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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00797
N° Portalis DBX4-W-B7J-T3G5
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mai 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARISBAS PF, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilé cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX pour tout acte devent lui être notifié.
C/
[R] [L] épouse [Z]
[F] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant pour sigle BNP PARISBAS PF dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [R] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mélissa-selma ZIANI, avocate au barreau de TOULOUSE
M. [F] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] un regroupement de crédit sous la forme d’un prêt personnel amortissable, d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 373,32 euros, au taux de 4,55% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1797,86 euros dans un délai de 10 jours en date du 11 septembre 2023, restée sans effet. Par suite, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a adressé un courrier du 5 octobre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2025 et du 12 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15798,03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter du 5 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts des emprunteurs et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15798,03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de relever que l’assignation a été faite au nom de Madame [R] [L] épouse [Z]. Il ressort cependant des éléments versés au débat qu’il s’agit d’une erreur matérielle concernant l’orthographe du nom de famille de cette dernière, qui sera ainsi corrigé dans le reste du présent jugement pour retenir l’identité exacte de Madame, à savoir Madame [R] [O] épouse [Z].
Après deux renvois, à l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection:
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme, ainsi que la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 15798,03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter du 5 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts des emprunteurs et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 15798,03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,55 % à compter de l’assignation,
— à titre très subsidiaire, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 12173,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— en toutes hypothèses, la condamnation in solidum de Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] au paiemet de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, que le premier incident de paiement se situe au 4 mars 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle considère que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu’à défaut, les échéances du prêt ayant été impayées pendant de nombreux mois, la résiliation judiciaire est justifiée. Elle soutient que Madame [O] épouse [Z] s’est engagée solidairement et non conjointement dans le cadre du prêt, de sorte qu’elle ne peut solliciter la limitation de la condamnation en paiement à la moitié de la créance. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’oppose à la demande de report et la demande subsidiaire de délais formée par Madame [O] épouse [Z], estimant qu’elle ne démontre pas avoir une perspective de modification de sa situation financière dans deux ans, et qu’elle ne dispose pas des capacités financières pour rembourser les mensualités nécessaires en cas de délais de paiement accordés sur deux ans. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Madame [R] [O] épouse [Z], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions écrites, par lesquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— à titre principal:
juger que la mise en demeure produite par la BNP PARIBAS est irrégulière, faute d’avoir été adressée séparément à chacun des débiteurs, juger que la déchéance du terme n’a été valablement acquise, rejeter la demande de constatation de la déchéance du terme ainsi que toute demande subséquente fondée sur celle-ci, ordonner que la BNP PARIBAS ne peut exiger le paiement immédiat du capital restant dû,- à titre subsidiaire:
reporter le début du remboursement des sommes dues à deux ans,limiter l’engagement de Madame [O] à la moitié de la somme empruntée, et de la condamner, le cas échéant, uniquement à concurrence de cette fraction, – à titre infiniment subsidiaire:
limiter l’engagement de Madame [O] à la moitié de la somme empruntée, et de la condamner, le cas échéant, uniquement à concurrence de cette fraction, autoriser Madame [O] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 329,12 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette; – en tout état de cause:
débouter la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Madame [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [O] épouse [Z] expose qu’elle a bénéficié d’une procédure de surendettement, mais dont la déchéance a été confirmée par décision du juge des contentieux de la protection en date du 22 septembre 2025. Elle précise avoir interjeté appel de cette décision en date du 13 octobre 2025. Elle expose ses ressources, à hauteur de 1537 euros mensuels, et ses charges fixes, à hauteur de 907 euros mensuels, indiquant qu’elle dispose d’un reste à vivre de 630 euros par mois. Elle indique que sa situation financière a été aggravée par la perte significative de revenus, à raison de 700 euros en moins par mois. Elle soutient que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, à défaut pour la BNP PARIBAS de lui 'avoir adressé une mise en demeure séparée et personnalisée, indiquant que la mise en demeure produite par la banque est adressée aux deux codébiteurs simultanément. Elle sollicite la limitation de son engagement à la moitié de la somme empruntée, au visa de l’article 1317 du code civil, qui dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Sur le fondement de l’article 1345 du code civil, elle sollicite que le paiement des sommes soit reporté ou à tout le moins échelonné, en raison de son reste à vivre très limité, pour permettre un règlement progressif et soutenable de la dette.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié remis à étude le 12 février 2025,et avisé des renvois par courrier, Monsieur [F] [Z] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 4 juillet 2023 au regard de l’historique des paiements.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant les assignations des 6 et 12 février 2025.
