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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE |
Texte intégral
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPNU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01957 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPNU
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
à Me Virginie CHASSON
à Me Anne FAURÉ
à la SCP GEORGES DAUMAS, la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [G] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [S] [V] demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Alain ARMANDET avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Philip COHEN de la SELARL cabinet AUBER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. CLINIQUE AMBROISE PARE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPNU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2026 du tribunal judiciaire de Toulouse, une expertise médicale a été ordonnée à la demande de Madame [G] [B] épouse [N] au contradictoire de Monsieur [Z] [U], Monsieur [S] [V], Madame [X] [H], la SA CLINIQUE AMBROISE PARE, l’ONIAM et la CPAM de Haute Garonne.
Les docteurs [C] [L] et [O] [W] ont rédigé leur rapport d’expertise judiciaire le 11 septembre 2017, concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique et à l’absence de consolidation de la victime.
Par actes de commissaire de justice des 10, 13 et 29 octobre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [G] [B] épouse [N] a fait assigner Monsieur [S] [V], Madame [X] [H], la SA CLINIQUE AMBROISE PARE, l’ONIAM et la CPAM de Haute Garonne devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire confié à un chirurgien spécialisé en gynécologie obstétrique, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’effet de rechercher la cause et l’origine des complications subies après son accouchement du 1er juin 2015, déclarer la décision opposable à la CPAM et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
Madame [G] [B] épouse [N] maintient les demandes de son assignation sauf à demander également le rejet des demandes des deux médecins et de la clinique. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un doute persiste sur l’origine de la fistule de nature à douter des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et indique qu’à son sens tant la clinique du fait de son personnel auxiliaire médical salarié que les médecins anesthésiste et chirurgien sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée pour le défaut d’information et les actes médicaux, contrairement à ce que conclu dans le rapport d’expertise. Elle fait en outre grief au rapport d’expertise judiciaire de ne pas avoir pris en compte l’ensemble de ses doléances.
Concluant en réponse, Monsieur [S] [V] demande à titre principal le rejet de la demande de nouvelle expertise formée à son contradictoire et condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, dès lors que l’expertise judiciaire l’a mis hors de cause de façon claire et qu’il n’est donc pas justifié d’un motif légitime à une nouvelle expertise. A titre subsidiaire, il demande la redésignation des experts [L] et [W] (ou tout autre spécialiste en gynécologie obstétrique et en anesthésie réanimation), aux frais avancés par la requérante, sur la consolidation et les préjudices séquellaires et la mise à la charge du demandeur des dépens.
Concluant en réponse, Madame [X] [H] demande à titre principal le rejet de la demande de nouvelle expertise, dès lors que l’expertise judiciaire l’a mis hors de cause de façon claire et qu’il n’est donc pas justifié d’un motif légitime à une nouvelle expertise faute d’élément nouveau, étant relevé selon elle que l’appréciation de l’opportunité d’une contre-expertise relève de la compétence exclusive du juge du fond. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande la redésignation des experts [L] et [W], aux frais avancés par la requérante, sur la consolidation et les préjudices séquellaires et de réserver les dépens.
Concluant en réponse, la SA CLINIQUE AMBROISE PARE sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent pour statuer sur la demande de nouvelle expertise médicale, la déboute et laisse à sa charge les dépens, soulignant que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par une prétendue insuffisance des diligences accomplies par l’expert désigné, relève de la seule appréciation du juge du fond.
Concluant en réponse, la CPAM de Haute Garonne demande de statuer ce que de droit sur l’expertise et de réserver ses droits et les dépens.
Concluant en réponse, l’ONIAM ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les chefs de missions de l’expertise soient complétés afin d’apprécier si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, dès lors que les pouvoirs du juge des référés sont questionnés par les parties, il convient de distinguer les demandes de :
complément d’expertise : il s’agit d’une demande d’éclaircissement adressée à l’expert sur le fondement de l’article 245 alinéa 1 du code de procédure civile. Il n’y a pas ici de remise en cause du sachant. La même personne doit préciser les termes de son rapport. Il s’agit d’un élargissement du domaine de l’expertise, la question posée étant précisée où étendue,supplément d’expertise : il s’agit d’une demande d’enrichissement de l’expertise initiale, par l’avis d’un autre expert sur le fondement de l’article 245 alinéa 2 du code de procédure civile, sans toutefois de remise en cause du premier sachant,contre-expertise : il s’agit de désigner un autre expert avec la même mission que celle initiale. Il y a ici une rupture avec le premier travail, dont la qualité ou les conclusions sont remises en cause,
nouvelle expertise : il s’agit de redésigner le même expert ou de désigner un autre expert avec la même mission que celle initiale qui n’a pu être menée à bien de façon complète sans que cela soit imputable à l’expert (par exemple défaut de consolidation de la victime),
Le juge de référé ne peut pas ordonner de contre-expertise. En effet, la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Civ 2ème 2 Juillet 2020 n° 19-16.501). En revanche, le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, si ces demandes ne sont pas motivées par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences du technicien.
