Tribunal Judiciaire de Tours, Jaf 5, 9 janvier 2025, n° 18/03022
TJ Tours 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de contribution alimentaire

    Le tribunal a jugé que Monsieur [O] [S] est tenu de verser une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, en raison de son statut de père.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    Le tribunal a constaté que la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Accepté
    Inexactitude de la reconnaissance de paternité

    Le tribunal a jugé que la reconnaissance de paternité par Monsieur [G] [D] doit être annulée, car elle ne correspond pas à la réalité biologique.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tours, jaf 5, 9 janv. 2025, n° 18/03022
Numéro(s) : 18/03022
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

Minute n° : 24/02590

N° RG 18/03022 – N° Portalis DBYF-W-B7C-HDQL

Affaire : [10] es qualité d’administrateur ad hoc de [K] [W] [S]-[O] [S]-[G] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 14]

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDERESSE :

Madame [B] [S]

née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (GUINEE),

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #, substituée par Me Eva DELATTRE

DÉFENDEURS :

[15] ès qualités d’administrateur ad hoc de [K] [W] [S],

située [Adresse 4]

représentée par Me Laura LEROUX, avocat au barreau de TOURS – 3

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (GUINEE),

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Agathe LEOBET membre de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS – 108

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 9] (GUINEE),

demeurant [Adresse 8]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président

Assesseur : D. RIVET, Vice-Président

Assesseur : C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente

Greffier : E. BIDAN, Greffier

en présence de J. PATARD, Vice-Procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Tours ;

DÉBATS : A l’audience du 07 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire et en premier ressort,

Juge que :

M. [O] [S]

né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 12] (Guinée)

est le père de l’enfant :

[K], [W] [S]

né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) ;

Annule la reconnaissance établie devant l’officier d’état civil de [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 13]) le 30 octobre 2017 par Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 9] (Guinée) à l’égard de l’enfant ;

Ordonne la transcription du présent jugement sur l’acte de naissance de l’enfant ;

Constate que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [B] [S] à l’égard de l’enfant [K] ;

Fixe la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

Dit que le droit de visite du père à l’égard de l’enfant s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances, à charge pour Monsieur [S] d’effectuer les trajets pour venir chercher et ramener l’enfant ;

Condamne Monsieur [O] [S] à payer à Madame [B] [S] la somme de 195 € (CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;

Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;

Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :

(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;

Condamne Madame [B] [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 09 Janvier 2025.

La Greffière, Le Président,

E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

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