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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. HLM DES CHALETS, La S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02941
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFZ6
JUGEMENT
N° B
DU 05 Février 2025
La S.A. [Adresse 8]
C/
[E] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me REDON-REY
Copies certifiées conformes à
toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 05 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM DES CHALETS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 11 octobre 2019, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [E] [B] un appartement à usage d’habitation n°A6, situé [Adresse 10].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA [Adresse 8] a ensuite fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour obtenir :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [E] [B] et sa condamnation au paiement :
* de la somme de 5.455,03 euros représentant l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation et SLS, réactualisée avec les échéances échues impayés jusqu’à celle de novembre 2024, avec intérêts conformes au bail,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi, incluant le SLS et l’indexation annuelle, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire à compter de l’assignation pour défaut de paiement des loyers et charges et de justification de sa situation au regard du SLS, l’expulsion de Monsieur [E] [B] et sa condamnation au paiement :
* de la somme de 5.455,03 euros représentant l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation et SLS, réactualisée avec les échéances échues impayés jusqu’à celle de novembre 2024, avec intérêts conformes au bail,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi, incluant le SLS et l’indexation annuelle, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers et charges et de justification de sa situation au regard du SLS, l’expulsion de Monsieur [E] [B] et sa condamnation au paiement :
* de la somme de 5.455,03 euros représentant l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation et SLS, réactualisée avec les échéances échues impayés jusqu’à celle de novembre 2024, avec intérêts conformes au bail,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi, incluant le SLS et l’indexation annuelle, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— dans tous les cas, sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 09 décembre 2024, la SA HLM DES CHALETS, représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 11 juillet 2024, Monsieur [E] [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de la SA [Adresse 8] de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [B], ayant obligé le bailleur à faire une procédure et ayant réglé les sommes dues uniquement en cours d’instance, supportera la charge des dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM DES CHALETS, Monsieur [E] [B] sera condamné à lui verser une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 8] de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à verser à la SA HLM DES CHALETS une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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