La demande Madame [G] [B] est double :
une demande de contre-expertise sur les responsabilités médicales encourues dès lors qu’elle n’est pas en accord avec les conclusions de l’expertise du 11 septembre 2017 et qu’elle souhaite un nouvel examen de sa situation. Cette demande dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge des référés en application des principes ci-dessus rappelés et doit être rejetée,une demande de nouvelle expertise concernant la détermination de ses préjudices corporels dès lors qu’elle n’était pas consolidée lors de la première expertise, laquelle est de droit et doit être ordonnée, et ce au contradictoire des mêmes parties que lors de l’expertise initiale, en mettant à la charge de Madame [G] [B] épouse [N] le paiement de la provision initiale. La mission de l’expertise sera précisée compte tenu des observations soulevées par l’ONIAM.
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, un expert extérieur à la Cour d’appel de [Localité 15] sera désigné.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [G] [B] épouse [N], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de Monsieur [S] [V], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le demandeur n’est pas perdant à l’instance et que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à référé expertise sur les responsabilités médicales encourues ;
Ordonne une expertise judiciaire sur la réparation du préjudice corporel et commet en qualité d’expert
[R] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.15.43.66.96 Mèl : [Courriel 13]
ou en cas d’indisponibilité
[A] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 12]
Cabinet de Gynécologie Obstétrique « Le Monceau »
[Adresse 6]
[Localité 2]
Port. : 06.21.07.38.16 Mèl : [Courriel 14]
expert dûment assermenté, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [G] [B] épouse [N] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
Déterminer l’état de Madame [G] [B] épouse [N] avant son accouvhement du 1er juin 2015 dont s’agit (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
1. Relater les constatations médicales faites après l’accouchement, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder à l’examen clinique de la personne requérante, dans le respect du principe contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
4 Décrire son état en distinguant les éléments préexistants à l’accident médical dont la personne a été victime, mais aussi son degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par
rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, ses conditions
d’exercice des activités professionnelles et tous les éléments relatifs à son mode de
vie contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel
de vie, …) de ceux en relation avec cet événement ;
Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles relation avec cet événement, en précisant si celui-ci a aggravé un état antérieur ;
5. Préciser les soins, traitements, opérations ou interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation pratiqués en suite de l’accident subi, et ceci jusqu’à la consolidation ;
6. A l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis, motivé et synthétique :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité certaine des séquelles à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• Si les préjudices corporels subis, que le premier rapport d’expertise judiciaire du 11septembre 2017 attribue à un aléa thérapeutique, sont des conséquences anormales au regard de l’état de santé de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité,
7. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
8. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Proposer la date de consolidation des lésions ou symptômes pathologiques.
En l’absence de consolidation acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser, par référence à la nomenclature, les éléments du préjudice certain déjà acquis et futurs en relation directe avec l’accident,
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
10. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [G] [B] épouse [N], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
11. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ; Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [G] [B] épouse [N], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
12. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un
état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
• était révélé avant l’accident,
• a été aggravé ou a été révélé par lui,
• s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer
le taux d’incapacité alors existant,
• si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
13. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite
en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
14. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Préciser :
a. la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
b. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
c. le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que , s’il y a lieu, la fréquence de son renouvellement ;
15. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
a. Indiquer les adaptations des lieux de vie de la victime nécessaires à son nouvel état, s’adjoindre, si utile, un ergothérapeute et/ou tout professionnel du bâtiment pour établir un descriptif technique et chiffrer les travaux à effectuer,
b. Dire si Madame [G] [B] épouse [N] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements; les décrire ; Se prononcer éventuellement sur les frais d’achat d’un véhicule adapté aux besoins de la victime, en y incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l’entretien ;
16. Dire s’il y a lieu de placer Madame [G] [B] épouse [N] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
17. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou
de changer d’activité professionnelle ; Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
18. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;
19. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
20. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
21. Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle a été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
22. Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives, artistiques ou de loisir qu’elle indique pratiquer, donner un avis médical sur cette impossibilité ou gêne et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
23. Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel, à argumenter selon les trois types de préjudice de nature sexuel reconnus, à savoir le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir et l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité d’accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;
24. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation (perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial) ;
25. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
26. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
27. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [G] [B] épouse [N] devra consignerà la régie du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1 500 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX011]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont en lien avec les pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils,
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.
Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Condamne Madame [G] [B] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [S] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’ordonnance commune à la CPAM de Haute Garonne en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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