’agissant de la constitution d’une épargne sans lien avec le logement et plus généralement avec les dépenses liées à la vie quotidienne de la famille.
Pour contester devant le juge du divorce le principe du versement d’une prestation compensatoire, et à défaut le montant qui lui était réclamé, [D] [I] a toutefois fait état au cours de la procédure de divorce du solde du contrat d’assurance-vie établi “aux deux noms”, déclaration qui se comprenait seulement si elle signifiait que le contrat ne se réduisait pas pour [X] [F] à une coquille vide, puisqu’à défaut elle n’avait aucune portée au regard de la demande de prestation compensatoire qu’elle était censée combattre.
Nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui, [D] [I] ne peut prétendre aujourd’hui être créancier de la totalité des fonds versés sur le contrat, après avoir implicitement soutenu le contraire.
Sa demande sera donc rejetée.
SUR LES PRÉLÈVEMENTS [7]
Il résulte des justificatifs versés aux débats que des prélèvements [7] ont été réalisés sur le compte bancaire commun de décembre 2019 au mois de janvier 2023, au bénéfice de [X] [F].
Ces prélèvements ayant été honorés avec des fonds personnels de [D] [I], il sera jugé que [X] [F] lui en est redevable, pour un montant de 3 544,58 euros.
SUR L’APPARTEMENT INDIVIS
Les articles 831-2 et 1542 du Code civil permettent au conjoint divorcé séparé de biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, [D] [I] et [X] [F] sont propriétaires en indivision chacun pour moitié d’un appartement situé [Adresse 6] dont aucun des époux ne peut revendiquer l’attribution préférentielle puisqu’il n’a jamais abrité le domicile conjugal.
[X] [F] accepte qu’il soit attribué à [D] [I] pour une valeur de 280 000 euros, tandis que ce dernier revendique une valeur de 260 000 euros.
Les indivisaires ne convenant pas d’attribuer amiablement un appartement qui par ailleurs, n’est pas partageable en nature, il convient donc d’ordonner sa licitation.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 260 000 euros.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 220 000 euros.
SUR LA COMMUNICATION DES COMPTES DE GESTION
L’article 815-8 du code civil dispose que quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En l’espèce, [D] [I] s’est vu confier par l’ordonnance de non-conciliation la gestion de l’appartement indivis, de sorte qu’il encaisse les loyers et règle les charges afférentes à ce bien depuis le 16 novembre 2018, et encore aujourd’hui.
Il importe peu que les mesures provisoires ont pris fin le 21 avril 2022, dans la mesure où cela n’a pas mis fin à son obligation d’établir un compte d’indivision et de le tenir à la disposition de sa coindivisaire.
Il sera donc statué en ce sens.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [D] [I] est donc sans objet.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [D] [I] et [X] [F],
— ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 220 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Hélène CAPELA, et à défaut par Maître Isabelle BAYSSET,
— désigne pour procéder au partage Maître [K] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [8] et le [9],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [D] [I] est créancier de 8 913,71 euros, de 4 000 euros et de 3 544,58 euros envers [X] [F],
— rejette les demandes de [D] [I] relative au contrat d’assurance-vie,
— ordonne à [D] [I] de communiquer le compte d’indivision de l’appartement situé [Adresse 6],
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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