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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2025, n° 24/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LUCIE, S.A.S. SAINES NETTOYAGE c/ LUCIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00040
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 24/02818 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JI3V
S.A.S. SAINES NETTOYAGE
ET :
S.C.I. LUCIE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINES NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Représentée par M. [M] [P], directeur d’agence, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. LUCIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par Mme [D] [T], gérante de la SCI LUCIE
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 avril 2024, sur requête de la société par actions simplifiées SAINES NETTOYAGE, il a été enjoint à la société civile immobilière LUCIE de payer la somme de 1016,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en principal.
L’ordonnance a été signifiée le 19 avril 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à étude à la SCI LUCIE.
La SCI LUCIE a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 octobre 2024.
A l’audience de renvoi du 22 janvier 2025, la SAS SAINES NETTOYAGE, régulièrement représentée, sollicite la condamnation de la SCI LUCIE au paiement de la somme principale de 1016,64 € en règlement de la facture de prestation de nettoyage.
Elle affirme que toutes les prestations ont été exécutées et souligne que la SCI LUCIE ne lui a transmis aucune réclamation qui aurait permis qu’elle saisisse son assurance pour l’escalier qui aurait été endommagé.
Elle affirme qu’aucun produit agressif n’a été utilisé et que la SCI LUCIE ne l’a pas informée de ce que l’escalier aurait dû bénéficier d’un traitement particulier.
Elle reconnaît que la prestation de ménage a été reprise sur une 2ème journée.
La SCI LUCIE, régulièrement représentée, demande a minima le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Elle précise qu’initialement, il y avait deux journées entières de prestation prévue et que finalement seuls deux agents sont venus sur une journée de 08h30 à14h30 ; que suite à son courriel signalant son insatisfaction, une 2ème équipe est intervenue et c’est à cette occasion qu’elle a découvert les dégradations sur l’escalier. Elle précise avoir immédiatement signalé les désordres affectant celui-ci.
Elle oppose une exception d’inexécution affirmant que la prestation de nettoyage a d’abord été mal exécutée ; que le personnel était incompétent et non équipé le premier jour. Elle soutient que l’exception est également justifiée par les dégradations sur un escalier d’une valeur de 11000 €. Elle précise que le devis de remise en état est d’au moins 5500 €. Elle ne demande pas cette somme car cette réparation impliquerait une dépose de l’escalier devenue impossible puisque le bien est loué. Elle estime qu’il doit être tenu compte du dommage lié à la perte de valeur de l’escalier.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
La signification ayant été faite à étude, le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Vu les articles 1103 et1104 du Code civil,
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du Code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au soutien de son action en paiement, la SAS SAINES NETTOYAGE produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
— le devis n°21120046 du 09 décembre 2021 de nettoyage complet du logement [Adresse 1]" pour un montant de 1016,64 € ;
— la facture n° 21120093 du 23/12/2021 d’un montant de 1016,64 € ;
— la mise en demeure du 02/11/2023 reçue le 28 décembre 2023.
La SCI LUCIE justifie de son côté avoir dès le 21 décembre 2021 à 16h25 adressé un courriel à la SAS SAINES NETTOYAGE pour signaler que le nettoyage n’avait pas été correctement réalisé et bâclé par deux personnes entre 08h30 et 14h30 (nettoyage grossier, partiels, avec de mauvais outils). Quinze points étaient spécialement détaillés.
Dès le 23 décembre 2021 à 19h55, elle a adressé un nouveau courriel indiquant que la deuxième équipe intervenu pour reprendre la prestation avait été plus compétente mais qu’à nouveau des omissions étaient à signaler :
— porte de service de la chaufferie donnant sur terrasse extérieure arrière omise,
— poussière sur porte allant dans la chaufferie non enlevée ;
— poussière sur une plinthe en bas des marches allant à la chaufferie ;
— bondes éviers laissées en l’état ;
— les boiseries du garage pas nickel partout.
Surtout, dans ce courriel, la SCI LUCIE imputait la détérioration des éléments en fer forgé de son escalier à la prestation de nettoyage. Elle précisait « nous ne sommes pas convaincus qu’un simple chiffon d’eau ait été passé comme vous l’avez avancé à l’entreprise Gulilot-Champion, en tout cas ce n’est pas ce que votre employé m’a dit à moi. Il m’a dit qu’il y avait un peu de détergent sur son chiffon ».
Or, il est établi que dès le 22 décembre 2021, la SAS SAINES NETTOYAGE a adressé un courriel à la SCI LUCIE au terme duquel elle demandait d’obtenir le protocole de nettoyage de l’escalier, joignant les photographies des traces visibles sur celui-ci.
A la demande de la SCI LUCIE, le menuisier ayant posé l’escalier, la société GUILLOT et CHAMPION, a établi un devis de réparation de l’escalier. Ce devis intitulé « remise en état de l’escalier suite à l’utilisation d’un produit non adequate sur l’escalier » chiffre à la somme de 5779,51 € le coût des réparations.
Les photographies produites par la SCI LUCIE corroborent ses réclamations réalisées par courriel immédiatement après la réalisation de la prestation de ménage, à savoir :
— des traces manifestes de dégradation (décoloration) sur l’ensemble de l’escalier qui présentait initialement un aspect rouille foncée, traces correspondant manifestement à un frottement avec un produit ou outils anormal lors d’un nettoyage ;
— des photographies laissant apparaître une mauvaise exécution du contrat pour le 21 décembre 2021 et plus ponctuellement pour le deuxième jour.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le refus de la SCI LUCIE d’exécuter son obligation de paiement, alors même que celle-ci est exigible, est justifiée par la mauvaise exécution contractuelle de la prestation réalisée par la SAS SAINES NETTOYAGE caractérisée particulièrement par la dégradation totale de l’aspect de l’escalier. Il était attendu une obligation de résultat à ce titre et la société SAINES NETTOYAGE ne justifie aucun élément de force majeure qui permettrait de ne pas retenir sa responsabilité.
Au regard de la gravité de l’inexécution, la demande de la SAS SAINES NETTOYAGE sera rejetée.
Les dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer seront laissés à la charge de la SAS SAINES NETTOYAGE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 14 juin 2024 par la SCI LUCIE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2024 rendue sur requête de la SAS SAINES NETTOYAGE ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes de la SAS SAINES NETTOYAGE ;
Condamne la SAS SAINES NETTOYAGE aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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