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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 mars 2026, n° 23/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 23/05174 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAUY
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T]
né le 12 Octobre 1961 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [C] épouse [T]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J] exerçant sous l’enseigne [M] CLOTURE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] sont propriétaires ensemble d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par trois devis datés des 7 et 8 septembre 2020, ils ont confié à Monsieur [M] [J] exerçant sous l’enseigne [M]'CLOTURE des travaux de construction d’une piscine, d’une terrasse en pourtour, d’une clôture et d’un mur de soutènement.
Ils ont versé les sommes de 15 242,16 euros et 6 859,68 euros à titre d’acomptes.
Se plaignant du retard pris dans l’avancement du chantier dû à de longues périodes d’inexécution, Monsieur [K] [T] a souhaité mettre fin aux relations contractuelles entre les parties et a fait parvenir à Monsieur [M] [J] le décompte définitif des sommes dues par ce dernier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2021, Monsieur [K] [T] a vainement mis en demeure Monsieur [M] [J] de lui payer la somme de 9 602,64 euros TTC sous quinze jours correspondant à ce décompte.
Par un courrier électronique du 18 octobre 2021, Monsieur [M] [J] a proposé de régler cette somme en trois virements de 3 216,88 euros les 25 octobre, 22 novembre et 20 décembre 2021, ce que les époux [T] ont accepté le 19 octobre 2021.
Aucun paiement n’a cependant été effectué.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 3 avril 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [M] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal et a dit que conformément à la procédure écrite applicable, les parties étaient invitées à constituer avocat pour cette audience.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1344 et 1343-2 du Code civil, de :
— DÉBOUTER Monsieur [J] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER que leur demande est fondée,
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] à leur payer la somme de 9 602,64 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2021,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 15 juillet 2021.
Monsieur [M] [J] a constitué avocat mais n’a pas fait notifier de conclusions en défense.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIVATION
1- Sur la demande en paiement formée au titre de la résolution des contrats de travaux pour inexécution :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du Code civil que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du même Code dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [M] [J] à leur payer la somme de 9 602,64 euros au titre du décompte des travaux qui n’ont pas été réalisés.
Pour justifier de leur demande, ils versent au débat :
— les premières pages de l’acte authentique de vente du 12 juillet 2002 de la maison dont ils sont propriétaires au [Adresse 1] à [Localité 3] (Indre et Loire) ;
— le devis n°2020/0709.01 établi le 7 septembre 2020 par [M]'CLOTURE d’un montant de 17 149,20 euros TTC pour un projet piscine 10m X 5m X1,5 m de profondeur comprenant l’installation d’une piscine en bloc, d’un local technique outre diverses options ;
— le devis n°2020/0809.02 établi le 8 septembre 2020 par [M]'CLOTURE d’un montant de 13 126,20 euros TTC pour la réalisation d’une terrasse en pourtours de piscine avec zone de plage en surélévation ;
— le devis n°2020/0809.03 établi le 8 septembre 2020 par [M]'CLOTURE pour un montant de 7 830 euros TTC comprenant le projet clôture – réalisation d’un mur de soutènement surplombé d’une clôture en panneaux soudés ;
— la facture n°2020/0709.01 établie par [M]'CLOTURE : facture d’acompte 1ère situation pour le projet piscine d’un montant de 6 859,68 euros ;
— la facture n°2020/0709.04 établie par [M]'CLOTURE : facture d’acompte pour le projet clôture – réalisation d’un mur de soutènement d’un montant de 3 132 euros ;
— l’extrait de relevé de compte bancaire qui fait mention d’un chèque 1686889 émis le 18 septembre 2020 d’un montant de 15 242,16 euros avec mention "[M] Clôture 1er acompte" ;
— l’extrait de relevé de compte bancaire qui fait mention d’un virement émis le 19 janvier 2021 au profit de "[J] [M] clotu 2ème acompte piscine" pour un montant de 6 859,63 euros ;
— les nombreux échanges de SMS entre Monsieur [T] et Monsieur [J] entre le 9 juin 2020 et le 7 juillet 2021 qui établissent les nombreuses relances de Monsieur [T] pour voir son chantier avancer et son incompréhension face aux retards et inexécutions qu’il subit ;
— le devis établi le 10 juin 2021 par Arth Piscine Arthur Lemonnier d’un montant de 4650 euros accepté le même jour et qui comprend : pose des rails hang, finition local technique, raccordement électrique, pose du liner, création d’un escalier d’angle, pose du rideau hors sol, pose PAC + by pass, raccordement eau de la ville et mise en service du bassin ;
— le courrier électronique adressé le 22 juin 2021 par Monsieur [T] à Monsieur [J] intitulé "Situation piscine M. [T]" et par lequel il lui écrit :
« Comme convenu par téléphone
Ci-joint le devis initial de 17149,20 euros : pour la réalisation du bassin et escalier de la piscine les différents branchements, le liner,….. (Détail des taches dans le devis) et mise en service. Les deux autres devis pour la clôture et la réalisation de la terrasse non concerné travaux non faits. Vous avez reçu un 1er acompte par chèque de 15 242,16 euros (dans les locaux de cash piscine) Un deuxième acompte par virement bancaire sur votre compte d’une somme de 6 859,68 euros. Ce qui fait un total de 22 101,84 euros.
Ci-joint le devis d’Art piscine pour terminer les branchements et le liner mise en marche détail des taches à faire est dans le devis) d’une somme de 4650 euros.
