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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 11 mai 2026, n° 23/05178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/478
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/05178 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQRF
NAC : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 10 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT COIFFE,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
PARTIE INTERVENANTE
Société SELARL BENOIT ET ASSOCIES, en la personne de Me [Y] [W], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ETABLISSMENE COIFFE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231
DEFENDEURS
M. [L] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
Mme [X] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
S.A.S. PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE anciennement dénommée ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE, RCS de [Localité 1] 467 200 515, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, Maître Alice SIMOUNET de la SCP RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 5 mars 2014, Monsieur [L] [P] et Mme [X] [A] épouse [P] ont confié à la SARL Etablissement [C] des travaux de création d’une salle de bain à l’étage, de rénovation d’une autre salle de bain et d’un WC en rez-de-chaussée de leur maison sise [Adresse 5] à [Localité 2] [Adresse 6], pour un prix de 42 956, 86 € TTC.
Les matériaux ont été fournis par la société [N], devenue SAS Accueil négoce chauffage sanitaire, désormais dénommée société Partedis chauffage sanitaire.
Suivant courrier du 21 novembre 2014, la société Etablissement [C] a sollicité le paiement des sommes suivantes :
-9 365, 49 € au titre du solde des travaux réalisés conformément au devis,
-513, 38 € au titre de travaux supplémentaires réalisés.
Suivant courrier du 15 décembre 2014, les époux [P] ont établi une liste de désordres et sollicité une facture récapitulative.
Le 15 décembre 2014, la société Etablissement [C] a établi une facture d’un montant de 10 925, 58 €, et le 22 septembre 2015, elle a mis en demeure les époux [C] de lui payer la somme de 10 748, 59 €.
Suivant actes d’huissier signifiés les 24 et 28 novembre 2016, la société Etablissement [C] a fait assigner Mme et M. [P] et la société Accueil négoce chauffage sanitaire devant le tribunal d’instance de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir condamner Mme et M. [P] à lui payer la somme de 10 000 € en règlement de sa facture du 15 décembre 2014.
Suivant jugement du 9 janvier 2018, le tribunal d’instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, laquelle a été confiée à M. [S] [F] par ordonnance du 5 février 2018.
Suivant ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire a ordonné le remplacement de M. [S] [F] par M. [V] [J].
M. [J] a déposé son rapport du 12 septembre 2022.
Suivant jugement du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière civile et en procédure orale, sans représentation obligatoire, a ordonné le renvoi de l’affaire au pôle civil du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
Suivant ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La mise en état de l’affaire a repris en septembre 2024.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la SARL Partedis chauffage sanitaire de sa demande de communication de pièces sous astreinte, au motif que celle-ci était devenue sans objet au regard des éléments produits par la société Etablissement [C].
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Etablissement [C], et désigné la SELARL [K] et associés en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SELARL [K] et associés est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SELARL [K] et associés prise en la personne de Me [W], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Etablissement [C] demande au tribunal, au visa des articles 1147, 1604, 1641 et suivants du code civil et L. 141-9 du code de commerce, de bien vouloir :
À titre principal :
— Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 10 235,21 € outre 2 475 € TTC au titre de la réintégration de l’avoir ;
— Fixer le montant de la créance à la somme de 3 797,50 € ,limitant ainsi la responsabilité de la société Etablissement [C] à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise des bacs à douche ( 820 € ) ;
— Ordonner la compensation entre ces deux créances ;
— Débouter Monsieur et Madame [P] de toutes autres demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal devait écarter le caractère exonératoire de la faute de la société Partedis chauffage sanitaire :
— Condamner la société Partedis chauffage sanitaire à relever et garantir la société Etablissement [C] à hauteur de 90% des condamnations prononcées au titre du remplacement du bac à douche et de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en dommages intérêts et dépens ;
— Condamner la société Partedis chauffage sanitaire au paiement à la SARL Etablissement [C] de la somme de 4 233 € au titre du préjudice subi du fait de la non-conformité des produits fournis ;
— Condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme et M. [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil, et 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner in solidum les sociétés Etablissement [C] et Partedis chauffage sanitaire à indemniser Monsieur et Madame [P] à hauteur des sommes suivantes :
− 12 790,25 € TTC au titre des travaux de reprise, montant à indexer sur l’indice BT01 depuis la date du devis,
− 40 800 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire de la somme de 340 € par mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,
− 10 000 € en indemnisation du préjudice moral,
— Fixer au passif de la liquidation de la société Etablissement [C], représentée par Me [W], les sommes suivantes :
− 12 790,25 € TTC au titre des travaux de reprise, montant à indexer sur l’indice BT01 depuis la date du devis,
− 40 800 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire de la somme de 340 € par mois à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complet paiement,
− 10 000 € en indemnisation du préjudice moral,
— Condamner in solidum les sociétés Etablissement [C] et Partedis chauffage sanitaire à verser la somme de 5 000 € à Monsieur et Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise avancés pour le compte de qui il appartiendra ;
— Fixer au passif de la liquidation de la société Etablissement [C], représentée par Me [W], la somme de 5 000 € à Monsieur et Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société Partedis chauffage sanitaire demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants, 1604 et suivants, et 1641 et suivants du code civil, de bien vouloir :
À titre principal :
— Juger que la société Partedis chauffage sanitaire a livré deux receveurs de douche conformes à la commande passée par la société Etablissement [C] ;
— Juger que le défaut affectant les deux receveurs de douche litigieux n’est pas constitutif d’un vice caché ;
— Juger mal fondée la demande de la société Etablissement [C] en remboursement de la somme de 4 233 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— Juger que la société Partedis chauffage sanitaire n’a commis aucune faute ;
— Débouter Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement [C] et les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Partedis chauffage sanitaire ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal jugeait que la société Partedis chauffage sanitaire a commis un manquement dans la réalisation de sa prestation :
— Juger que la société Etablissement [C] a contribué seule à l’ampleur des désordres ;
— Limiter l’indemnisation du préjudice matériel des consorts [P], due par la société Partedis chauffage sanitaire au remplacement des deux receveurs de douches et réduire de ce fait la condamnation à la somme de 950,09 euros représentant le produit de la vente de ces équipements à la SARL Etablissement [C], outre la somme de 150 € représentant la moins-value chiffrée par l’expert judiciaire pour le dysfonctionnement de la diode/LED du radiateur du rez-de-chaussée ;
— Débouter les consorts [P] de toutes demandes de condamnations in solidum des sociétés Etablissement [C] et Partedis chauffage sanitaire ;
— Si par extraordinaire, le tribunal faisait le choix d’une condamnation in solidum fixer au passif de la société Etablissement [C], représentée par Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire, l’intégralité des sommes mises à la charge de la Société Partedis chauffage sanitaire ;
— Juger que les consorts [P] ne démontrent ni dans leur principe ni dans leur quantum leur préjudice de jouissance et moral, par conséquent les débouter de ce chef ;
En tout état de cause :
— Débouter les consorts [P] de leurs demandes dirigées contre la société Partedis chauffage sanitaire ;
— Condamner Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissement [C] ou toute partie succombante à payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Partedis chauffage sanitaire ainsi qu’aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en paiement du solde de facture
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les époux [P] demandent la réparation de leurs préjudices résultant de la mauvaise exécution du marché conclu avec la société Etablissement [C]. Ce faisant, ils ne se prévalent pas d’une exception d’inexécution pour refuser de payer le solde des factures afférentes aux travaux, et leurs demandes indemnitaires ne peuvent aboutir que s’ils ont eux-mêmes exécuté leur obligation en paiement.
En l’occurrence, la société Etablissement [C] produit aux débats sa facture du 15 décembre 2014, d’un montant de 40 925, 58 € faisant apparaître un solde à payer de 10 925, 58 € TTC, après prise en compte d’une déduction de 750 € HT, soit 825 € TTC, correspondant au prix du receveur de la salle d’eau de l’étage. Elle produit en outre une facture séparée fixant une remise commerciale de 1 650 € TTC au titre du “litige receveur”.
L’expert judiciaire estime, au regard des documents contractuels qui lui ont été soumis et de ses constatations, que le solde du marché s’élève à la somme de 10 235, 21 € TTC.