En conséquence, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 12 janvier 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 20000 euros durant 60 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure de régler 1797,86 euros dans un délai de 10 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] n’ont pas réglé les échéances du crédit pendant plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] n’ont pas proposé de reprendre les échéances du crédit.
Aussi, il convient de considérer qu’il s’agit d’une inexécution contractuelle suffisamment grave et de prononcer la résiliation du contrat de prêt, à la date du présent jugement.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] le 12 janvier 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche de conseil sur l’assurance,
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 21 janvier 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que les pièces d’identité de Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], un justificatif de domicile, les bulletins de paie de décembre 2021 pour Madame [O] et de novembre 2021 pour Monsieur [Z],
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2023 sommant Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] de régler 1797,86 euros dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 5 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).Le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la BNP PARIBAS produit deux documents attestant de la consultation du FICP, où les identités de Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] ont visiblement été entrées. Néanmoins, ces document attestent d’une consultation réalisée le 21 janvier 2022, soit postérieurement à la signature du contrat, qui est intervenue le 12 janvier 2022. Ainsi, l’établissement n’a pas procédé à la vérification préalablement à la signature du contrat.
En outre, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], les justificatifs recueillis s’agissant de la solvabilité du couple sont insuffisants. Il n’est produit que deux bulletins de paie, et aucun justificatif de charges n’a été recueilli, alors même que la lecture de la fiche de dialogue permet de constater que des sommes étaient déclarées au titre de crédits s’agissant des charges, cet élément étant susceptible d’affecter significativement la solvabilité des emprunteurs. Ainsi, il convient de considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l’emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
20000 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
7826,45 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
12173,55 euros
La solidarité entre les co-emprunteurs, non remise en cause, et prévue conventionnellement par le contrat de crédit, doit s’appliquer.
Or, l’article 1313 du code civil dispose que " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres."
Les dispositions de l’article 1317 du code civil, évoquées par Madame [R] [O] épouse [Z], ne régissent que les rapports des codébiteurs solidaires entre eux, et n’ont pas vocation à s’appliquer s’agissant de la demande en paiement formée par le créancier à l’égard des deux débiteurs solidaires.
Ainsi, il n’y a lieu de limiter la condamnation de Madame [R] [O] épouse [Z] au paiement de la moitié de la dette, dès lors que l’application de la solidarité autorise la société BNP PARIBAS, créancier, à solliciter la condamnation de chacun des deux co-emprunteurs à la totalité de la somme.
Par conséquent, Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12173,55 euros, au titre du capital restant dû.
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [T]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, alors que le taux contractuel est fixé à 4,55 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points , nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS EN PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [O] justifie d’une situation économique fragile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fait part d’aucun besoin particulier. Il n’apparaît cependant pas opportun d’autoriser un report du paiement à deux ans, en ce que Madame [O] ne justifie pas de perspectives prochaines qui garantiraient une amélioration significative de sa situation financière lui permettant de faire face à sa dette en un seul paiement à l’issue de ce délai.
Il convient cependant d’accorder des délais de paiement pour permettre un remboursement échelonné de la dette, en tenant compte des capacités financières actuelles de Madame [O] dans la fixation de l’échéance mensuelle, permettant ainsi à Madame [O] de retrouver une stabilité financière qui lui permettrait de s’acquitter du solde de la dette à l’issue du délai de deux ans ayant permis un apurement partiel de la dette.
Ainsi, il convient d’accorder à Madame [R] [O] épouse [Z] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 250 euros et une 24e mensualité soldant le reste de la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n° du 12 janvier 2022, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 12 janvier 2022, compte-tenu des manquements de Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat n° du 12 janvier 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en deniers ou quittance, la somme de 12173,55 euros ;
AUTORISE Madame [R] [O] épouse [Z] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d’un montant de 250 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 12 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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