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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 15 mars 2022, n° 22/20048 |
|---|---|
| Numéro : | 22/20048 |
Texte intégral
N° Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
FRANÇAISE RÉFÉRÉS EXTRAIT des minutes du grefie du Tribunal du Peuple Français REPUBLIQUE Judiciaire de Tours (Indre-et-Loire) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Au nom
ORDONNANCE du
15 Mars 2022
Numéro de rôle : N° RG 22/20048 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IG2Z
DEMANDERESSE:
Madame X Y née le […] à ORLEANS (45000), demeurant […]
représentée par Me DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
ET:
DEFENDEURS :
Monsieur Z AA, (RCS Tours n° 433.186.673), demeurant […]
non comparant
S.A.R.L. JHB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est […] 188 Avenue de Grammont
-37000 TOURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS le Mans n°775.652.126) ès-qualités d’assureur de la Société JHB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est […] 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
- 72030 LE MANS CEDEX 09
toutes représentées par Me DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, substitué par Me CLAIRE, avocat de ladite SARL
S.A.S. ALB CONSTRUCTION
(RCS Tours n° 494.660.806), dont le siège social est […] 15 voie d’Azay – 37190 VALLERES
non comparante
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Société MUTUELLE DE POITIERS, dont le siège social est […] […]
représentée par Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, substituée par Me BLOURDE, avocat de ladite SCP
S.A.S. TOURAINE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES
(RCS Tours n° 414. 378.208), dont le siège social est […] […]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE connue sous le nom commercial de GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE,
(RCS Nanterre n° 382.285.260), ès qualité d’assureur de la SAS TTPS dont le siège social est […] […]
toutes deux représentées par Me PELLETIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉBATS:
Par devant Madame V. AB, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, as[…]tée de Mme K. TACAFRED, Greffier.
A l’audience publique du 08 Février 2022, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Mars 2022.
DÉLIBÉRÉ:
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. AB, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Mars 2022, as[…]tée de Madame M. ETAVE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X AC a fait assigner à l’audience du 8 février 2022 devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
Par actes d’huissiers de justice en date du 13 janvier 2022, Monsieur Z AD, entrepreneur individuel ; la société TOUTAINE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES (TTPS); la S.A.R.L. JHB CONSTRUCTIONS; la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Par actes d’huissier de justice en date du 14 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et demande dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé par application de l’article 455 du code de procédure civile, de:
ordonner une mission d’expertise judiciaire au contradictoire de la SARL JHB CONSTRUCTIONS et son assureur la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SAS ALBCONSTRUCTION et son assureur la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, de la SAS TTPS et son assureur la
Compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, de Monsieur Z AA et de Madame X Y
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désigner tel Expert qu’il plaira, avec la mission suivante :
✓ de se rendre sur les lieux au […] (37250).
✓ de se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles, d’entendre tout sachant et d’examiner les travaux et prestations commandés aux Sociétés SARL JHB CONSTRUCTIONS, SAS ALBCONSTRUCTION, la SAS TTPS et Monsieur Z AA
✓ de donner tous éléments d’appréciation sur la qualité des travaux réalisés et leur adéquation avec les coûts facturés par l’entreprise
✓ de vérifier si les travaux exécutés par les sociétés SARL JHB CONSTRUCTIONS, SAS ALBCONSTRUCTION, la SAS TTPS et Monsieur Z AA l’ont été conformément aux devis de l’entreprise
✓ de vérifier si les travaux non exécutés par la société SARL JHB CONSTRUCTIONS, SAS ALBCONSTRUCTION, la SAS TTPS et Monsieur Z
AA ont été facturés à Madame X Y
✓ de rechercher l’existence des non façons, désordres, et autres malfaçons allégués par Madame X Y dans le cadre de la présente assignation et de ses pièces (lesquelles font partie intégrante des présentes), de définir leur importance, d’en indiquer les causes techniques, en précisant si ces désordres sont imputables a un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité a chacune d’entre elles
✓ de donner tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination normale, ou s’ils sont vocation, à terme, à présenter ces caractéristiques en en précisant la date de survenance prévisible
✓ de donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés
✓ de préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces non façons, désordres, et autres malfaçons, quelle que soit l’étendue des désordres
✓ de fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, en fonction des prix actuels, et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres per[…]tants ainsi que le montant des préjudices subis par Madame X Y
✓ d’informer et communiquer aux parties, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
✓ de fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis
dire qu’en cas d’urgence reconnue par l’Expert judiciaire, la Requérante sera autorisée, éventuellement à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, à faire exécuter les travaux estimés indispensables par l’Expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la requérante et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux
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dire que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle
dire que qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
dire que qu’il en sera référé en cas de difficultés et qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple requête
fixer la provision à consigner au Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir
Enjoindre Monsieur Z AA d’avoir à communiquer son attestation d’assurance RC dans un délai de 15 jours à compter de la publication de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
réserver les dépens.
