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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | à, S.A. [ Adresse 4 ], S.A. HLM DES CHALETS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01043
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6WU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. [Adresse 4], représentée par son président directeur général
C/
[X] [T]
[W] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à la SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président directeur général
représentée par Madame [N] [U], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés le 12 avril 2018, la SA [Adresse 4] a donné en location à Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°23 situés [Adresse 7] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 563,68€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 91,15€ une fois déduites les aides au logement. Un SLS d’un montant de 1.151,03€ était facturé forfaitairement faute pour les locataires d’avoir répondu à l’enquête de ressources.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 juillet 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date 5 novembre 2025, dénoncé le 6 novembre 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA HLM DES CHALETS a fait assigner en référé Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel de la somme de 3.486,70€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 10 octobre 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
La SA [Adresse 4], valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.999,22€ arrêtée au 24 mars 2026 et propoe d’adresser une note en délibéré pour actualiser ses demandes suite à la réception de l’avis d’imposition des locataires. Elle indique qu’un accord a été conclu pour apurer la dette à raison de 50€ par mois, les locataires ayant repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026.
Par note en délibéré en date du 3 avril 2026, la SA HLM DES CHALETS indique que le surloyer a été supprimé et que la dette locative sélève désormais à 617,16€.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 novembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 25 septembre 2024 par voie de signification dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA [Adresse 4] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 12 avril 2018, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 juillet 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 29 septembre 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que les locataires ont repris le paiement des échéances courantes résiduelles et que les parties ont conclu un accord d’apurement à hauteur de 50€ par mois.
Il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 617,16€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 13 mensualités de 50€, la dernière échéance représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA HLM DES CHALETS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] à payer à la SA [Adresse 4] la somme provisionnelle de 617,16€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Entérine l’accord intervenu entre les parties et Autorise Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] à s’acquitter de leur dette par mensualités de 50€, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Juge en revanche, qu’à défaut de paiement, par Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] , d’une seule mensualité, d’une échéance de loyer ou charge à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 29 septembre 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA HLM DES CHALETS par Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] et les y condamne solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°23 situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [W] [C] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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