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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITVG
DEMANDERESSE
S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la société BD AVOCATES, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine MSIKA, avocate au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 23 Octobre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques a donné à bail à Mme [Y] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Adresse 6] ([Adresse 2]) par contrat du 29 mars 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 474,86 euros.
Des loyers étant demeurés impayés,la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mars 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 10 juin 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [Y] [F] au paiement :
* de la somme de 1648,46 euros arrêtée au 23 mai 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 28 août 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3514,93 euros au 15 octobre 2025.
Mme [Y] [F], représentée par son conseil, demande de lui accorder les plus larges délais pour apurer la dette de loyer et de charges sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de fixer la dette à la somme de 1648,46 euros, de débouter la demanderesse de ses demandes au titre des intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’est retrouvée dans une situation difficile, sans aucun revenu, mais qu’elle a depuis trouvé un emploi à temps partiel et a signé un contrat d’engagement civique rémunéré. Elle indique avoir repris le paiement de son loyer résiduel et avoir procédé au règlement d’une partie de la dette en octobre. Elle ajoute qu’elle a dû être relogée pendant un temps pour qu’un diagnostic amiante puisse être réalisé dans son logement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Y] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 10 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 29 mars 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 mars 2025, pour la somme en principal de 1675,57 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mai 2025.
Mme [Y] [F] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Mme [Y] [F] a demandé les plus larges délais de paiement sans être en mesure de formuler une proposition de règlement. Il ressort du dernier décompte versé aux débats, que contrairement à ce que soutient Mme [Y] [F], elle n’a pas repris le paiement des loyers courants. Celle-ci ne produit d’ailleurs aucune preuve des paiements qu’elle allègue et qui auraient été faits au mois d’octobre 2025. Comme elle l’indique, elle a procédé aux paiements de 300 euros les 6 avril 2025 et le 28 septembre, outre un paiement de 50 euros le 6 août 2025, sans que ceux-ci ne puissent résorber la dette en absence de paiement intégral des échéances courantes. Par ailleurs, il ressort du diagnostic social et financier qu’elle est débitrice de plusieurs dettes, notamment auprès de son fournisseur de gaz pour environ 5000 euros ou encore auprès de la caisse d’allocations familiales.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement. Aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été formulée.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques produit un décompte démontrant que Mme [Y] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3514,93 euros au 15 octobre 2025.
Mme [Y] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [Y] [F] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3514,93 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 22 mai 2025 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts sont dus au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [F], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [Y] [F] à payer à la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 mai 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à Mme [Y] [F] de libérer le logement situé [Adresse 5] ([Adresse 2]) et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour Mme [Y] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne Mme [Y] [F] à verser à la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 22 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne Mme [Y] [F] à payer à la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques la somme de 3514,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 1675,57 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne Mme [Y] [F] à verser à la S.A. SFHE Société Française des Habitations Economiques la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [Y] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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