Tribunal Judiciaire de Valence, Ch3 divorces contentieux, 20 février 2025, n° 23/01781
TJ Valence 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture du mariage

    Le juge a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Intérêt des enfants

    Le juge a jugé que la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents est dans leur intérêt, permettant ainsi un équilibre entre les deux foyers.

  • Accepté
    Répartition des charges

    Le juge a ordonné que les frais extra-scolaires soient à la charge du père seul, conformément aux dispositions prises lors de l'audience.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Valence, M. [V] [T] et Mme [P] [I] demandent le prononcé de leur divorce, en se basant sur le principe de la rupture du mariage. Les questions juridiques posées concernent la liquidation des intérêts pécuniaires, l'autorité parentale et la résidence des enfants. Le tribunal prononce le divorce, fixe la date des effets patrimoniaux au 14 décembre 2022, et établit que l'autorité parentale est exercée conjointement. La résidence des enfants est fixée en alternance entre les deux parents, et les frais sont répartis selon les modalités précisées. Les demandes supplémentaires des parties sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 févr. 2025, n° 23/01781
Numéro(s) : 23/01781
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 20 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/01781 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HX6P

AFFAIRE : [T] / [J]

MINUTE :

Copie exécutoire :

Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH

Me Raphaële GUERIN

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [U] [F] [T]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [S] [R] [J] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 16 Janvier 2025

JUGEMENT :

— contradictoire

— en premier ressort

— rendu publiquement

— prononcé par mise à disposition au Greffe

— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [I] [J] et M. [G] [T], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 6] (26) le 26 juillet 2008 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

— Mme [I] [S] [R] [J], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7],

et

— M. [G] [U] [F] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 14 décembre 2022 ;

Rappelle que Mme [I] [J] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;

Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :

* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :

une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h ;

— les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires ;

— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires ;

Étant précisé que la semaine où le parent n’a pas les enfants il les a du mardi 18h au mercredi 18h ;

* pendant les vacances scolaires de Noël :

— les années impaires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;

— les années paires: pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;

Étant précisé que :

— les années impaires: les enfants sont avec la mère du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec le père du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h ;

— les années paires: les enfants sont avec le père du 24 décembre 18h au 25 décembre à 10h et avec la mère du 25 décembre à 10h au 25 décembre à 18h ;

* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : au domicile paternel, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, et inversement pour la mère ;

Étant précisé que les échanges des enfants se font à 18h ;

Dit que les frais extra-scolaires, de loisirs, de mutuelle, sont à la charge du père seul ;

Dit que les autres frais tels que dépenses de santé non remboursées, voyages scolaires, coiffeur, voyages linguistiques à l’étranger, etc, seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent si la dépense est de plus de 150 euros ;

Dit que le remboursement aura lieu dans le mois suivant l’envoi des factures ou décomptes ;

Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;

Condamne Mme [I] [J] et M. [G] [T] aux dépens pour moitié chacun ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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