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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 20 mai 2026, n° 26/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 20 Mai 2026
N° RG 26/00937 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAKV
[K] [G]
[W] [G]
ET :
[M] [Q]
[I] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS : Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 20 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [G]
née le 15 Mai 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [G]
né le 09 Décembre 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [M] [Q],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [N],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 28 janvier 2026 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a :
homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] déposé le 13 février 2025 et la limite divisoire en résultant entre les parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 1] d’une part et section BV n°[Cadastre 2] d’autre part, Commune de [Localité 1], proposée en son annexe 5;dit que les conclusions du rapport d’expertis judiciaire (page 27 à 30) et l’annexe 5 de son rapport seront annexées au présent jugement ;rappelé que le procès-verbal de conciliation partielle du 17 octobre 2025 vaut titre exécutoire et dit qu’un exemplaire revêtu de la formule exécutoire sera adressé par le greffe aux parties en même temps que la notification du présent jugement aux fisns d’exécution ;rejeté a demande de dommages et intérêts ; fait masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit que chacune des parties en supportera la moitié à savoir :- M. [I] [N] et Mme [M] [Q] la moitié d’une part;
— M. [W] [G] et Mme [K] [T] épouse [G] l’autre moitié d’autre part .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes des parties.
Vu la requête déposée le 17 février 2026 par M.[W] [G] et Mme [K] [G] indiquant que le jugement du 28janvier 2026 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne dans l’exposé du litige au titre du rappel des prétentions (page 5):
« déclarer M. [W] [G] et Mme [K] [G] mal-fondé en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrage".
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Dans l’exposé du litige (rappel des faits constants et des prétentions et moyens des parties) de son jugement du 28 janvier 2026 le tribunal a par erreur mentionné "déclarer M. [W] [G] et Mme [K] [G] mal-fondé en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrage".
Il convient de rectifier cette erreur selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera rappelé conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement .Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, les parties dûment appelées,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 28 janvier 2026 (numéro RG : 23-648 et n°de minute : 25-413) ;
Dit que dans l’exposé du litige page 5, au lieu de : "déclarer M. [W] [G] et Mme [K] [G] mal-fondé en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrage".
il convient de lire :"déclarer M. [N] et Mme[Q] mal-fondés en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrage" ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 28 janvier 2026 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé C. LEJEUNE C. BELOUARD
N° RG 26/00937 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAKV
Affaire : [Y]
Par décision en date du 20 Mai 2026, le jugement rendu le (RG n°23/00648 ) a été rectifié en ce sens :
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement du 28 janvier 2026 (numéro RG : 23-648 et n°de minute : 25-413) ;
Dit que dans l’exposé du litige page 5, au lieu de : "déclarer M. [W] [G] et Mme [K] [G] mal-fondé en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrage".
il convient de lire :"déclarer M. [N] et Mme[Q] mal-fondés en leur demande de retrait de la totalité de l’ouvrage" ;
Dit qu’à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 28 janvier 2026 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
C. LEJEUNE
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