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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 23/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03548 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5VX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/12/2025
à :
— Me Nicolas BLANCHY,
— Me Dominique FLEURIOT,
— Me Philippe TATIGUIAN
— Ministère public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025 le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 6] 1936, est décédé le [Date décès 7] 2022 au Centre Hospitalier de [Localité 24] à l’âge de 86 ans, laissant pour lui succéder Madame [L] [J], née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 24], sa fille, et Monsieur [Y] [U], son conjoint survivant.
Monsieur [S] [J] avait souscrit deux contrats d’assurances-vie auprès de la société [18] :
— Contrat MULTIPEP n° 09360139 (date d’effet au 31 mars 1990) dont le bénéficiaire était son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants vivants ou représentés, à défaut ses héritiers.
— Contrat [22] 2 n° 000558860002 (date d’effet au 16 mai 2003) dont le bénéficiaire initial était sa fille Madame [L] [J].
Par acte reçu le 30 avril 2014 par Maître [D], Notaire à [Localité 11], Monsieur [S] [J] a également consenti à sa fille une donation avec réserve d’usufruit des immeubles d’habitation situés [Adresse 15] à [Localité 11] et [Adresse 13] à [Localité 24].
Aux termes du même acte, il a consenti à Monsieur [Y] [U] un droit d’usage et d’habitation portant, notamment, sur un appartement situé dans l’immeuble [Adresse 16] (C[Cadastre 4]) et un jardin avec dépendances (C[Cadastre 3]).
Le 20 novembre 2019, Monsieur [S] [J] a rédigé un testament olographe aux termes duquel il a institué Monsieur [U] légataire universel.
Le [Date mariage 5] 2019, Monsieur [S] [J] s’est marié avec Monsieur [U], après avoir établi un contrat de mariage instituant un régime de séparation de biens.
Le 29 juin 2020, Monsieur [S] [J] a sollicité par l’intermédiaire de l’ATMP un changement au profit de Monsieur [Y] [U] de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 ; l’avenant modificatif a été signé le 8 Août 2020 et la modification a été effective à compter du 19 Août 2020.
Par ailleurs, par ordonnance du 12 Août 2019, le Juge des Tutelles de VALENCE a ordonné le placement de Monsieur [S] [J] sous sauvegarde de justice, qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral le 26 juin 2019, suite à la demande de mesure de protection déposée par Madame [L] [J] le 12 juillet 2019, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] le 2 Août 2019 qui préconisait une mesure de curatelle renforcée ; l’ATMP de la Drôme a été nommé en qualité de mandataire.
Monsieur [S] [J] a été placé sous curatelle renforcée par ordonnance du 10 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Madame [L] [J] a assigné Monsieur [Y] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des articles 901 et suivants, 146, 184 et suivants, 464, 414-2 et 922 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Prononcer l’annulation du testament olographe de Monsieur [S] [J] en date du 20 novembre 2019 ;
Prononcer l’annulation du mariage célébré le [Date mariage 5] 2019 entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [Y] [U] devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Drôme);
Ordonner la transcription du dispositif la décision à intervenir sur les registres de l’état civil ;
Dire que l’annulation du mariage emporte révocation des droits successoraux ;
Prononcer en outre la nullité de l’avenant ayant modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 au profit de Monsieur [Y] [U] ;
Autoriser en conséquence la libération des fonds des contrats d’assurance-vie MULTIPEP n° 09360139 et [22] 2 n° 000558860002 au seul profit de Madame [L] [J] ;
Déclarer la décision opposable à la société [18], dont le siège est [Adresse 8] ;
Juger n’y avoir lieu à désignation d’un notaire aux fins de liquidation et partage de la succession entièrement dévolue à Madame [L] [J] ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit sur les demandes en annulation :
Ordonner en tant que de besoin une expertise médicale sur pièces confiée à tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, avec faculté de se faire assister d’un sapiteur, avec mission habituelle, aux fins de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer quel était l’état de santé de Monsieur [S] [J] à l’époque de la rédaction du testament olographe du 20 novembre 2019, et plus particulièrement, de dire, si, à son avis, Monsieur [S] [J] présentait le discernement nécessaire au sens des articles 901 et 414-1 du Code civil pour tester ou exercer une libéralité en faveur de Monsieur [Y] [U] et s’il a eu alors conscience de la portée de son engagement ;
— fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer si Monsieur [S] [J] a pu émettre un consentement libre au mariage célébré le [Date mariage 5] 2019 ;
— fournir au Tribunal tous éléments lui permettant de déterminer quel était l’état de santé de Monsieur [S] [J] à l’époque des demandes de changement de clause bénéficiaire des 29 juin et 8 Août 2020, du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002, et plus particulièrement de dire, si, à son avis, Monsieur [S] [J] présentait le discernement nécessaire au sens des articles 901 et 414-1 du Code civil pour exercer une libéralité en faveur de Monsieur [Y] [U] et s’il a eu alors conscience de la portée de son engagement ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [J], décédé à [Localité 24] le [Date décès 7] 2022 ;
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de l’office notariale SCP COUSSEAU-COLLOMP, [A] et RAGOT dont Maître [V] [A] est associé ;
Commettre tel magistrat qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations ;
Juger que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 au profit de Monsieur [Y] [U] s’analyse en une libéralité ;
Dire que le notaire judiciairement désigné aura pour mission de calculer l’atteinte à la réserve et l’indemnité de réduction au profit de Madame [L] [J] ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [Y] [U] de ses conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner Monsieur [Y] [U] à rembourser à Madame [L] [J], au titre des taxes foncières 2023 et 2024, la somme de 2262 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Juger que le notaire commis sera autorisé à verser directement à Madame [L] [J] la somme de 985,15 euros sur les fonds de la succession, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Le condamner à verser à Madame [L] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Condamner Monsieur [Y] [U] à verser à Madame [L] [J] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens civils et en ordonner distraction au profit de Maître Nicolas BLANCHY, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 02 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné la société [18] en qualité de séquestres des fonds afférents aux contrats d’assurance-vie MULTIPEP n° 09360139 et [22] 2 n° 000558860002 souscrits par Monsieur [S] [J], pendant la durée de la procédure au fond jusqu’à la détermination définitive du/de la ou des bénéficiaires effectifs par une décision judiciaire irrévocable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Madame [L] [J] a maintenu ses demandes et, y ajoutant sollicité du tribunal de dire que le montant de la libéralité résultant de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 au profit de Monsieur [Y] [U] devra s’imputer sur les droits du conjoint survivant conformément aux dispositions des articles 758-6 du Code civil et de juger que le montant des contrats d’assurance-vie devra être intégré dans la masse de calcul pour la détermination de la quotité disponible et de la réserve.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, au moment où Monsieur [S] [J] a rédigé le testament olographe instituant pour légataire universel Monsieur [Y] [U], il souffrait sur le plan neurologique des graves conséquences d’un AVC survenu quatre mois plus tôt, au point que le Dr [O] [C] a préconisé une mesure de sauvegarde urgente et le Dr [G] une curatelle renforcée, les troubles mnésiques sévères ont perduré après la rédaction du testament, étant décrit par les infirmières comme totalement désorienté, ce qui implique que c’est au défendeur d’apporter la preuve que le défunt a testé au cours d’un intervalle de lucidité.
Elle ajoute que dès le 12 août 2019 puis le 14 août suivant, il était relevé d’importantes difficultés sur pratiquement toutes les sphères cognitives, avec un profil compatible avec une possible démence, et que le bilan neuropsychologique établi le 22 août 2019 a mentionné une possible pathologie neuro dégénérative qui avait probablement débuté avant la survenue de l’AVC et qui a été renforcée par ce dernier.
Elle précise que, lors de son audition réalisée huit jours après la rédaction du testament et la signature du contrat de mariage avec Monsieur [Y] [U], par les services enquêteurs, il ne se souvenait plus avoir rédigé ces actes mais a fait état des dispositions prises avant son AVC, et a déclaré ne pas avoir souscrit d’assurance-vie.
Elle déclare que Monsieur [Y] [U] a omis de mentionner auprès des services enquêteur le contrat de séparation de biens et la rédaction du testament.
Elle considère que Monsieur [Y] [U] a tiré profit de la fragilité de Monsieur [S] [J] qui vivait seul, bien qu’il ait entretenu une relation régulière depuis environ 2011 avec son compagnon Monsieur [T] [F], en s’immiscant dans sa vie et en l’isolant de sa fille, de ses amis et en se déclarant l’unique interlocuteur du personnel de santé et de l’ATMP à partir du 28 juin 2019.