Mme et M. [P] ne formulent aucune contestation à l’égard de cette somme, ni à l’encontre de la demande en paiement formée par leur cocontractant.
La société Etablissement [C] sollicite le paiement, au surplus, d’une somme de 2 475 € TTC au titre des avoirs qu’elle a consenti à titre commercial en raison de la défaillance du receveur de douche.
Son raisonnement apparaît fondé en ce qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces remises, alors qu’il est demandé par les époux [P] une réparation au titre du receveur de douche, de sorte qu’elles feraient double emploi avec cette réparation, ce qui porterait atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice de Mme et M. [P] en leur accordant un enrichissement.
Toutefois, la somme de 1 650 € TTC correspond à une facture supplémentaire, et n’a donc pas été prise en compte dans la facture du 15 décembre 2014 qui a servi de base de calcul à l’expert judiciaire. Or, le solde de cette facture n’ayant jamais été payé, la remise commerciale de 1 650 € TTC est restée inexécutée, et ne saurait donner lieu à répétition comme le demande la société Etablissement [C].
Quant à la somme de 825 € TTC, il sera rappelé que la charge de la preuve de l’obligation en paiement incombe à la société Etablissement [C], et qu’elle n’explique en rien les termes du rapport d’expertise selon lesquels il reste à lui payer la somme de 10 235, 21 € TTC, laquelle ne correspond pas à sa facturation. Or, les termes du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de connaître le détail de cette somme, laquelle peut avoir pris en compte la remise commerciale revendiquée par la société Etablissement [C], outre les constatations de l’expert sur les postes de travaux exécutés ou non exécutés.
Dans ces conditions, la société Etablissement [C] ne justifie pas suffisamment de l’obligation en paiement des époux [P] au delà de la somme retenue par l’expert judiciaire, et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de ces derniers.
Par conséquent, Mme et M. [P] seront condamnés à payer à la société Etablissement [C] la somme de 10 235, 21 € TTC au titre du solde du marché.
II / Sur les désordres et leur réparation
L’expert judiciaire a constaté la présence de désordres et malfaçons affectant :
— dans la salle d’eau de l’étage :
*la porte à galandage,
*le radiateur,
*un défaut de pose et d’étanchéité en périphérie de la douche,
*la dégradation d’usure d’un joint en pied de porte de douche,
*un défaut de planéité du bac de douche,
*des traces d’impact sur la faïence et sur l’abattant des WC,
— dans la salle de bain du rez-de-chaussée :
*un défaut de planéité du bac de douche,
*la déficience de deux joints d’étanchéité,
*la présence de moisissures au plafond,
*un voyant hors d’usage sur le radiateur,
— dans la circulation de distribution au rez-de-chaussée : des dégradations en plafond et sur paroi du fait de venues d’eau lors de l’utilisation de la douche à l’étage.
L’expert impute les défauts de planéité des bacs à douche et le problème de voyant du radiateur du rez-de-chaussée à des défauts du matériel mis en oeuvre, et les autres éléments à des défauts d’exécution de la société Etablissement [C], à l’exception des problèmes affectant les joints, résultant de leur usure.
A / Sur la responsabilité de la société Etablissement [C]
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le locateur d’ouvrage est soumis à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, auquel il doit livrer un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l’art, à sa destination et aux prévisions contractuelles.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas critiquées par la société Etablissement [C], laquelle offre de payer l’ensemble des réparations, à l’exception du remplacement des bacs de douche, ce qui induit qu’elle ne conteste pas les fautes d’exécution qui lui sont attribuées par l’expert judiciaire.
En l’occurrence, le contrat conclu entre les époux [P] et la société Etablissement [C] porte notamment sur la fourniture et l’installation des receveurs de douche litigieux, de sorte qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité à leur égard au motif d’une éventuelle faute du fournisseur.
