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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 avr. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2ZQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00429 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2ZQ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sandra HEIL-NUEZ
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [L] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [K] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [M] [N], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL RC BAT, ayant son siège [Adresse 1], société en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 janvier 2022, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d’assureur de la SARL RC BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 30 août 2024, ayant désigné M. [O] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00876 et MI n°24/00001782).
Par actes du 28 février 2025 et du 3 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [L] [P] et Mme [K] [R] ont fait assigner Maître [M] [N], es qualités de liquidateur de la SARL RC BAT et la SMABTP, assureur de la SARL RC BAT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00429).
A l’audience du 20 mars 2025, M. [L] [P] et Mme [K] [R] maintiennent leur demande.
La SMABTP demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Maître [M] [N], es qualités de liquidateur de la SARL RC BAT, n’a pas constitué avocat mais a écrit au Juge par courrier reçu le 19 mars 2025, confirmant sa qualité et indiquant qu’il n’était pas en mesure d’être présent ou représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [L] [P] et Mme [K] [R] expliquent que l’expert judiciaire a diffusé une note aux parties le 15 janvier 2025, dans laquelle il évoquait deux désordres et demandait aux requérants de réaliser un passage caméra. Ils indiquent que le rapport vidéo montre que les désordres relatifs à l’infiltration par la baie vitrée et au défaut d’évacuation du puits de rétention sont relatifs aux lots de la SARL RC BAT, assurée auprès de la SMABTP.
Ils produisent notamment la note aux parties du 15 janvier 2025, mais qui correspond à une réunion du 21 novembre 2024, dans laquelle les désordres sont constatés, et le rapport d’inspection BOVO du 4 décembre 2024 transmis à l’expert le 26 décembre 2024 et pris en compte dans la note.
La SMABTP, quant à elle, ne conteste pas être l’assureur de la SARL RC BAT.
Dans ces conditions, la demande d’extension de mission à une entreprise manifestement liée à certains désordres et à son assureur est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à Maître [M] [N], es qualités de liquidateur de la SARL RC BAT, et à la SMABTP, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, M. [L] [P] et Mme [K] [R], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00876 et RG n° 25/00429 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/00876,
Vu la procédure principale à RG n° 24/00876 et MI n°24/00001782,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Maître [M] [N], es qualité de liquidateur de la SARL RC BAT et à la SMABTP, les opérations d’expertise confiées à M. [O] [S], suivant la décision en date du 30 août 2024 (RG n° 24/00876 et MI n°24/00001782) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons M. [L] [P] et Mme [K] [R] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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