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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 mai 2026, n° 26/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01043 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFDE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [V]
Dossier n° N° RG 26/01043 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFDE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 14 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [Z], né le 25 Novembre 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [Z] né le 25 Novembre 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 14 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 14 mai 2026 à 16h30 ;
Vu la requête de M. [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Mai 2026 à 3h14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 mai 2026 reçue et enregistrée le 17 mai 2026 à 9h16 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Assia DERBALI, avocat de M. [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’absence de fondement dans le cadre de son interpellation et une fiche de notification des droits obsolète ne permettant pas à la personne retenue de les exercer pleinement.
— Sur le contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les militaires de la gendarmerie de [Localité 2], se trouvant en service de prévention de proximité ont procédé au contrôle d’un véhicule en mauvais état, le conducteur en la personne de [Z] [X] n’étant pas en mesure de présenter une assurance valide pour ledit véhicule, dont il est fait état qu’il est sous immobilisation judiciaire.
En outre, la consultation des fichiers montrent que l’intéressé fait l’objet d’une fiche « demande d’interpellation en vue d’un éventuel placement garde à vue » avec utilisation de l’article 78 du CPP pour non respect d’une assignation à résidence.
Dès lors, le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait d’en commettre une, infraction en l’espèce au code de la route.
En conséquence, le moyen sera écarté et l’interpellation jugée régulière.
— Sur la notification des droits lors du placement en rétention administrative
L’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que l’étranger placé en rétention s’est vu informer ses droits dans les meilleurs délais.
Le conseil de [X] [Z] fait valoir que les droits notifiés dans le cadre du procès-verbal de notification de maintien dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire fait référence à des textes obsolètes ainsi que des numéros de téléphone non attribués.
Force est de constater que les informations contenues dans ce document sont erronées.
Pour autant, [X] [Z] a reçu notification de ses droits afférents au placement en rétention administrative lors de la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne le 14 mai 2026 à 16 heures 30, avec les informations quant à l’aide au retour, voies et délais de recours, les différents consulats.
En outre, les droits sont rappelés lors de l’arrivée au centre de rétention et s’exercent pleinement lors de l’arrivée au centre de rétention administrative.
Ainsi, il est jugé que si une irrégularité peut être relevée dans la notification des droits afférents au placement en rétention administrative, cela n’entraîne pas pour autant la nullité du placement en rétention administrative dans son ensemble, la mainlevée de la mesure de rétention ne peut être prononcée par le juge judiciaire saisi du contrôle de cette mesure que s’il est établi une atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, [X] [Z] allègue un grief général tiré de cette irrégularité sans le développer, ni le spécifier, ni a fortiori le justifier.
La seule absence de cette pièce ne permet pas de déduire que l’intéressé a été privé de l’exercice de ses droits, lui causant un grief, ce que ce dernier ne démontre pas, dès lors, qu’il a pu faire valoir sa situation personnelle et administrative à 'audience de ce jour, assisté par un avocat.
Il n’y a donc pas de grief établi.
Le moyen sera en conséquence écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
— [X] [M], de nationalité tunisienne est entré en France en 2017, qu’il a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2024, qu’il est défavorablement connu des services de police,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
De l’audition de l’intéressé, des débats et de l’arrêté de placement en rétention, il ressort les considérations suivantes à savoir que l’intéressé se dit pacsé avec madame [N] [E], française, que sa sœur vit à [Localité 3] au [Adresse 1], qu’il est en France depuis 18 ans, qu’il est entré en France avec un visa, qu’il s’est marié mais que le mariage a été annulé, qu’il a fait plusieurs demandes de régularisation sans succès, depuis le retrait de son titre de séjour en 2023 et qu’il travaille actuellement, qu’il possède un passeport en cours de validité jusqu’au 19 février 2029, détenu par l’administration, que l’intéressé produit des justificatifs attestant d’une déclaration auprès de la Caisse d’allocations familiales avec madame [N] [E], que la curatrice de madame [E] atteste, le 3 février 2026, que si le couple a connu des tensions, madame [E] vit avec monsieur [Z] de façon stable depuis 2016.
Il s’évince de cet examen que les éléments mis en avant par la personne retenue n’ont pas été examinés et pris en compte par le préfet.
Des débats et de l’arrêté de placement en rétention, il ressort que l’intéressé a, au cours de la procédure administrative et lors de son audition, produit des documents faisant état de circonstances particulières et pertinentes et que la décision préfectorale ne les mentionne pas.
Dés lors, la motivation retenue ne permet pas de s’assurer que le Préfet de la Haute-Garonne s’est livré à un examen effectif de la situation particulière de l’étranger au regard des dispositions et stipulations applicables à celle-ci et que ledit arrêté s’avère en conséquence insuffisamment motivé.
Par ailleurs, [X] [Z] dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il est déclaré auprès de diverses administrations.
En conséquence, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative, le non respect de l’assignation à résidence si elle est transmise au procureur de la république dans le cadre d’un article 40, aucun élément de la procédure ne permet de savoir quels ont été les manquements de l’intéressé, en l’absence de procès-verbal de carence établi par la gendarmerie.
Au regard des éléments sus visés, il ne sera pas fait droit à la prolongation de la mesure de rétention.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
FAISON DROIT aux moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [X] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [X] [Z] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01043 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFDE Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [Z]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]-[Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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