Elle conteste le fait que Monsieur [Y] [U] ait vécu maritalement avec son père depuis 1976 comme il l’affirme, ce qui est contredit par de multiples attestations qu’elle produit, qui le dépeignent également comme quelqu’un d’intrusif.
Elle critique les attestations adverses qui démontrent que ces personnes connaissaient peu son père.
Elle déclare que par lettre dactylographiée, dont son père n’a pas pu être l’auteur, de nouveaux identifiants bancaires ont été délivrés et les procurations faites à son profit depuis 2013 et 2014 ont été annulées.
Elle invoque les dénigrements auprès de ses proches dont elle a été l’objet de la part de Monsieur [Y] [U], ainsi que la dénaturation des relations père/fille et que, compte tenu de la fragilité de Monsieur [S] [J], celui-ci a manifesté une suspicion infondée à son égard, jusqu’à refuser de la voir, tout en exprimant de la crainte à l’égard de Monsieur [Y] [U] lorsqu’il est revenu à son domicile à partir du 06 septembre 2019.
Elle déclare que Monsieur [Y] [U] s’est rapidement immiscé dans la gestion des biens et l’administration du traitement médical de son père, jusqu’à arrêter de son propre chef l’anti-dépresseur quinze jours avant la rédaction du testament et la régularisation du contrat de mariage, alors qu’il n’était qu’un simple infirmier psychiatrique à la retraite.
Elle considère que Monsieur [Y] [U], qu’elle dépeint comme retord et manipulateur, avait pour seule volonté de s’approprier le patrimoine du défunt en se présentant comme le propriétaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [S] [J] et qu’il ferait tout pour destituer sa fille de tous les biens de son père.
Elle sollicite l’annulation, d’une part, du testament et des actes réalisés moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, d’autre part, du mariage, dont la cérémonie s’est tenue de façon confidentielle, pour défaut de consentement, rappelant qu’il n’y avait auparavant ni vie maritale, puisque Monsieur [Y] [U] était le locataire de Monsieur [S] [J], ni relation sentimentale, puisque ce-dernier entretenait une relation affective avec Monsieur [T] [F] depuis 2011, et, enfin, du changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie pour trouble mental ou encore pour vice du consentement du fait de la violence psychologique exercée par Monsieur [Y] [U].
Elle revendique le bénéfice d’une créance au titre de la quote-part de la taxe foncière sur les biens dont Monsieur [Y] [U] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation.
Elle sollicite, à titre subsidaire, l’instauration d’une expertise médicale sur pièces, et, à titre infiniment subsidiaire, la réintégration des contrats d’assurance-vie dans l’actif successoral en raison de leur requalification en donation suite au changement de la clause bénéficiaire en l’absence d’aléa quant au dénouement du fait de l’état de santé très altéré de Monsieur [S] [J].
Outre l’imputation des libératités et l’indemnité de réduction, elle demande la restitution des loyers qui ne lui ont pas été versés directement, ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, Monsieur [Y] [U] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 920 et 922 du code civil, de :
Débouter Mme [L] [J] de l’ensemble de ses demandes, d’annulation du testament du 20 novembre 2019, du mariage du [Date mariage 5] 2019, de l’avenant portant sur la clause bénéficiaire du/des contrats d’assurance vie, d’expertise médicale formée à titre subsidiaire, comme étant irrecevables et mal fondées, ainsi que de voir considérer la modification du bénéficiaire de l’assurance vie comme une libéralité.
Condamner Mme [L] [J] à lui payer une indemnité de réduction sur le fondement des articles 920 et suivants du code civil, à savoir la somme de 224 245,32 €, sous réserve de réévaluation des immeubles donnés.
Condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il réfute toutes les allégations de Madame [L] [J] au soutien de ses demandes d’annulation dans la mesure où l’ordonnance du juge des tutelles du 29 septembre 2022 a rejeté la demande de changement de curateur au motif que Monsieur [J] ne voulait pas en changer, que sa fille n’allait plus le voir et était en rupture de lien depuis plusieurs années, qu’elle n’était interessée que par son argent et qu’il vivait avec Monsieur [U] depuis 1976.
Il conteste avoir cherché à s’immiscer dans les affaires de Monsieur [S] [J], tout comme avoir cherché à le manipuler et à dénigrer sa fille, opposant l’absence de preuve d’une telle affirmation, alors que, s’agissant de l’arrêt de l’anti-dépresseur, le médecin traitant n’y a fait aucune objection et que cela n’a eu aucune conséquence péjorative.