Madame X AC expose être propriétaire d’un terrain situé situé au […] (37250) et avoir confié la maitrise d’œuvre de la construction de sa maison à la SARL JHB CONSTRUCTION.
Elle indique que les travaux ont été réceptionnés le 2 février 2021, accompagnés de six réserves, confirmées par un constat d’huissier le 8 février 2021, lequel a relevé huits désordres : moi[…]sures au plafond de la descente au sous-sol, infiltrations d’eau au sous-sol, humidité très forte dans la cave, défaut de couleur de certaines menuiseries, défauts de parois/plafond, désordres affectant les gouttières, défaut de couleur des couvertines et différence de niveau entre les seuils des menuiseries.
Elle précise que ces réserves n’ont pas été levées, et qu’elle a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication du dossier des ouvrages exécutés auprès de la SARL JHB et de la SAS ALBCONSTRUCTION ainsi que l’attestation d’assurance de Monsieur AD. Elle s’estime en conséquent bien fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire des colocateurs d’ouvrage et de leurs assureurs respectifs et verse aux débats différentes pièces au soutien de ses prétentions.
*
La société JHB CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD et la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES dans leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves et que la mission d’expertise soit limitée à l’examen des griefs limitativement dénoncés dans l’assignation.
Elles exposent que le périmètre de la mission sollicité fait difficulté, estimant qu’il n’appartient pas à l’expert désigner de donner tous les éléments d’appréciation sur la qualité des travaux réalisés et leur adéquation avec le coût facturé par l’entreprise, ni de vérifier si les travaux effectués l’ont été conformément aux devis de l’entreprise.
*
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La société TOURAINE TRAVAUX PUBLICET SERVICES et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, connue sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualités d’assureur de la société TOURAINE TRAVAUX PUBLIC ET SERVICES dans leurs conclusions déposées à
l’audience auxquelles il est à nouveau renvoyé pour plus ample exposé, demandent de : donner acte aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande expertale formulée par Madame Y
donner acte aux concluantes de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage tant en ce qui concerne la responsabilité de la société TTPS que la garantie de la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE
modifier la mission suggérée par la demanderesse:
✓ ne pas donner mission à l’expert de « donner tous les éléments d’appréciation sur la qualité des travaux réalisés et leur adéquation avec les coûts facturés par les entreprises »
✓ ne pas donner mission à l’expert de « vérifier si les travaux non exécutés par les sociétés JHB CONSTRUCTIONS, ALB CONSTRUCTION, TTPS et Monsieur AA ont été facturés à Madame Y »
✓ donner, en revanche, à l’expert qui sera désigné notamment la mission de :
donner tous les éléments techniques et de faits permettant à la Juridiction ultérieurement saisie de déterminer si tous les désordres allégués par Madame Y étaient ou non apparents lors de la réception des travaux
mettre à la charge de Madame Y la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
si Monsieur le Président considère la demande d’expertise présentée par Madame Y, comme recevable et bien fondée, donner acte aux concluantes – sans aucune reconnaissance de responsabilité quant à la recevabilité et / ou le bien fondé des demandes présentées à leur encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment de responsabilité et de garantie – de ce qu’elles s’associeront alors à ladite demande d’expertise sollicitée par Madame Y tendant à ce que l’expertise judiciaire se déroule au contradictoire des sociétés JHB CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de JHB CONSTRUCTIONS, ALB CONSTRUCTION, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de ALB CONSTRUCTION et de Monsieur Z AA de sorte qu’il leur en sera donné acte
ordonner, dans cette hypothèse, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés JHB CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureurs de JHB CONSTRUCTIONS, ALB CONSTRUCTION, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES es qualité d’assureur de ALB CONSTRUCTION et de Monsieur Z AA et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira pour y procéder
mettre à la charge de Madame Y la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire
réserver les dépens.
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Elles exposent s’en rapporter à justice sur la demande expertale formulée par Madame AC et formulent les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la responsabilité de la société TTPS et la garantie de la CRAMA PVL.
Elles suggèrent de modifier la mission de l’expert, en indiquant d’une part qu’il ne peut avoir pour mission de faire un audit de l’immeuble ni de vérifier l’adéquation des travaux réalisés avec les coûts facturés par les différentes entreprises alors qu’aucun élément ne permet de soutenir que les travaux réalisés ne seraient pas en adéquation avec les couts facturés par les entreprises ; et en indiquant d’autre part que le chef de mission tendant à vérifier si des travaux non exécutés ont été facturés ne relève pas de la problématique soulevée et que rien ne permet de soutenir que les travaux ont été effectivement facturés à Madame AF.
