Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 20 août 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° RG 24/00161 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC3N
Minute n° 25/99
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT DU 20 Août 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Yvonne ZOUZOULAS, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Limoges, déléguée au Tribunal Judiciaire de Tulle aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Nicolas DASTIS, Greffier, lors du délibéré ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES es qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS : 2 juin 2025
RAPPEL DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2012, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après CGLE) a consenti à monsieur [Y] [R] un prêt à la consommation (consolidation de crédits) n°2331-193467-5 d’un montant de 35.190 euros remboursable en 107 mensualités de 524,59 euros, au taux débiteur annuel de 8,94 %.
Monsieur [Y] [R] ayant été défaillant dans son obligation de remboursement du prêt, la société CGLE a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2018.
Des démarches amiables et judiciaires ont été engagées par la société CGLE notamment une assignation en paiement dirigée contre monsieur [R] par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2019.
Monsieur [Y] [R] a été placé sous tutelle le 25 novembre 2020. Il est décédé le [Date décès 3] 2021.
La société CGLE a engagé des poursuites contre les héritiers mais ces derniers (ses deux enfants) ont renoncé à la succession en date du 3 septembre 2021 et du 8 novembre 2021.
Sur requête de la société CGLE en date du 5 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Tulle a nommé la Direction départementale des Finances publiques de la Dordogne – le Pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux – curateur de la succession de monsieur [Y] [R] par ordonnance du 11 avril 2023.
La société CGLE a déclaré sa créance entre les mains du curateur, par courrier recommandé avec accusé de réception (bien reçue) le 22 mai 2023 sans obtenir de réponse. Une relance amiable auprès du Pôle de gestion des patrimoines en date du 18 janvier 2024 n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société CGLE a assigné en paiement la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de la DORDOGNE devant le Tribunal judiciaire de Tulle afin de :
Condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE – Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6], prise en la personne de son directeur et en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [R], à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CP09257270-CGL-01, la somme en principal de 18 094,74 euros actualisée au 23/08/2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8.94% sur la somme de 15 844,37 euros à compter du 23/08/2019, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;La condamner à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La Direction départementale des Finances publiques de Dordogne était non comparante ni représentée à l’audience du 2 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions officielles déposées en date du 27 janvier 2025 (date de réception au greffe) la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE – Pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant au mérite des moyens soulevés par l’avocat de la société CGLE et demande de débouter cette dernière de sa demande de paiement des dépens ;
En tout état de cause, de dire que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE ne peut, en qualité de curateur d’une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 809-2 du Code civil dispose :
« Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur, judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine.
L’avis au Tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
Les créanciers et légataires des sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité ».
L’article 810- 7 du Code civil énonce « que le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l’objet d’une publicité. Le curateur présente le compte à tout créancier qui en fait la demande ».
L’article 810-8 du Code civil dispose « qu’après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l’actif subsistant ».
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE – Pôle de gestion des patrimoines privés de Périgueux – ne communique aucune information sur les actions qu’elle a menées depuis sa nomination en qualité de curateur de la succession vacante de monsieur [Y] [R] par l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Tulle du 11 avril 2023 soit depuis plus de deux années.
Il apparait donc que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE curateur, n’a pas rempli comme elle le doit les missions qui lui ont été confiées par le Juge, telles que définies par la loi.
Pour statuer sur la demande de la société CGLE créancière, il est indispensable que le Tribunal connaisse l’inventaire qui a été établi et la situation exacte de la succession de monsieur [Y] [R].
En conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE – Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6] rende compte au juge de sa mission, que ladite DIRECTION produise le compte de la succession de monsieur [R], afin de savoir exactement sa composition, son actif et son passif, après les avoir communiqués à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, partie demanderesse et dans le respect du contradictoire.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et ENJOINT à la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA DORDOGNE – Pôle de gestion des patrimoines privés de [Localité 6], prise en la personne de son directeur et en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [R] de communiquer et produire le compte de la succession vacante de monsieur [Y] [R], sa composition exacte en actif et passif et tout renseignement relatif à ladite succession ;
DIT qu’une copie du compte doit être communiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE DORDOGNE à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS afin de recueillir ses observations ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Tribunal judiciaire de Tulle du 3 novembre 2025 à 14 heures ;
Dans l’attente,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Associations ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Redevance ·
- Personnel
- Syndicat de copropriétaires ·
- León ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Procédure ·
- Locataire ·
- Ordures ménagères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Partage
- Loyer ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Accord ·
- Frais de santé ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Tram ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Force publique ·
- Fins de non-recevoir ·
- République
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriété ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Résidence ·
- Prix ·
- Vente ·
- Exécution
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Usage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.