Il oppose également l’absence de preuve d’une absence de projet de mariage, ce qui est contredit par Monsieur [J] tel que relaté dans l’ordonnance du juge des tutelles du 29 septembre 2022.
Concernant le changement de clause bénéficiaire, il indique que le Dr [G] n’a pas retenu d’insanité d’esprit tout comme le Dr [O], et que, si le compte-rendu neupsychologique fait état de troubles affectant la mémoire, ce document n’est pas signé par un médecin, ne vise aucun fait précis, et ne fait pas davantage état d’une insanité d’esprit.
Il s’oppose en conséquence à la mesure d’expertise.
Il conteste l’état du patrimoine dépendant de la succession invoqué par Madame [L] [J] et d’avoir à considérer la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie comme une libéralité puisqu’il convient de se placer au moment de la souscription du contrat et non au jour de la modification du bénéficiaire.
En réplique aux allégations de Madame [L] [J], il considère que celles-ci sont approximatives, que la relation des faits est orientée et déformée, que les pertes de mémoire sont classiques chez les personnes âgées mais n’altèrent pas leur lucidité, qu’aucune preuve ne démontre que le défunt vivait avec Monsieur [F] alors que, pour sa part, il produit de multiples attestations démontrant qu’il était en couple avec Monsieur [S] [J].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, la société [18] a sollicité du tribunal, au visa des articles L132-8 et L132-12 du Code des Assurances, de :
Déterminer la ou le bénéficiaire des capitaux décès.
Ordonner le paiement des capitaux décès sous réserve de la communication de la documentation nécessaire et traitement de fiscalité afférente, soit :
• copie pièce d’identité,
• RIB
• formulaire d’auto certification FATCA/AEOI
• certificat délivré par l’Administration Fiscale si application de l’article 757 B du CGI (certificat de non exigibilité en cas d’exonération de droits de mutation ou le certificat d’acquittement si le bénéficiaire est redevable de droits de mutation) ou attestation sur l’honneur si application de l’article 990 I du CGI.
Ecarter l’exécution provisoire.
Rejeter toute demande à l’encontre de la société [18] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il y a lieu de rechercher la volonté non équivoque de Monsieur [J] dans la mesure où les contrats concernés ont été souscrits hors sa présence, et qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal auquel il est demandé de détermnier la ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie MULTIPEP n° 09360139 et [22] 2 n° 000558860002.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2025, par ordonnance du 13 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler la chronologie suivante :
— le 26 juin 2019, Monsieur [S] [J] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), et a fait l’objet d’une hospitalisation,
— le 12 août 2019, il a fait l’objet d’une ordonnance de placement sous sauvegarde de justice,
— le 06 septembre 2019, il a réintégré son domicile,
— le 20 novembre 2019, il a rédigé un testament olographe et signé un acte de mariage,
— le 28 novembre 2019, il a été auditionné par les services de police suite à la plainte pour abus de faiblesse déposée par sa fille,
— le [Date mariage 5] 2019, il s’est marié avec Monsieur [Y] [U],
— le 10 juillet 2020, il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée,
— le 08 août 2020, il a signé un avenant modifiant le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au profit de Monsieur [Y] [U].
Ainsi, les testament olographe, acte de mariage et mariage sont intervenus après que Monsieur [S] [J] ait été victime d’un AVC et fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice, et la modification de la clause bénéficiaire a été réalisée alors qu’il faisait l’objet d’une curatelle renforcée, l’ATMP ayant contresigné la demande de modification.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la nullité des actes et mariage alléguée par Madame [L] [J]
L’ article 414-1 du Code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’ esprit . C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du même code dispose :
“Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.”
L’article 435 du même code dispose :
“La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.”
L’article 146 du même code dispose “Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement.”
Sur la nullité du testament du 20 novembre 2019
La nullité du testament est sollicitée sur le fondement de l’insanité d’esprit, puis sur le vice du consentement.
L’altération des facultés mentales entâchant le testament olographe rédigé par Monsieur [S] [J] doit être suffisamment grave pour supprimer la faculté de discernement.
Ainsi, il se dégage de la jurisprudence que le trouble mental n’est pris en considération que si la preuve est rapportée qu’il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne insane incapable de mesurer le contenu et la portée de l’acte signé.