En effet, son obligation de résultat suppose la fourniture de matériaux adaptés et ne présentant ni désordre ni malfaçon, et le caractère défectueux de ce matériel ne constitue pas une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Dans ces conditions, la responsabilité entière de la société Etablissement [C] est caractérisée à l’égard des préjudices qui auront résulté, pour les époux [P], de la totalité des malfaçons constatées par l’expert, à l’exclusion des défauts affectant les joints et des traces d’impact sur les faïences, le lien de causalité entre ces défauts et la faute du constructeur n’étant pas établie.
B/ Sur la responsabilité de la société Partedis chauffage sanitaire
La société Partedis chauffage sanitaire (ci-après la société Partedis) est liée à la société Etablissement [C] par un contrat de vente.
Elle n’entretient aucun lien contractuel avec les époux [P], qui peuvent donc rechercher sa responsabilité sur le fondement délictuel, s’agissant d’un tiers à leur égard.
1/ Sur la responsabilité de la société Partedis à l’égard de la société Etablissement [C]
Les articles 1603 et 1604 du code civil mettent à la charge du vendeur une obligation de délivrance qui lui impose de mettre à la disposition de l’acquéreur une chose conforme aux prévisions contractuelles et à sa destination normale.
A défaut, il y a lieu d’appliquer les articles 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie des vices cachés par le vendeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les receveurs de douche ont été mis à la disposition de la société Etablissement [C] conformément aux prévisions contractuelles, ni que le modèle délivré corresponde à la commande.
En revanche, il est reproché au fournisseur une malfaçon affectant les receveurs de douche, constituée par un défaut affectant leur planéité, les bacs à douche suscitant des stagnations d’eau.
L’article 1641 du code civil dispose que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il appartient à celui qui se prévaut d’un vice de la chose de rapporter la preuve de son existence, de son antériorité à la vente, de son caractère caché au moment de la vente, et de sa gravité.
En l’espèce, l’existence du vice constitué par le défaut de planéité est confirmée par les termes du rapport d’expertise, qui ne sont pas contestés sur ce point.
Concernant leur antériorité à la vente, la société Partedis fait valoir que les receveurs ont été livrés le 3 avril 2014, et qu’ils n’ont été posés qu’en juillet, soit trois mois plus tard pour l’étage, et en octobre, soit six mois plus tard pour le rez-de-chaussée. Elle soutient que les conditions de stockage du matériel peuvent être à l’origine de leur déformation.
L’hypothèse d’une déformation du produit pendant son stockage par la société Etablissement [C] n’a pas été soumise à l’expert judiciaire, auprès duquel la société Partedis a au contraire soutenu, dans un dire du 11 juillet 2022, que “ce défaut de planéité était nécessairement existant au moment de la livraison et avant l’installation” et encore que ce défaut était visible pour un professionnel au moment de la livraison. (page 30 du rapport d’expertise).
Dans ces conditions, il sera retenu que le défaut affectant les receveurs étaient nécessairement antérieurs à la vente, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il soit survenu un quelconque événement qui pourrait en être à l’origine depuis leur fabrication, l’incidence des conditions de stockage n’étant pas techniquement établie, alors au contraire que l’expert judiciaire retient un défaut de fabrication.
Concernant le caractère occulte du vice affectant les receveurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le défaut de fabrication était “très difficilement appréhendable même par un professionnel en la matière, en revanche, après mise en place, il était relativement aisé de s’apercevoir que les bacs à douche exposaient un défaut de planéité engendrant une stagnation d’eau en permanence”. (page 14).
En l’occurrence, le caractère occulte du vice doit être apprécié au moment de la vente, laquelle a eu lieu en l’espèce plusieurs mois avant l’installation du matériel, comme le rappelle la société Partedis.
Par conséquent, il sera retenu que le vice était bien caché au sens de l’article 1641 du code civil, la société Etablissement [C] ne pouvant le déceler qu’au moment de l’installation des receveurs, plusieurs mois plus tard.
Le fait que la notice invite le constructeur à procéder à un test par une mise en eau n’est pas de nature à rendre le vice plus apparent au moment de la vente. En tout état de cause, la réalisation de ce test au moment de l’installation des receveurs aurait seulement conduit à révéler leur défaut et à ouvrir droit à un remplacement du produit par le vendeur.
