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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 7 janv. 2026, n° 23/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/02649 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3CD / JAF Cab 3
AFFAIRE : [Z] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à COTE D’IVOIRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 16 février 2021,
PRONONCE, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
. [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
et de
. [L] [E], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (11)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 9])
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 février 2021,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de leur enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez [L] [E],
FIXE le droit d’accueil de [B] [Z] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— les semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures,
— pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d’une semaine sur les périodes scolaires et d’un mois sur les périodes de vacances scolaires s’il n’entend pas exercer son droit d’accueil,
DIT que l’enfant sera chez le père pendant le week-end comprenant la fête des pères et chez la mère pendant le week-end comprenant la fête des mères,
DIT que la mère assumera les trajets aller et retour pour l’exercice du droit de visite du père,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
pension alimentaire
CONDAMNE [B] [Z] à payer à [L] [E] une contribution de 80 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet: http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [B] [Z] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
JUGE qu’en cas de défaut d’exercice de son temps de garde les deux week-ends du mois ou durant la semaine de vacances concernée, [B] [Z] acquittera 30% du montant de la part contributive en complément du montant habituel de la contribution,
JUGE qu’en cas de défaut d’exercice de son temps de garde les semaines de vacances scolaires d’été, [B] [Z] acquittera 50% du montant de la part contributive en complément du montant habituel de la contribution,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (permis de conduire, conduite accompagnée, voyages linguistiques, achat de matériels informatiques en lien avec la scolarité) sous réserve d’un accord préalable écrit des deux parents pour toute somme supérieure à 100 euros,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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