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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01088
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/03518
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[K] [D]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à M. [D]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05/09/23, la TOURAINE LOGEMENT ESH a donné à bail à M. [K] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 275.60 euros, hors charges.
TOURAINE LOGEMENT ESH a fait signifier le 19/12/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2336.15 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 06/08/25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [K] [D] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [K] [D] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2336.15 euros au titre de la dette locative
la somme mensuelle de 323.69 euros au titre des loyers et charges du 19/12/24 à la date de résiliation du bail
la somme mensuelle de 323.69 euros au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [K] [D] aux dépens.
À l’audience, TOURAINE LOGEMENT ESH maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 3223.79€. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer – celui de septembre étant rejetée.
M. [K] [D] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Il fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer et qu’un plan d’apurement a été mis en place y hauteur de 50€ par mois.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience, M. [K] [D] a été autorisé, dans le respect du contradictoire, à produire tout élément relatif à l’accord passé avec son bailleur et la justification du paiement du loyer, et ce avant le 10 octobre 2025. Aucun élément n’a été transmis dans les délais imposés.
MOTIFS
I. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 19/12/24 pour la somme de 2336.15 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 31/01/25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, TOURAINE LOGEMENT ESH produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 3223.94 euros arrêté au mois de septembre 2025.
M. [K] [D] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [K] [D] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 3223.94 euros au titre de la dette locative.
III. Sur la demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [K] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer – faute pour lui d’en justifié en délibéré.
Par conséquent, il convient de débouter M. [K] [D] de la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenant compte de la situation économique précaire de M. [K] [D], il y a lieu de débouter TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05/09/23 entre TOURAINE LOGEMENT ESH et M. [K] [D] à la date du 31/01/25 ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 3223.94 euros au titre de la dette locative
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à TOURAINE LOGEMENT ESH la somme mensuelle de 323.69 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà versées ou prises en compte dans le montant de la dette locative
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande de suspension de la clause résolutoire
ORDONNE l’expulsion de M. [K] [D] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens
DÉBOUTE TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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