22 101,84 euros – 17 149,20 euros = 4 952,64 euros somme reçu au-dessus du devis ajouter le devis d’art piscine 4 650 euros. Vous me devez une somme de 4 952,64 + 4 650 = 9 602,64 euros. Je vous sollicite de m’envoyer un chèque de 9 650,64 euros à mon nom M. [T] [K] à l’adresse [Adresse 1] ou par virement ci joint mon RIB."
— les SMS postérieurs de Monsieur [M] [J] par lesquels il ne conteste pas ce décompte mais demande du temps pour trouver les fonds ; il indique en effet le 24 juin 2021 « Pas d’inquiétude j’ai vu dès le début de semaine avec la comptable pour votre dossier et je lui ai fourni les documents de sorte à ce qu’elle prépare les dénonciations des offres et la mise en place du remboursement à l’issue » et le 30 juin 2021 : « Pas d’inquiétude sur mon honnêteté. Je n’ai pas été contre le fait de vous rembourser mais une marche arrière que un chantier est plus compliquée qu’il n’en paraît, des TVA ont déjà été déduites et elles doivent être recréditées. Quand à la trésorerie je la rentre en livraison des chantiers ce que je m’empresse de faire pour ne pas vous faire attendre ni mettre mon entreprise en danger (…) » ;
— le courrier adressé par l’avocat des époux [T] à Monsieur [M] [J] le 15 juillet 2021 pour le mettre en demeure de lui payer la somme de 9 602,64 euros TTC sous quinze jours au titre du décompte figurant sur le mail du 22 juin 2021 dont est joint une copie (lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 16 juillet 2021 et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») ;
— le courrier électronique adressé le 18 octobre 2021 par Monsieur [M] [J] à Monsieur [T] par lequel il lui indique :
Pour faire suite à la conversation eu avec votre avocat je vous fais proposition de remboursement de votre dû sous forme d’échelonnement en trois virements de 3 216,88 euros pour un montant total de 9 650,64 euros selon les dates proposées : un premier à mon retour le 25/10/21, un second le 22/11/21 et un solde le 20/12/21 (…) ;
— le courrier électronique de l’avocat de Monsieur [T] adressé à Monsieur [J] le 19 octobre 2021 par lequel il lui confirme l’accord de son client sur l’échéancier proposé et ce sous réserve que les dates et les règlements mensuels soient strictement respectés.
Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] établissent ainsi avoir résilié de façon unilatérale pour inexécution les trois contrats objets des devis n°2020/0709.01, n°2020/0709.02 et n°2020/0709.03.
Les échanges de SMS et de courriers électroniques entre les parties établissent de très nombreuses relances des demandeurs pour connaître la date de démarrage du chantier puis les dates de poursuite des travaux, interventions sans cesse reportées et parfois annulées le matin même. Par un message du 17 avril 2021 Monsieur [T] se plaint que les travaux durent depuis 8 mois et indique à Monsieur [J] qu’à défaut pour lui de terminer le chantier avant la fin du mois de mai, il fera intervenir une autre entreprise de maçonnerie pour terminer le chantier. Le message est renouvelé le 20 avril et les parties conviennent par d’autres échanges que Monsieur [J] conservera à sa charge les branchements, la pose du liner, la PAC et la margelle. Ces derniers travaux ne seront finalement pas honorés, contraignant Monsieur [T] à faire appel à une autre entreprise selon devis du 10 juin 2021 pour un montant de 4 650 euros.
Il ressort de ces éléments que d’une part l’important retard pris par le chantier qui a été commandé en septembre 2020 et qui est toujours en cours en juin 2021 et d’autre part l’absence de fourniture et de pose des éléments essentiels de la piscine en dépit de nombreuses relances (notamment pose des rails, raccordement électrique, pose du liner, pose du rideau hors sol, pose PAC + by pass, raccordement eau de la ville) constituent une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résolution.
Il y a lieu de constater que les époux [T] ont rompu le contrat par voie de notification après avoir préalablement et vainement mis en demeure Monsieur [M] [J] de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Le décompte qu’ils produisent depuis le 22 juin 2021 est conforme aux devis et à l’état d’avancement du chantier. Le montant réclamé n’a pas été contesté par Monsieur [M] [J] dans son principe ou dans son quantum, celui-ci réclamant seulement des délais ou un échelonnement de paiement dans ses différents courriers en réponse.
Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] justifient ainsi de leur créance d’un montant de 9 602,64 euros TTC correspondant au décompte établi le 22 juin 2021.
Monsieur [M] [J] qui n’a pas fait notifier de conclusions en défense, ne justifie pas avoir exécuté les travaux qui lui ont été commandés et payés.
Ainsi, en ne réalisant pas les travaux prévus aux contrats Monsieur [M] [J] a manqué à son obligation contractuelle.
Il doit donc être condamné à indemniser Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] en leur versant la somme de 9 602,64 euros TTC correspondant aux acomptes versées (15 242,16 euros + 6 859,68 euros) déduction faite des travaux réalisés correspondant au premier devis (17 149,20 euros) et augmentés des travaux restant à terminer selon devis de la société Art Piscine de 4 650 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 16 juillet 2021.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
2- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [M] [J] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Monsieur [M] [J] sera condamné à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] la somme de NEUF-MILLE-SIX-CENT-DEUX EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (9 602,64 euros) TTC au titre du décompte établi le 22 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de présentation de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [H] [C] épouse [T] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [J] aux entiers dépens ;
Dit que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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