En l’occurrence, il est établi médicalement que Monsieur [S] [J], alors qu’il était âgé de 83 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a laissé plusieurs séquelles dont une grande fatigabilité ainsi que des troubles de la déglutition et une dysphonie importantes.
En outre, il ressort des éléments médicaux que, dès le 11 juillet 2019, le Dr [O]-[C] a établi un certificat médical selon lequel l’état de santé de Monsieur [S] [J] justifiait une mesure de sauvegarde urgente et que, le Dr [X] [G], a établi un certificat médical circonstancié le 02 août 2019, selon lequel le patient présentait une altération des facultés mentales définitives en voie d’amélioration lente, du fait des séquelles d’un AVC sévère, qui l’empêchaient de pourvoir seul à ses intérêts, et une altération des factultés corporelles définitives en voie d’aggravation modérée.
Dès le 14 août 2019, la synthèse pluriprofessionnelle établie par le Dr [O]-[C], du Pôle Sanitaire [20] a mentionné que, sur le plan neuropsychologique, Monsieur [S] [J] présentait d’importantes difficultés sur pratiquement toutes les sphères cognitives, que ce soit au niveau mnésique avec, notamment, des confabulations (faux souvenirs dans le contexte de la récupération, qui contiennent des détails erronés dans leur propre contexte ou des souvenirs réels mal situés dans le temps, ou ne se fonder sur aucune réalité, produits de manière non intentionnelle), exécutif et attentionnels, dans un contexte de grande fatigabilité, et des décrochages avec pertes de consignes et oubli à mesure de celles-ci, ainsi qu’au niveau instrumental.
Ainsi, il résulte de cette synthèse que, le 14 août 2019, Monsieur [S] [J] présentait une possible démence probablement associée à des troubles vasculaires ayant amené le praticien à solliciter la mesure de protection, ce qui a été confirmé par le compte rendu du bilan neuropsychologique du 22 août 2019, établie sur papier à entête de l’établissement, de telle sorte que l’absence de signataire n’en diminue pas moins la pertinence, qui a relevé l’existence d’une désorientation temporo-spaciale importante, un déficit de la mémoire antérograde de type hippocampique avec des confabulations et un oubli à mesure, un ralentissement idéo-moteur, une fatigabilité, des troubles d’attention sélective visuelle, une mémoire de travail très affaiblie avec des difficultés d’intégration et de maintien des consignes,et une probable atteinte des connaissances sémantiques.
Dès lors, trois mois avant la rédaction du testament olographe litigieux, le profil cognitif de Monsieur [S] [J] semblait converger vers une possible pathologie neuro-dégénérative, qui avait probablement débutée avant la survenue de l’AVC, et qui a été renforcée par ce dernier.
La persistance de ces troubles mnésiques postérieurement au testament olographe litigieux du 20 novembre 2019, est confirmée par le certificat médical établi le 03 décembre 2019, mais aussi par ses propres déclarations devant les services de police le 28 novembre 2019 auxquels il a déclaré ne pas avoir d’assurance-vie, que sa fille et “[Y]” sont ses héritiers, avoir fait ses démarches auprès de son notaire avant son AVC, omettant ainsi le fait qu’il avait rédigé un testament huit jours plus tôt, confondre les sommes (euros et francs), ou encore par la mention sur le dossier de soins en date du 11 décembre 2020 faisant état de troubles cognitifs de plus en plus importants, et par le témoignage de Monsieur [I], sur l’état de démence et de vulnérabilité de Monsieur [S] [J].
Ainsi, nonobstant l’environnement antagoniste entre Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [U] relevé notamment par les services médicaux, Monsieur [S] [J] présentait une altération des facultés mentales liée à l’âge et à la dégénérescence de toutes les sphères cognitives renforcée par l’AVC survenu en juin 2019, une perte de conscience de la valeur des choses confondant les euros et francs, l’empêchant d’exprimer de façon sereine et adaptée sa volonté et contrariant sa capacité à gérer ses biens et ses affaires.
Monsieur [Y] [U] ne conteste pas ces constatations médicales et n’apporte aucun élément médical de nature à établir que les capacités cognitives de Monsieur [S] [J] se seraient améliorées aux dates des actes dont la nullité est requise.
