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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIDP
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01517 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIDP
NAC: 64A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélie GAILLET
à Me Alexandra JEANNEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [Y], [J], [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [E] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David LOVATO de la SAS NOUAL & LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David LOVATO de la SAS NOUAL & LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 octobre 2016, Monsieur [Y] [X] a acquis un immeuble à usage d’habitation auprès de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, enregistré sous le n° RG 23/00883, la SCI MANON, voisine de la parcelle de Monsieur [Y] [X], a assigné trois de ses voisins, dont ce dernier, aux fins d’organiser une mesure d’expertise judiciaire s’agissant de désordres sur sa propre parcelle, résultant d’une haie de bambous. Par ordonnance du 24 août 2023, il a été fait droit à cette demande et un expert judiciaire a été missionné, notamment pour vérifier si les plantations « respectent les dispositions légales en la matière ».
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 enregistré sous le n° RG 25/01517, Monsieur [Y] [X] a assigné en intervention forcée Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [X] sollicite :
Débouter Monsieur et Madame [I] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,Déclarer Monsieur [Y] [X] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Monsieur [I] [N] et de Madame [E] [V] épouse [N],Ordonner que l’ordonnance de référé du 24 août 2023 et l’ordonnance de référé rectificative du 8 janvier 2024, rendues par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi que les opérations d’expertise en cours, soient opposables à Monsieur [I] [N] et à Madame [E] [V] épouse [N],Réserver les dépens.
De leur côté, Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] sollicitent dans leurs conclusions :
Juger que les demandes de Monsieur [Y] [X] se heurtent à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés,Déclarer n’y avoir lieu à référé,À titre principal
Déclarer que Monsieur [Y] [X] ne rapporte pas la preuve de l’implication de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], dans les prétendus désordres constatés ;Déclarer que Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], ne peuvent être attraits dans la cause en raison de la cession de l’immeuble intervenue en date du 20 octobre 2016 ;Déclarer Monsieur [Y] [X] mal fondé dans ses demandes ;En conséquence,
Juger que l’ordonnance rectifiée en date du 24 août 2023 et l’ordonnance rectificative du 8 janvier 2024, ainsi que l’expertise, ne soient pas rendues opposables à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] ;Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Débouter Monsieur [Y] [X] de toutes ses demandes ;À titre subsidiaire
Déclarer que la cession de l’immeuble en date du 20 octobre 2016 est intervenue en l’état ;Déclarer que Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], ne peuvent être tenus responsables des prétendus désordres en raison de l’existence d’un vice apparent ;Déclarer Monsieur [Y] [X] mal fondé dans ses demandes ;En conséquence,
Juger que l’ordonnance rectifiée en date du 24 août 2023 et l’ordonnance rectificative du 8 janvier 2024, ainsi que l’expertise, ne soient pas rendues opposables à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] ;Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Débouter Monsieur [Y] [X] de toutes ses demandes ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur et Madame [I] [N] la somme de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS [R] & LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS ;Ordonner l’exécution provisoire.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’intervention forcée des consorts [N]
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin, suivant les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le juge des référés est compétent pour ordonner une intervention forcée d’une partie dans la mesure où cette demande d’intervention est justifiée soit par un dommage imminent, soit par un trouble manifestement illicite. De plus, en l’absence de ces conditions, le juge des référés peut toujours ordonner une intervention forcée sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, sous réserve que cette demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Autrement dit, en matière d’intervention volontaire, lorsqu’il n’existe pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, ou qu’aucun de ces derniers n’est rapporté par le demandeur, le juge des référés ne peut ordonner une telle mesure que dès lors que cela ne préjuge pas de la solution au fond qui sera rendue s’agissant du litige dans le cadre duquel le demandeur initie sa demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] s’est retrouvé assigné dans le cadre d’une procédure d’expertise judiciaire relative à un désordre intervenu à la suite de plants de bambous qui pourraient potentiellement provenir de sa propriété.
Il s’avère que ladite propriété a été acquise en 2016 auprès de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N].
Or, il ressort par ailleurs des pièces, des écritures et des observations orales des parties et, notamment, de la note de synthèse de l’expert judiciaire en date du 15 mai 2025, que les plants de bambous auraient été plantés à l’époque où la propriété, actuellement appartenant à Monsieur [Y] [X], appartenait alors à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N].
