Tribunal Judiciaire de Valence, Ch3 divorces contentieux, 31 janvier 2025, n° 24/03648
TJ Valence 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acceptation du principe de la rupture du mariage

    Le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Convention contresignée par avocats

    Le juge a homologué la convention, lui donnant force exécutoire, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, ch3 divorces cont., 31 janv. 2025, n° 24/03648
Numéro(s) : 24/03648
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 31 Janvier 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03648 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILDI

AFFAIRE : [H] / [N]

MINUTE :

Copie exécutoire :

Me Estelle DUBOUEF

Me Stephanie MADFAI-GALLINA

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la Drôme

Madame [E] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Estelle DUBOEUF, avocat au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 27 Janvier 2025

JUGEMENT :

— non qualifiée

— premier ressort

— prononcé par mise à disposition au Greffe

— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 06 Novembre 2024,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]

et

Madame [E] [N] épouse [H]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 9] (07),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d’accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [E] [N] épouse [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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