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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 mai 2026, n° 26/20040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00239
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20040 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6EY
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Florent GRAVAT de la SCP THIBAULT-GRAVAT-BAYARD, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
Madame [T] [P] née [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Florent GRAVAT de la SCP THIBAULT-GRAVAT-BAYARD, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GUERRA HABITAT
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°822 639 068, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 07 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] ont confié, selon plusieurs devis des 24 et 29 novembre 2023, 14 décembre 2023, 24 mai 2024, 26 juillet 2024 et 04 décembre 2024, à la SARL GUERRA HABITAT, des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur immeuble d’habitation situé [Adresse 3], pour un montant total de 152.655,57 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 28 juin 2024.
Selon lettre recommandée du 10 septembre 2025, M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] ont mis en demeure la SARL GUERRA HABITAT de procéder à la finalisation des travaux.
La SARL GUERRA HABITAT a opposé, par courrier non daté, le manquement de M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] aux conditions générales de vente et a indiqué qu’elle élaborait le plan financier final afin de clôturer le dossier.
Parallèlement, M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] ont mandaté M. [D] [W] aux fins d’organisation d’une expertise privée. Deux rapports ont été rendus les 05 août et 29 octobre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 janvier 2026, M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] ont assigné la SARL GUERRA HABITAT devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Ordonner une mesure d’expertise, confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de bien vouloir désigner, selon la mission figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter la SARL GUERRA HABITAT de sa demande reconventionnelle visant à la restitution d’un échafaudage sous astreinte ;Condamner la SARL GUERRA HABITAT à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.Ils soutiennent que, en raison de l’existence de désordres affectant le chantier et de l’abandon de celui-ci par la SARL GUERRA HABITAT, ils sont recevables et bien fondés à solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Ils précisent que, pour solliciter une mesure d’instruction in futurum, il n’est pas obligatoire de faire appel aux services d’un commissaire de justice et qu’ils pouvaient recourir aux services d’un expert indépendant. Ils indiquent que le rapport de ce dernier n’étant pas contradictoire, ils sont contraints de demander que soit organisé une mesure d’expertise judiciaire.
Ils opposent qu’ils ne sont en possession d’aucun échafaudage appartenant à la SARL GUERRA HABITAT et que l’ensemble des matériaux de cette dernière ont été repris au mois d’août 2025. Ils ajoutent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la possession qui lui incombe.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la SARL GUERRA HABITAT demande de :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à son encontre ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Débouter M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] de toutes leurs demandes contraires ;Juger que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire sera à la charge de M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à lui restituer l’échafaudage laissé sur le chantier par l’entreprise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Réserver au juge des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;Condamner M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] aux dépens ; Débouter M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.Elle expose, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que les demandeurs n’ont fait dresser aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice et que leur prétention s’appuie sur deux rapports successifs rédigés par un prestataire dont il n’est pas établi qu’il aurait des compétences dans le bâtiment. Elle considère que les écrits de ce dernier sont nécessairement emprunts de partialité puisqu’ils ont été payés et commandés par les maîtres d’ouvrage.
Elle oppose qu’il appartient aux demandeurs, au moins avant tout procès au fond, d’apporter la preuve de la matérialité des désordres dont ils font état et que, en l’espèce, ils ne produisent aucun début de preuve leur permettant d’évoquer l’existence de prétendues malfaçons qui justifieraient l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle ajoute que rien n’indique qu’elle aurait été défaillante dans l’exécution de sa mission, les travaux n’ayant pas été réceptionnés et son matériel de construction étant toujours sur place.
Elle fait valoir reconventionnellement, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’un échafaudage lui appartenant a été laissé sur place et qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de le récupérer en raison de son éviction du chantier. Elle explique que, au regard du refus de lui restituer et du risque évident de dégradation de ce matériel dont les conditions de stockage ne sont pas connues, aucun élément ne justifie sa conservation par les demandeurs. Elle ajoute que les demandeurs ne sauraient sérieusement contester être restés en possession de cet échafaudage dès lors qu’ils ont été mis en demeure de le restituer par courrier recommandé du 22 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 07 avril 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Les différents devis et factures de la SARL GUERRA HABITAT relatifs aux travaux de rénovation de l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] ;Le rapport d’expertise non-contradictoire rendu par M. [D] [W] le 05 août 2025 qui retient que « l’entreprise se doit de faire certaines reprises des travaux : scellement du regard des eaux pluviales, reprise de l’enduit sur la rive du plancher de la terrasse, vérifier la mise en place des drains en sous sol de l’extension (zone d’humidité), de changer les boitiers électriques individuelles par des boitiers d’encastrement double ou triple selon les besoins, de proposer un avoir commerciale pour le surcout payé par Mr et Mme [P] suite au problème lié au déplacement de l’arrivée électrique » ;Le rapport d’expertise supplétif non-contradictoire rendu par M. [D] [W] le 29 octobre 2025 qui retient que « l’entreprise se doit de reprendre ses travaux et de les achever conformément à ses engagements.. Ainsi les enduits et la reprises des mal façons ou non façons doivent être terminés ou corrigés » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la valeur probante des deux rapports d’expertise privés, il convient de rappeler que la caractérisation d’un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire ne présuppose ni le recours à un commissaire de justice aux fins d’édition d’un procès-verbal de constat, ni la réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
La production de deux rapports privés est suffisante à la démonstration de la matérialité des désordres allégués, peu important qu’ils aient été établis non-contradictoirement. A ce titre, le caractère non-contradictoire des rapports produits justifie d’autant plus l’existence d’un motif légitime à la désignation d’un expert assermenté et judiciairement désigné pour identifier la cause et l’origine des désordres allégués.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RESTITUTION
Par application de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En l’espèce, la SARL GUERRA HABITAT sollicite la condamnation de M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] à lui restituer l’échafaudage laissé sur le chantier, sous astreinte.
À l’appui de sa prétention, elle produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 06 janvier 2026 contenant une mise en demeure de lui restituer ledit échafaudage ainsi que deux photographies sur lesquelles apparaît l’échafaudage litigieux.
Toutefois, ces photographies ne sont ni datées, ni circonstanciées de sorte que les éléments versés sont insuffisants pour établir la présence effective du matériel sur le site, d’autant que les demandeurs contestent toute possession de l’échafaudage litigieux. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise privé supplétif du 29 octobre 2025 que « à ce jour, l’entreprise a quitté le chantier sans avoir terminé son travail d’enduit. Le repliement du matériel a eu lieu par l’entreprise lors de la dernière semaine du mois d’aout, en deux temps : – Petits matériels en premier – Dépose de l’échafaudage ensuite ».
Dans ces conditions, la SARL GUERRA HABITAT est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent résultant de la possession illicite d’un échafaudage lui appartenant par les demandeurs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [J] [L]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie C-03.01
[Adresse 5]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 3]. 06.89.23.32.67
Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [B] [F]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] – catégorie C-03.01
[Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
Tél. [XXXXXXXX02] [Localité 3]. 06.59.40.27.13
Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 3] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 8]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [X] [P], de Mme [T] [H] épouse [P] et de la SARL GUERRA HABITAT ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de restitution d’un échafaudage ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [T] [H] épouse [P] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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