Surabondamment, la confabulation mise en évidence par le bilan neuro-psychologique, la présence quotidienne de Monsieur [Y] [U], dont les propos téléphoniques datant du “dimanche 4" relevés dans le constat dressé le16 août 2019 par huissier (retranscrits de la sorte “ Si elle appelle, tu diras qu’tu t’es trompé, de toute façon on est pris, on est pris, on peut rien faire, on peut rien faire! A la banque, on peut pas, puisque moi, elle a refusé de me (???), et elle, elle a pas donné suite qu’elle venait (…) On peut pas y aller puisque de toute façon, si tu y vas, si tu es pas capable de dire “Bonjour, je voudrais mes identifiants”, ils vont te dire “Non monsieur, vous êtes en difficulté”; (…)Donc on ne peut pas tant que tu ne peux pas parler correctement parce que si tu lui racontes des conneries à la cassette qu’est la cave et tout ça… Ta fille, si tu portes plainte contre elle pour heu… vol etc, le policier il va (???) “Ah non, non monsieur, moi vous n’êtes pas en état de vous exprimer correctement, je ne peux pas enregistrer votre plainte”. On ne peut rien faire! Comme tu dis, elle peut les garder, euh, tant que t’es pas en pleine forme, elle peut les garder. On ne peut rien faire, c’est bien fait pour toi, t’avais qu’à pas lui donner les clés (…)”), dont il ne conteste d’ailleurs pas être l’auteur, ainsi que les témoignages produits par Madame [L] [J], dénotent l’influence subie par Monsieur [S] [J], dont la volonté était totalement aliénée.
Le fait que le juge des tutelles, dans sa décision du 29 septembre 2022, ait refusé de modifier le service chargé de la curatelle est inopérant alors qu’il n’est pas établi que tous les éléments médicaux, témoignages, audition, et constat d’huissier, produits dans le cadre de la présente procédure ont été portés à sa connaissance pour lui permettre une plus juste appréciation de la situation du majeur protégé.
C’est pourquoi, en l’absence de démonstration par Monsieur [Y] [U], de l’état de lucidité de Monsieur [S] [J] au moment de la rédaction du testament olographe du 20 novembre 2019, il y a lieu d’en prononcer la nullité pour insanité d’esprit.
Il s’en induit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’expertise médicale sur pièce.
Sur la nullité de l’avenant du 08 août 2020 portant modification du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002
La nullité de l’avenant portant changement du bénéficiaire est sollicitée sur le fondement de l’insanité d’esprit, puis sur le vice du consentement et enfin sur le fait qu’il a été signé après le placement de Monsieur [S] [J] sous le régime de la curatelle renforcée.
Il résulte des éléments médicaux et environnementaux ci-dessus développés, que l’état d’insanité mentale est établi, et ceci d’autant plus que, loin de s’améliorer, son état s’est dégradé puisqu’il a justifié le remplacement de la mesure de sauvegarde par une curatelle renforcée par décision du 10 juillet 2020.
Monsieur [Y] [U] n’apporte aucun élément médical contraire.
C’est pourquoi, l’avenant signé le 08 août 2020 portant changement de bénéficiaire de l’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 sera annulé.
La libération des fonds du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 sera autorisée.
Sur l’annulation du mariage célébré le [Date mariage 5] 2019
L’article 184 du code civil dispose “Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.”
Enfin, l’article 424 du code de procédure civile dispose “Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.”
Selon les dispositions de l’article 425 du même code :
“Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l’organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis.”
L’article 426 du même code dispose encore “Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.”
L’article 427 du même code dispose enfin “Le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.”
En l’occurrence, Madame [L] [J] a un intérêt actuel à solliciter la nullité du mariage de son père célébré le [Date mariage 5] 2019 en ce que cela peut avoir une incidence sur la succession du défunt, nonobstant le régime matrimonial de séparation des biens adopté par les époux, au regard de la souscription d’un premier contrat d’assurance-vie dont le premier bénéficiaire est le conjoint survivant.
Sur le fond, bien que l’avis du Ministère Public ne soit pas impératif, le tribunal entend néanmoins lui transmettre le présent jugement et recueillir son avis sur la nullité du mariage formée par Madame [L] [J], en tenant à sa disposition au greffe de la première chambre les conclusions et pièces communiquées par les parties, compte tenu d’une enquête préliminaire qui avait été ouverte en 2019 pour abus de faiblesse et des circonstances dans lesquelles le mariage est survenu.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à la demande de nullité du mariage, de révoquer l’ordonnance de clôture, et de rouvrir les débats sur ce point.