Quant au principe selon lequel “une fois le receveur installé et la faïence réalisée, il sera considéré comme acceptation de sa qualité”, il ne figure que sur l’étiquette produite aux débats par la société Partedis, et non dans les pièces contractuelles et notamment la notice d’utilisation.
Or, la société Partedis ne rapporte pas la preuve de la valeur contractuelle de cette étiquette, dont la présence sur les receveurs n’est en tout état de cause pas démontrée.
Enfin, s’agissant d’un receveur de douche, il n’est pas sérieusement contestable que le défaut de planéité faisant obstacle à la bonne évacuation de l’eau porte nécessairement atteinte à la destination du matériel, de sorte que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise s’il en avait été informé.
Il résulte de ce qui précède que les conditions présidant à la garantie des vices cachés par le vendeur à l’égard de l’acquéreur sont réunies.
2/ Sur la responsabilité de la société Partedis à l’égard des époux [P]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors qu’il a été jugé supra que les receveurs étaient affectés, au moment de leur vente, d’un défaut de fabrication qui s’est révélé par leur utilisation, en les privant de leur bon fonctionnement, voire de leur destination, la faute de la société Partedis à l’égard des époux [P], utilisateurs de ce matériel, est caractérisée.
Elle doit donc être condamnée in solidum avec la société Etablissement [C] à réparer les préjudices qui en résultent pour eux.
C/ Sur les préjudices subis par les époux [P]
1/ Sur les préjudices matériels
Le chiffrage des préjudices retenu par l’expert judiciaire (page 20 du rapport) n’est pas contesté par les parties.
En l’occurrence, les erreurs d’exécution de la société Etablissement [C] sont à l’origine de :
— la nécessité de reprendre la porte à galandage, pour 145 € HT,
— la nécessité de reprendre le purgeur automatique pour 395 € HT,
— la nécessité de traiter les moisissures pour 227, 50 € HT,
— la nécessité de reprendre les embellissements pour 2 210 € HT.
Le défaut de planéité des receveurs de douche impose leur remplacement, pour un coût total de 8 500 € HT, qui est donc imputable à la société Etablissement [C] au regard de son obligation de résultat et à la société Partedis sur le fondement délictuel.
Contrairement à l’affirmation de la société Partedis, sa condamnation à l’égard des époux [P] ne saurait être limitée au seul remboursement des receveurs, alors que leur remplacement va nécessiter des travaux indissociables de ce coût.
Concernant le voyant du radiateur de la salle de bain en rez-de-chaussée, il ressort de la facture de la société Etablissement [C] qu’elle l’a fourni, et qu’il s’agit d’un modèle “sèche serviette mixte Karena spa color 500/1540 690 W fintion Volcanic”, lequel ne figure pas dans les factures de la société Partedis, de sorte que rien ne permet de considérer que cette dernière les aurait vendus à la société Etablissement [C].
Le coût de cette reprise, soit 150 € HT, sera donc mis à la charge de la société Etablissement [C] seule.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Etablissement [C] à payer aux époux [P] une somme de 11 627, 50 € HT, soit 12 790, 25 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, dont 9 350 € in solidum avec la société Partedis.
Concernant l’indexation des sommes fixées par l’expert judiciaire sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise judiciaire, soit le 12 septembre 2022, et le jour de la présente décision, la société Etablissement [C] fait valoir que faute d’avoir payé le solde de sa facture, les époux [P] disposaient des fonds nécessaires pour réaliser les travaux de reprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’inflation des coûts de la construction.
Dès lors que le coût des travaux de reprise excède celui du solde de facture, cet argument sera écarté concernant les travaux de reprise des embellissements, qui sont les derniers à devoir être réalisés, et les sommes allouées à ce tire seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01.
Les époux [P] seront déboutés du surplus de leurs demandes formées contre la société Partedis au titre de leur préjudice matériel.
2/ Sur les préjudices immatériels
2.1. Sur le préjudice de jouissance
Concernant la salle d’eau du rez-de-chaussée, le dysfonctionnement du voyant du radiateur ne suppose pas nécessairement que le radiateur lui-même ne fonctionne pas. Les désagréments causés par les désordres sont donc uniquement constitués par la présence d’eau stagnante dans le receveur, et de moisissures au plafond.
