Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jaf cab 11, 9 avril 2025, n° 20/00448
TJ Toulouse 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur [Y] [S]

    Le tribunal a reconnu que le comportement de Monsieur [Y] [S] était à l'origine des torts exclusifs dans le divorce, justifiant l'octroi de dommages intérêts à Madame [N] [P].

  • Accepté
    Obligation de contribuer à l'entretien des enfants

    Le tribunal a fixé le montant de la contribution mensuelle que Monsieur [Y] [S] doit verser à Madame [N] [P] pour l'entretien des enfants, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Partage des frais liés aux enfants

    Le tribunal a ordonné le partage par moitié des frais extra-scolaires et des frais exceptionnels, en précisant les modalités de prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jaf cab 11, 9 avr. 2025, n° 20/00448
Numéro(s) : 20/00448
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : contradictoire

DU : 09 Avril 2025

DOSSIER : N° RG 20/00448 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O4DA / JAF CAB 11

AFFAIRE : [P] / [S]

OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 Avril 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 13]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [N] [P] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [F] [J] [S]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005317 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

ayant pour avocat Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 21 octobre 2020,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [S] le divorce de :

Madame [N] [P], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (31), de nationalité française,

et de

Monsieur [Y] [F] [H] [S], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (75), de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (31),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [P] et Monsieur [Y] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,

DEBOUTE Madame [N] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil,

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à Madame [N] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,

CONSTATE que Madame [N] [P] et Monsieur [Y] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,

— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel,

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [S] accueille l’enfant [U] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

*En période scolaire, la première fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,

*La moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

*La moitié des vacances d’été, fractionnées par quinzaines, première quinzaine les mois de juillet et août les années paires, seconde quinzaine les années impaires,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [S] accueille l’enfant [W] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

*En période scolaire, la première fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,

*La moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

*La moitié des vacances d’été, fractionnées par quinzaines, première quinzaine les mois de juillet et août les années paires, seconde quinzaine les années impaires,

DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,

DIT que le père ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,

DIT que le père ramènera ou fera ramener l’enfant ou les enfants par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 120 euros par mois et par enfant soit au total 360 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,

PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :

— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution

— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.

RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,

ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires et des frais exceptionnels s’agissant des frais médicaux non remboursés ou partiellement remboursés,

CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (autres que les frais médicaux non remboursés ou partiellement remboursés) et DIT que ces frais supérieurs à 250 euros devront faire l’objet d’un accord préalable, le parent ayant engagé les frais étant seul à défaut à devoir les supporter et

CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] au paiement au profit de Madame [N] [P] d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Toulouse.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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