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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 11 mai 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFZO
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
11 mai 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
c/
Monsieur [K] [J]
Madame [A] [H] épouse [J]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J]
domicilié : chez Mlle [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau D’AUBE
Madame [A] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau D’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 11 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] un regroupement de crédits à la consommation d’un montant de 139358 euros, remboursable en 180 mensualités de 1203,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,230 % et un taux annuel effectif global de 6,900 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, mis en demeure M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026. L’examen des moyens relevés d’office a été effectué.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat.
En tout état de cause, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal :
Condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] à lui payer la somme de 152364,97 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 26 octobre 2023, dont 10895,66 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,230 % à compter de la mise en demeure,
Condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut du contrat signé le 26 octobre 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 6 août 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes. Elle demande qu’en cas d’octroi de délais de paiement, une clause de déchéance du terme soit prévue.
M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J], représentés par leur conseil, demandent l’examen des moyens relevés d’office, et reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent les plus larges délais de paiement compte tenu de leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 4 mai 2024.
L’assignation du 10 mars 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai précité.
En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 26 octobre 2023 signé par M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 6 août 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 136195,75 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 5273,56 euros.
M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 136195,75 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,230% à compter du 6 août 2024, ainsi que la somme de 5273,56 euros au titre des mensualité impayés et la somme de de 10895,66 au titre de la clause pénale.
3. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation de M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 26 octobre 2023 intervenue le 6 août 2024,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
136195,75 euros (cent trente-six mille cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quinze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 26 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 6,230% l’an à compter du 6 août 2024,
5273,56 euros (cinq mille deux cent soixante-treize euros et cinquante-six centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 6,230% l’an sur la somme de 5273,56 euros à compter du 6 août 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
10895,66 euros (dix mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-six centimes) au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 6349 euros au minimum (six mille trois cent quarante-neuf euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [A] [H] épouse [J] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 11 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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