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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 oct. 2025, n° 21/03691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRENEES c/ POLE, S.A. CEGC, S.A.R.L. SEGINUS |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03691 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFXS
NAC: 66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
Mme GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRENEES, SIRET 422 898 635 00020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
S.A. CEGC, RCS [Localité 4] 382 506 079, ès qualité d’assureur RC Pro de la SARL SEGINUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.R.L. SEGINUS, RCS [Localité 5] 753 947 076, prise en la personne de son représentant légal M.[N] [P]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2017, dans le cadre de sa mission d’insertion par le logement de personnes en difficulté, l’association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRÉNÉES a conclu avec la S.A.R.L SEGINUS une convention intitulée “convention de gestion déléguée des logements d’Habitat et Humaniste Midi Pyrénées mobilisés en location sous location dans le diffus et la maison intergénérationnelle (Propriétaires solidaires et Foncière Habitat et Humanisme)”.
La convention mentionne que la S.A.R.L SEGINUS est représentée par son gérant, Monsieur [N] [P], qui est titulaire de la carte professionnelle G800 délivrée par la Préfecture de la Haute-Garonne, est garantie par la CEGC et est inscrite sous le n°753947076 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse.
Or, l’association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRÉNÉES a fait état de dysfonctionnements de la S.A.R.L SEGINUS dans le cadre de sa mission notamment sur le reversement des loyers perçus et dépôts de garantie versés par les locataires. Elle a donc mis un terme à la convention à compter du 30 septembre 2020.
Le 19 octobre 2020, l’association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRÉNÉES a adressé une mise en demeure à la S.A.R.L SEGINUS.
En l’absence de régularisation, par acte d’huissier de justice du 2 août 2021, l’association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRÉNÉES a fait assigner la S.A.R.L SEGINUS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir sa responsabilité contractuelle engagée et ses préjudices réparés.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise comptable.
En parallèle, par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L SEGINUS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2022. Celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 23 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRÉNÉES a fait assigner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, l’estimant être l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L SEGINUS.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER IRRECEVABLES toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CEGC pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— DÉBOUTER toutes demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CEGC ;
— CONDAMNER l’Association HABITAT & HUMANISME à payer à la CEGC la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Claire FAGES.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a maintenu ses demandes à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure qu’elle chiffre désormais à 3 000 euros.
Au visa des articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique ne pas être l’assureur de responsabilité civile professionnelle de SEGINUS et ne jamais avoir signé de contrat avec cette société de sorte que l’association HABITAT ET HUMANISME n’a aucun intérêt ni qualité à agir contre elle. Elle estime qu’il appartenait à l’association de procéder à des vérifications avant d’engager une action en justice.
Dans ses conclusions responsives d’incident n°2 communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRÉNÉES demande au juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER la CEGC de sa demande exposée à son encontre dans le cadre du présent incident puisqu’elle a qualité et intérêt à agir à son encontre au regard des éléments de l’espèce ;
— DÉBOUTER la CEGC de sa demande de règlement d’une somme de 3 000 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Elle explique avoir procédé aux vérifications nécessaires préalablement à l’assignation de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS notamment en réalisant une demande de renseignements auprès du service de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Haute-Garonne outre le courrier envoyé le 19 octobre 2023 à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui est resté sans réponse.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025, a été mis en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- SUR LA QUALITE ET L’INTÉRÊT A AGIR DE L’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME MIDI-PYRÉNÉES A L’ENCONTRE DE LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTION.
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
Le droit d’agir est précisé au articles 30 et 31 du même code : “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.” et “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 précise que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, il est établi que l’association HABITAT ET HUMANISME a fait assigner la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par acte du 6 février 2024 en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L SEGINUS.
Or, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réfute être ou avoir été l’assureur de la S.A.R.L SEGINUS à un quelconque titre.
L’association HABITAT ET HUMANISME explique avoir agi contre la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au regard de la mention dans la convention conclue avec la S.A.R.L SEGINUS faisant état de ce qu’elle serait assurée par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’une part (pièce 1 – association demanderesse), et en l’absence de réponse de celle-ci à son courrier du 19 octobre 2023 sollicitant les coordonnées de sa police d’assurance d’autre part (pièce 10 – demanderesse).
Au regard de ces éléments qui créent une apparence d’assurance de la S.A.R.L SEGINUS par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, l’association HABITAT et HUMANISME pouvait légitimement penser que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était l’assureur de la S.A.R.L SEGINUS.
Cependant, l’argumentaire développé par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dans le cadre du présent incident fait état d’une absence de lien contractuel effectif ou passé avec la S.A.R.L SEGINUS, sans que l’association HABITAT et HUMANISME ne rapporte la preuve contraire.
Dès lors, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est manifestement privée de qualité à défendre dans le cadre de l’instance au fond.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile rappelées ci-dessus, les demandes de l’association HABITAT ET HUMANISME formulées à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS doivent être déclarées irrecevables.
II- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit au fond, les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS formée de ce chef sera rejetée.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi et de permettre à l’association HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRENEES de régulariser la procédure en cours avec l’assignation du gérant de la S.A.R.L SEGINUS en son nom personnel comme évoqué dans ses conclusions d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’ASSOCIATION HABITAT ET HUMANISME MIDI PYRENEES contre la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 décembre 2025 à 08h30 pour conclusions et régularisation de la procédure par le demandeur (à savoir éventuelle assignation gérant S.A.R.L SEGINUS).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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