Elles estiment par ailleurs que la mission de l’expert devrait être complétée afin que l’expert donne les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si tous les désordres allégués étaient ou non apparents lors de la réception des travaux, en se prévalant de l’écart entre la date de réception des travaux et celle du procès-verbal de constat d’huissier.
*
À l’audience du 8 février 2022, Monsieur Z AD a comparu en personne, la S.A.S. ALB CONSTRUCTION n’a pas comparu, ni personnes pour elle. Les autres parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont sollicité le bénéfice de leurs écritures et les défenderesses ont émis protestations et réserves d’usage.
Il a été rappelé à Monsieur AD qu’il devait constituer avocat. Ce dernier a indiqué « être très en amont du dommage » et qu’il n’avait pas d’assurance car une prestation intellectuelle lui avait été demandée.
Le délibéré a été fixé au 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de donner acte
Préalablement, il convient de rappeler qu’une demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et un donner acte ne consacre pas la reconnaissance d’un droit au profit de l’une ou à l’encontre de l’autre partie. Il n’appartient dès lors pas au juge des référés de donner acte.
Sur l’expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constatée l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier des différents documents contractuels produits liant la demanderesse aux défendeurs, du procès-verbal de réception en date du 2 février 2021 et notamment de l’état
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des réserves, du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 8 février 2021 et des attestations d’assurance produites, qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la nécessité de la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée. Le périmètre de la mission sera complété au regard des demandes des défenderesses.
Il ne sera en revanche pas fait droit aux demandes visant à restreindre l’étendue de la mission de l’expert au regard des prévisions de l’article 145 du code de procédure civile, dans la mesure où il est demandé à l’expert des données techniques et non une appréciation juridique.
Les frais induits par l’expertise, seront avancés par la demanderesse.
Sur la demande d’enjoindre la communication de l’attestation d’assurance de Monsieur AD Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte des débats que Monsieur AD n’était pas assuré.
Monsieur AD ne détenant d’attestation d’assurance, il n’y a donc pas lieu de lui enjoindre cette production.
Sur les dépens
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge provisoire de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame X AC, Monsieur Z AD, des sociétés JHB CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALB CONSTRUCTION, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, TTPS et de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE,
Désigne pour y procéder :
Monsieur AG AH – […]
Tél: 02 47 31 91 78 – Port.: 06 80 59 26 40 – Mél archicaillaut@orange.fr.
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties ; et avec pour mission de :
➤ de se rendre sur les lieux au […] (37250),
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de se faire communiquer toutes pièces techniques et contractuelles, d’entendre tout sachant et d’examiner les travaux et prestations commandés aux Sociétés SARL JHB CONSTRUCTIONS, SAS ALBCONSTRUCTION, la SAS TTPS et Monsieur Z AA,
➤ de donner tous éléments d’appréciation sur la qualité des travaux réalisés et leur adéquation avec les coûts facturés par l’entreprise,
- de vérifier si les travaux exécutés par les sociétés SARL JHB CONSTRUCTIONS, SAS ALBCONSTRUCTION, la SAS TTPS et Monsieur Z AA l’ont été conformément aux devis de l’entreprise,
- de vérifier si les travaux non exécutés par la société SARL JHB CONSTRUCTIONS, SAS ALBCONSTRUCTION, la SAS TTPS et Monsieur Z AA ont été facturés
à Madame X Y,
- de rechercher l’existence des non façons, désordres, et autres malfaçons allégués par Madame X Y, de définir leur importance, d’en indiquer les causes techniques, en précisant si ces désordres sont imputables a un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution ou encore à toutes autres causes, et dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité a chacune d’entre elles,
de donner tous éléments utiles d’appréciation permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination normale, ou s’ils sont vocation, à terme, à présenter ces caractéristiques en en précisant la date de survenance prévisible
- de donner tous éléments d’appréciation sur l’importance des préjudices subis ou pouvant être subis du fait des désordres constatés,
- de préconiser les remèdes et solutions à apporter à ces non façons, désordres, et autres malfaçons, quelle que soit l’étendue des désordres, de fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût, en fonction des prix actuels, et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres per[…]tants ainsi que le montant des préjudices subis par Madame X Y,
- d’informer et communiquer aux parties, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés
de fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis
- donner tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer si tous les désordres allégués par Madame Y étaient ou non apparents lors de la réception des travaux.
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
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Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Madame X Y
Fixe à 2 000 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Madame X Y, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours.
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – 2[…]) au vu desquelles il sera statué ;
Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles;
Dit que chaque partie gardera la charge provisoire de ses dépens.
Rejette toute autre demande
Le Greffier La Présidente
M. ETAVE V. AB
Copie certifiée conforme
à l’original.
Le Greffier
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