C’est ainsi en ce sens que Monsieur [Y] [X] souhaite rendre ladite mesure d’expertise commune et opposable aux consorts [N].
Toutefois, il convient de noter que ladite mesure d’expertise ayant mené à la note de synthèse de l’expert s’est justement faite en l’absence de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], de sorte que ces derniers, absents lors de la mesure d’instruction, n’ont évidemment pas pu s’expliquer sur cet état de fait, et raison pour laquelle le contradictoire pourrait en ce sens être biaisé à leur égard.
Pour autant, la véritable difficulté ne se trouve pas réellement sur le terrain du contradictoire, mais plutôt sur l’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner une telle mesure d’intervention forcée sans préjuger du fond de l’affaire.
En effet, l’élément probatoire permettant à Monsieur [Y] [X] de solliciter ladite prétention se trouve dans la note de synthèse de l’expert qui, outre son aspect non contradictoire contestable, se borne à utiliser le conditionnel, sans pour autant émettre d’affirmation ferme et définitive sur la datation de la plantation. Ainsi, cela démontre que ladite note, sujette à interprétation, ne peut qu’être laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Dès lors, en acceptant de faire entrer dans la procédure Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], la juridiction des référés viendrait donc à apporter une interprétation à cette note qu’elle n’est pas en mesure de pouvoir donner. En effet, venir admettre, sur la base de considérations apportées au conditionnel par l’expert judiciaire, reviendrait d’ores et déjà à préjuger du fond de l’affaire.
Enfin, outre ces deux premiers éléments empêchant la juridiction de considérer recevable une telle intervention forcée de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], il demeure en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses évidentes.
En effet, non seulement la vente de l’immeuble est intervenue il y a presque neuf ans, mais surtout, il ressort des pièces apportées par le défendeur, et notamment de l’acte de vente dudit immeuble, que ledit bien a été vendu « en l’état ».
De plus, ledit acte de vente prévoit également que :
« Le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments ».
Dès lors, l’intention des parties, dans le cadre de cette vente intervenue en 2016, était parfaitement claire s’agissant de l’exclusion de la garantie des vices cachés, non seulement des bâtiments, mais également du reste du terrain de la propriété.
En réalité, ce litige entre Monsieur [Y] [X] et ses voisins trouve sa source dans le cadre de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil et de la jurisprudence applicable en matière de responsabilité sans faute du fait des racines des arbres dont on a la garde. Or, dans le cadre de ce régime de responsabilité, seul le propriétaire actuel des arbres peut voir sa responsabilité engagée, en ce que ce dernier se doit d’assurer l’entretien des végétaux de sa propriété. Ce dernier point est fondamental. Le fait générateur potentiellement fautif ne réside probablement pas dans la notion de plantation, mais assurément dans celle d’entretien des végétaux, qu’il s’agisse de la prolifération des rhizomes, ou de la taille des arbres.
Toujours est-il que ces éléments ne relèvent pas d’un débat devant la présente juridiction, surtout dans la mesure où il s’agit d’une difficulté qui ne pourra être tranchée que devant le juge du fond et selon son appréciation souveraine.
Ainsi, ces derniers éléments constituent des contestations sérieuses suffisantes, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, pour refuser d’ordonner l’intervention forcée de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] dans la mesure d’expertise judiciaire en cours.
Pour conclure de manière définitive, en l’absence de démonstration par Monsieur [Y] [X] d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, et eu égard à la présence effective de contestations sérieuses, la juridiction des référés ne sera pas en mesure de faire droit à sa prétention principale.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [Y] [X], partie succombante à l’instance, en ce qu’il a initié une procédure injustifiée à l’encontre de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], supportera la charge des dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) »
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] la somme de 1.500,00 euros.
En effet, ces derniers ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, eu égard à la demande d’intervention forcée infondée initiée à leur égard.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence :
DECLARONS irrecevable et mal fondée la demande d’intervention forcée formée par Monsieur [Y] [X] à l’égard de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N], s’agissant de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 24 août 2023, rectifiée par ordonnance en date du 8 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] la somme de 1.500,00€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
AUTORISONS la SAS [R] & LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS à recouvrir directement contre Monsieur [Y] [X], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
REJETONS au surplus toutes autres demandes de Monsieur [Y] [X] ;
REJETONS au surplus toutes autres demandes de Monsieur [I] [N] et Madame [E] [V] épouse [N] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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