Il sera également sursis à statuer sur la demande d’autorisation de libération des fonds du contrat d’assurance-vie MULTIPEP n° 09360139.
Sur la créance de Madame [L] [J] à l’encontre de Monsieur [Y] [U]
Conformément aux dispositions des articles 608 et 635 du code civil, le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation est tenu au paiement de l’impôt foncier au prorata de ce dont il jouit.
En l’occurrence, il est établi, et admis par Monsieur [Y] [U], qu’il bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation portant sur les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] situées [Adresse 15] à [Localité 11], à savoir une cave de 54 m², une cave de 18 m², un parking de 18 m² et un appartement de 79 m².
Madame [L] [J] justifie des taxes foncières pour les années 2023 et 2024 et du calcul de la quote-part due par Monsieur [Y] [U] qui n’oppose aucun argument tant sur le principe que sur le montant des sommes réclamées.
Par conséquent, il sera condamné à verser à Madame [L] [J] la somme de 2262 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Du fait de la nullité du testament olographe et de l’avenant du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 ayant institué Monsieur [Y] [U] comme bénéficiaire, impliquant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande concernant sa requalification en libéralité du fait de l’absence d’aléa, et sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été statué sur la nullité ou non du mariage compte tenu du régime matrimonial et de l’absence de patrimoine indivis entre les époux, il n’existe aucune indivision entre Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [U].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par Madame [L] [J] concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [S] [J], la désignation d’un notaire pour y procéder ainsi que d’un juge commis, la requalification du second contrat d’assurance-vie en libéralité, l’imputation des libéralités, l’indemnité de réduction, et la créance de loyers sur la succession.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’intégralité du litige n’étant pas tranchée, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce chef de demande.
Sur la demande de réduction formée à titre reconventionnel par Monsieur [Y] [U]
Il y a lieu de sursoir à statuer sur ce chef de demande dans la mesure où, d’une part, la clause de changement de bénéficiaire du second contrat d’assurance-vie a été annulée, et où, d’autre part, l’attribution de l’assurance-vie MULTIPEP n° 09360139, dont le bénéficiaire est le conjoint survivant, va dépendre de l’annulation ou non du mariage consacré le [Date mariage 5] 2019.
Les dépens seront réservés et il sera également sursis à statuer sur les indemnités réclamées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, ce dont les parties en conviennent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce l’annulation du testament olographe de Monsieur [S] [J] en date du 20 novembre 2019 ;
Prononce la nullité de l’avenant du 08 août 2020 ayant modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [22] 2 n° 000558860002 ;
Autorise la libération des fonds détenus sur ce contrat au profit de Madame [L] [J] ;
Déclare cette décision opposable à la société [18], dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 23] (75) ;
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire médicale sur pièces ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur sur les demandes subsidiaires formées par Madame [L] [J] concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [S] [J], la désignation d’un notaire pour y procéder ainsi que d’un juge commis, la requalification du second contrat d’assurance-vie en libéralité, l’imputation des libéralités, l’indemnité de réduction, et la créance de loyers sur la succession ;
Condamne Monsieur [Y] [U] à verser à Madame [L] [J] la somme totale de 2262 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant à sa quote-part des taxes foncières 2023 et 2024 ;
Sursoit à statuer sur les demandes d’annulation du mariage célébré le [Date mariage 5] 2019 entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [Y] [U], d’autorisation de libération des fonds du contrat d’assurance-vie MULTIPEP n° 09360139 et de dommages et intérêts formées par Madame [L] [J] et sur la demande de réduction formée par Monsieur [Y] [U] ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 juin 2025 uniquement sur ces demande faisant l’objet du sursis à statuer ;
Prononce la réouverture des débats à ce titre ;
Transmet le présent jugement pour avis sur la demande de nullité du mariage en date du 13 décembre 2019 entre Monsieur [S] [J] et Monsieur [Y] [U], au Ministère Public, et l’avise que l’intégralité des conclusions et pièces des parties est conservée pour consultation auprès du greffe de la 1ère chambre civile du présent tribunal ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état dématérialisée du 27 MARS 2026 à 9 heures pour conclusions des parties après avis du Ministère Public ;
Réserve les dépens ;
Surseoit à statuer sur les demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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