Concernant la salle d’eau de l’étage, il apparaît que le chauffage dysfonctionne, mais dans une mesure qui n’est pas précisée, et surtout que la douche ne peut être utilisée, compte tenu du risque de dégât des eaux à l’étage en dessous.
Il sera donc retenu que les seuls préjudices de jouissance indemnisables sont caractérisés par l’impossibilité d’utiliser la douche de l’étage, imputable tant à la société Etablissement [C] qu’à la société Partedis, et par la présence d’eau stagnante dans le receveur de la salle de bain du rez-de-chaussée, imputable aux mêmes, outre la moisissure au plafond, exclusivement imputable à la société Etablissement [C], mais de nature purement esthétique.
La valeur locative de la maison étant évaluée à 1 700 € par mois, il sera retenu un préjudice de jouissance de 70 € par mois, dont 10 % n’est imputable qu’à la société Etablissement [C].
Il a été retenu supra que les époux [P] pouvaient entreprendre les réparations dès le dépôt du rapport d’expertise, à l’exception des travaux de reprise des embellissements, de sorte que leur préjudice de jouissance a existé du jour de l’achèvement des travaux, en juillet 2014, au jour de la communication du rapport d’expertise, en septembre 2022, soit pendant 87 mois.
Leur préjudice de jouissance sera donc évalué à la somme de 6 090 €, dont 609 € exclusivement imputable à la société Etablissement [C].
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société Etablissement [C] à payer aux époux [P] une somme de 6 090 € en réparation de leur préjudice de jouissance, dont 5 481 € in solidum avec la société Partedis.
2.2. Sur le préjudice moral
Au regard de la solution du litige, et notamment du rapport entre le solde du marché qu’il restait à payer et le coût des travaux de reprise à mener, les époux [P] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une mauvaise foi telle de la société Etablissement [C], ou d’une résistance abusive de sa part au point qu’elle serait nécessairement à l’origine d’un préjudice moral pour eux. Or, ils ne produisent aucune pièce démontrant l’existence de ce préjudice.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
D/ Sur la demande en compensation
En application de l’article 1347 du code civil, compte tenu des créances respectives et réciproques de la société Etablissement [C] et des époux [P], il sera ordonné leur compensation à concurrence de leurs quotités respectives
E/ Sur la contribution à la dette
La société Etablissement [C] recherche la garantie de la société Partedis sur le fondement de la garantie des vices cachés, dont il a été jugé supra que les conditions sont réunies.
L’article 1644 du code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
L’article 1645 précise : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
En application de ce texte, il pèse sur le vendeur professionnel une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant la chose vendue lui imposant de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice.
En l’espèce, la société Etablissement [C] demande la garantie de la société Partedis à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle, tenant compte spontanément de sa propre faute constituée par le défaut de vérification de l’état des receveurs avant leur installation.
La société Partedis demande quant à elle la garantie intégrale de la société Etablissement [C].
Dans ces conditions, la demande en garantie de ses condamnations à hauteur de 90 % formée par la société Etablissement [C] sera accueillie concernant les condamnations prononcées in solidum avec la société Partedis, s’agissant des seules condamnations pour lesquelles il est caractérisé un lien de causalité entre le préjudice réparé et le vice caché qui lui est reproché.
Inversement, la demande de la société Partedis de voir fixer au passif de la société Etablissement [C] une condamnation de celle-ci à la garantir de ses condamnations sera accueillie à hauteur de 10 %.
III / Sur la demande indemnitaire de la société Etablissement [C] contre la société Partedis
La société Etablissement [C] soutient que les défauts de livraison de la société Partedis ont accentué les tensions entre elle et les époux [P], lui imposant de procéder à des remises commerciales de prix, à hauteur de 4 233 €, outre le fait qu’elle a dû supporter des travaux de manutention supplémentaires.
La société Partedis répond que cette demande est incompatible avec la demande en garantie formée par la société Etablissement [C], qui répare déjà les préjudices résultant du vice caché qui lui est reproché. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute dans sa relation contractuelle avec la société Etablissement [C].
