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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 12 mars 2026, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
12 MARS 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00101 – N° Portalis 46C2-W-B7I-77N
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur Thierry Arnold SCHULD, né le 24 Janvier 1968 à PARIS 16 (75016), demeurant 215 Boulevard de la Liberté – 59800 LILLE
rep/assistant : Maître Aurélie LEBEL, avocat plaidant au barreau de LILLE et Maître Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TULLE,
DÉFENDEUR
Madame Christine Andrée PEDRON épouse SCHULD, née le 01 Novembre 1962 à CHATOU (78400), demeurant 15 La Gare de Saint Clément – 19700 LAGRAULIERE
rep/assistant : Maître Claire VISCONTINI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES et Maître Patricia COLIN, avocat postulant au barreau de TULLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026
Madame Christine PEDRON et Monsieur Thierry SCHULD se sont mariés le 24 juillet 1993 par devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-ARMEL (Morbihan), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants:
— Elisa, née le 14 mars 1994 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines),
— Armel, né le 23 avril 1997 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Yvelines).
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de justice le 30 janvier 2024, Monsieur SCHULD a assigné en divorce Madame PEDRON devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tulle, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 mai 2024, le Juge aux affaires familiales de TULLE a notamment dit:
“Sur les mesures provisoires relatives aux époux
CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le 7 novembre 2021 ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur l’attribution du domicile conjugual ;
CONSTATONS que le domicile conjugal a fait l’objet d’une promesse de vente signée le 20 février 2024 ;
DISONS que lesfrais afférents au domicile conjugal doivent être assumés par Monsieur Thierry SCHULD dans l’attente de la régularisation de la vente dudit bien immobilier correspondant ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
DEBOUTONS Madame Christine PERDRON de sa demande d’attirbution de la jouissance du véhicule SUSUKI à titre gratuit ;
ATTRIBUONS à Madame Christine PERDRON, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule SUZUKI à titre onéreux, à charge pour elle d’en assumer les frais ;
ATTRIBUONS à Monsieur Thierry SCHULD, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PORSCHE à titre onéreux, à charge pour lui d’en assumer les frais ;
ATTRIBUONS à Monsieur Thierry SCHULD, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule JAGUAR à titre onéreux, à charge pour lui d’en assumer les frais ;
DECLARONS irrecevable la demande de Madame Christine PERDRON relative au versement d’une contribution au charges du mariage antérieure au 30 janvier 2024, date d’introduction de la demande en divorce, cette demande échappant à la compétence de la présente juridiction statuant sur les mesures provisoires;
FIXONS selon accord des parties la pension alimentaire due à compter du 30 janvier 2024 par Monsieur Thierry SCHULD à Madame Christine PERDRON au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1.000€ et au besoin le CONDAMNONS au paiement ;
CONSTATONS la reconnaissance par les parties du versement effectif d’une pension au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 1.000 euros par Monsieur Thierry SCHULD à Madame Christine PERDRON depuis le 30 janvier 2024 ;
FIXONS selon accord des parties la pension alimentaire due à compter de la présente ordonnance par Monsieur Thierry SCHULD à Madame Christine PERDRON au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 1.200€ et au besoin le CONDAMNONS au paiement ;
DISONS que cette pension est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire de la pension alimentaire ;
INDEXONS le montant de la pension, sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel;
DISONS que la revalorisation s’effectuera à la diligence du débiteur lui-même, le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent selon le calcul suivant:
Pension indexée = Pension actuellement versée * Valeur du nouvel indice publié en novembre
Valeur de l’indice publié en novembre de l’année précédente (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
DISONS que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2025 ;
RAPPELONS que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : en appelant le 09-72-72-20-00, en consultant les sites internet http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou enprenant attache avec un personnel d’une Mairie ;
Conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, PRÉCISONS en outre aux parties, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Nouveau Code Pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire national ;
DEBOUTONS Madame Christine PERDRON de sa demande de provision pour frais d’instance;
CONSTATONS que les enfants sont majeurs et indépendants et que les parties ne formulent aucun demande de mesures provisoires à l’égard des enfants ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de présente décision, soit le 28 mai 2024.
Sur l’orientation de la procédure
DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état du 1er juillet 2024 à 11 heures pour conclusions du demandeur ;
Sur les autres dispositions accessoires
DEBOUTONS Monsieur Thierry SCHULD de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par exploit d’huissier dans le délai de 6 mois de sa date, à défaut elle sera considérée comme non avenue”.
Au terme de ses conclusions communiquées électroniquement par l’intermédiaire de son conseil le 19 décembre 2025, Monsieur SCHULD sollicite de voir :
“Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux.
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
Ordonner le report des effets patrimoniaux du divorce au 7 novembre 2021.
Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter madame PEDRON de sa demande de prestation compensatoire
Débouter madame PEDRON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens”.
Au terme de ses conclusions communiquées électroniquement par l’intermédiaire de son conseil le 19 décembre 2025, Madame PEDRON sollicite de voir :
“Prononcer le divorce des époux PEDRON-SCHULD sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
Donner acte à Madame PEDRON de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Dire que Madame PEDRON reprendre l’usage de son nom patronymique de naissance au prononcé du divorce,
Fixer la date des effets du divorce au 7 novembre 2021, date de la séparation des époux,
Ordonner que le jugement à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,
Condamner Monsieur SCHULD à verser dans les douze mois à compter du jour où le divorce sera définitif à Madame PEDRON une prestation compensatoire à hauteur de 270 000 €, nette de droits et en capital,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter Monsieur SCHULD de toutes ses demandes contraires,
Condamner Monsieur SCHULD à verser à Madame PEDRON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont soustraction au profit de Maître Claire VISCONTINI, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2025 et l’audience fixée le 08 janvier 2026.
Le 19 décembre 2025, le conseil de Monsieur SCHULD a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience aux fins de lui permettre de répondre aux écritures communiquées par le conseil de Madame PEDRON le jour de la clôture.
Pour admettre les écritures et pièces signifiées postérieurement, cette ordonnance sera révoquée et après réouverture des débats la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l’audience.
A l’issue de l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et l’affaire mise en délibéré au 12 mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, après audience sans débats :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure au jour de l’audience le 08 janvier 2026;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :
— , [F], [A], [J], né, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] ,([Localité 2]) ;
— , [L], [M], [G], née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 3] (Yvelines);
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 1993 à, [Localité 4] (Morbihan);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 07 novembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur, [J] à Madame, [G] à la somme de 90.000 euros sous forme d’un capital, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur, [J] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Rédigé par, [C], [X] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,S
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