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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 févr. 2025, n° 24/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05119 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP27
AFFAIRE : [W] [U] / S.A.S. CB PERFORMANCES- ENERGIE B
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4],
demeurant CHEZ MME [C] [H] – [Adresse 1]
représentée par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404
DEFENDERESSE
S.A.S. CB PERFORMANCES- ENERGIE B,
inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 791 114 318,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 174
DEBATS Audience publique du 22 Janvier 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référés rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse le 21 mars 2024, Madame [W] [U] a été condamnée à régler à la société CB PERFORMANCES ENERGIE B la somme de 3.030€, et 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, qu’aucune des deux parties n’a jugé utile de joindre à la présente procédure, deux saisies-attribution ont été diligentées les 10 et 11 octobre 2024 sur les comptes de Madame [U] tenus dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, saisies fructueuses à hauteur de 816,81€ et 243,38€, sur une créance de 5.072,83€.
Par assignation du 15 novembre 2024, Madame [U] a saisi la présente juridiction et sollicite à titre principal la suspension des paiements de la dette sur une durée de 24 mois, et à titre subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement.
Elle faisait valoir son statut de mère célibataire dépendant actuellement du RSA et de l’aide familiale.
En réplique, CB PERFORMANCE rappelait l’effet attributif de la saisie-attribution s’agissant des montants fructueux saisis, et s’opposait à la demande de délais, les seules garanties présentées par Madame [U] étant son espoir d’un retour à meilleure fortune. La société soulignait en outre la mauvaise foi de Madame [U], laquelle ne cessait de changer d’adresse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension ou de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, l’effet attributif des saisies-attribution empêche toute rétrocession des sommes d’ores et déjà saisies, lesquelles, non contestées dans leur principe ni même dans leurs montants, ont été transférées dans le patrimoine du créancier.
S’agissant des sommes restant dues, s’il ne saurait être reproché à Madame [U] de changer d’adresse au regard de sa situation précaire, y compris s’agissant de son logement, elle ne communique en revanche que très peu de pièces permettant de justifier de ses démarches en vue de “revenir à meilleure fortune” selon ses propres termes.
Par ailleurs, il apparait au regard de ces demandes que Madame [U] n’offre aucune garantie sérieuse d’apurement de la créance, ses revenus se limitant à 945,02€ de RSA et au soutien familial, essentiellement assuré par son père.
Or, même sur 24 mois, les mensualités d’un échelonnement s’élèveraient à 334,386€ (5.072,83€ – 1.060,19€ = 4 012,64€ / 24), soit plus d’un tiers des revenus déclarés par la débitrice.
Dans ces conditions, sa situation ne permet pas de faire droit à sa requête.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U],
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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