*
En application de l’article 1645 du code civil susvisé, la société Partedis est tenue de réparer les préjudices subis par la société Etablissement [C] du fait du vice affectant les receveurs.
En l’occurrence, les préjudices constitués par les condamnations prononcées au bénéfice des époux [P] sont réparés par la garantie à laquelle la société Partedis est condamnée.
Par ailleurs, l’affirmation de la société Etablissement [C] selon laquelle elle aurait accordé aux époux [P] des remises commerciales à hauteur de 4 233 € en raison des défauts des receveurs n’est étayée par aucune pièce. Il n’est pas davantage démontré de faute de la société Partedis qui serait à l’origine de ces remises commerciales.
Ainsi, outre qu’elle n’explique pas précisément à quoi correspond cette somme, les pièces produites aux débats ne permettent pas de connaître les raisons qui ont présidé aux remises et moins-values figurant sur la facture du 15 décembre 2014. Seule la somme de 2 475 € TTC correspond expressément à une remise consentie en raison des défauts du receveur de douche de l’étage, or, il a été jugé supra que cette remise a été réintégrée aux sommes dues par les époux [P] en paiement du marché. Par conséquent, elle n’a plus d’existence, et ne peut être source de préjudice pour la société Etablissement [C].
Dans ces conditions, la société Etablissement [C] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 233 €.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Etablissement [C] et la société Partedis, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux époux [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Etablissement [C] et de la société Partedis in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, la demande en garantie de sa condamnation aux dépens formée par la société Etablissement [C] contre la société Partedis sera accueillie à hauteur de 70 %, étant observé qu’elle ne la formule pas à l’égard des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [X] [P] et M. [L] [P] à payer à la société Etablissement [C] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [K] et associés, la somme de 10 235, 21 € TTC au titre du solde du marché ;
Déboute la société Etablissement [C] prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société [K] et associés de sa demande à hauteur de 2 475 € TTC ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Etablissement [C] la créance de Mme [X] [A] épouse [P] et de M. [L] [P] d’un montant de 12 790, 25 € TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel, et condamne la société Partedis chauffage sanitaire in solidum au paiement de cette somme dans la limite de 9 350 € TTC ;
Dit que la somme de 2 431 € TTC sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise judiciaire, soit le 12 septembre 2022, et le jour de la présente décision ;
Déboute Mme [X] [A] épouse [P] et de M. [L] [P] de leur demande d’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 du surplus des sommes allouées en réparation de leur préjudice matériel, soit 10 359, 25 € TTC ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Etablissement [C] la créance de Mme [X] [A] épouse [P] et de M. [L] [P] d’un montant de 6 090 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, et condamne la société Partedis chauffage sanitaire in solidum au paiement de cette somme dans la limite de 5 481 € ;
Déboute Mme [X] [A] épouse [P] et de M. [L] [P] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la société Partedis chauffage sanitaire à garantir la société Etablissement [C] à hauteur de 90 % de ses condamnations au paiement des sommes suivantes :
-9 350 € au titre du préjudice matériel de Mme [X] [A] épouse [P] et de M. [L] [P],
-5 481 € au titre du préjudice de jouissance de Mme [X] [A] épouse [P] et de M. [L] [P] ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Etablissement [C] la créance de la société Partedis chauffage sanitaire correspondant à la garantie à hauteur de 10 % de ces condamnations in solidum, soit 935 € et 548, 10 € ;
Déboute la société Etablissement [C] de sa demande en paiement de la somme de 4 233 € formée contre la société Partedis chauffage sanitaire ;
Ordonne la compensation des créances réciproques de la société Etablissement [C] et de Mme [X] [A] épouse [P] et M. [L] [P] à concurrence de leur quotité respective et conformément à l’article 1347 du code civil ;
Condamne in solidum la société Etablissement [C] et la société Partedis chauffage sanitaire aux dépens en de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Partedis chauffage sanitaire à garantir la société Etablissement [C] de sa condamnation aux dépens à hauteur de 70 % ;
Condamne in solidum la société Etablissement [C] et la société Partedis chauffage sanitaire à payer à Mme [X] [A] épouse [P] et M. [L] [P] une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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