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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 juin 2025, n° 23/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01026 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HTDS
AFFAIRE : [H] / [B]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Emile-Henri BISCARRAT (Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS )
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Chez Monsieur et Madame [J] [Adresse 6]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de la drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000424 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Emile-Henri BISCARRAT, avocat plaidant au barreau de Carpentras et Maître Sarah IVANOVITCH, avocat postulant de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
DÉBOUTE Madame [H] [F] épouse [B] de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil et de ses demandes accessoires en dommages et intérêts,
ACCUEILLE la demande formulée par Monsieur [B] [L] en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [H] [F] épouse [B]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [B] [L]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [P], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 11 mars 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [F] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 05 avril 2023 (remise étude), Madame [B] [F] a assigné Monsieur [B] [L] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux [B] de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 mars 2022,
Attribué à Monsieur [B] [L] la jouissance du domicile conjugal (un bien propre),
Débouté Madame [B] [F] de sa demande de consultations des fichiers [8],
Fixé à 300,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] [L] à son épouse au titre du devoir de secours et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [B] [F] avant le 5 de chaque mois,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 février 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Suivant « conclusions récapitulatives n° 2 sur le fond » adressées par voie électronique le 19 décembre 2024, Madame [B] [F] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
Condamner Monsieur [L] [B] au règlement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice moral éprouvé par Madame [H] du fait des conditions de vie vécues au domicile conjugal du fait de son époux,
Condamner Monsieur [L] [B] au règlement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil en réparation du préjudice moral éprouvé par Madame [H] en raison de la nature de la dissolution du lien du mariage et de ses circonstances, soit les conditions de vie humiliantes et dégradantes imposées par son époux,
Dire et juger que la rupture de ce mariage entraînera une incontestable disparité dans les conditions de vie des époux ; en conséquence, accorder à Madame [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000,00 euros et condamner Monsieur [L] [B] au règlement de la somme de 15.000,00 euros à Madame [F] [H] à titre de prestation compensatoire,
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 11 mars 2022,
En tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Entendre la partie requise condamnée au règlement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens distraits au profit de Maître Christine RIJO sur le fondement des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile.
Suivant « conclusions au fond n° 2 » adressées par voie électronique le 04 février 2025, Monsieur [B] [L] demande au Juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [H] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux et de ses demandes de dommages et intérêts,
Prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, conformément aux dispositions de l‘article 265 du Code civil,
Constater que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Rappeler que les époux devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
Dire qu’à défaut, ils devront procéder aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 mars 2022,
Constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux et débouter Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire,
Débouter Madame [H] de sa demande de règlement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens,
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été fixée au 21 mars 2025 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 17 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
DISCUSSION
I – SUR LA JURIDICTION COMPÉTENTE ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu des éléments d’extranéité, il y a lieu de s’interroger sur les questions de droit international privé.
Étant constaté que les époux [B] résident habituellement sur le territoire national, il convient de retenir, en l’état des divers textes applicables, la compétence de la juridiction saisie et de faire globalement application de la loi française, comme l’a justement retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 décembre 2023, motivation à laquelle il est expressément renvoyé.
II – SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En vertu de l’article 246 du Code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».
En l’espèce, Madame [B] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil tandis que Monsieur [B] sollicite reconventionnellement son prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande de Madame [B].
Sur la demande en divorce pour faute :
Aux termes de l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil,
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Les articles 213 et suivants du même code fixent notamment que :
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir » ;
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile » ;
« Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ».
L’article 9 du Code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] sollicite que leur divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux en raison des conditions de vie dégradantes que ce dernier lui imposait et de sa défaillance dans son devoir d’assistance ; elle expose ainsi que :
Son époux lui imposait de dormir à même le sol sur un matelas pourri, moisi et insalubre ressemblant davantage à une « paillasse », de telle sorte qu’elle a été amenée à être hébergée gratuitement par une personne (Monsieur [J], un ami de Monsieur [B] avec lequel elle n’entretenait aucune relation particulière) ayant été choquée par la situation ;
Son époux estimait qu’elle n’était pas digne de disposer ses vêtements dans une armoire ou une commode puisqu’elle était contrainte de les laisser dans ses valises ;
Elle s’est consacrée « corps et âme » aux travaux de leur domicile (pose de parquet, faïence, travaux de peinture…) pour être finalement réduite à dormir sur un matelas moisi qu’elle n’a jamais quitté tant qu’elle a été sous le toit conjugal ;
Elle a déposé plainte pour les faits qu’elle subissait ;
Son mari l’a utilisée puis in fine chassée de leur foyer une fois qu’elle a réalisé les travaux qu’il souhaitait ; humiliée, elle a dès lors été contrainte d’être hébergée d’abord par Monsieur [J], puis maintenant par sa sœur et de vivre des prestations sociales.
Au soutien de sa demande, Madame [B] produit diverses pièces dont notamment des photos et des attestations concernant ses conditions de vie, la copie de son dépôt de plainte, des attestations d’hébergement et des anciens certificats médicaux…
En réponse, Monsieur [B] sollicite que son épouse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre et que leur divorce soit reconventionnellement prononcé pour altération définitive sur fondement des articles 237 et suivants du Code civil en retenant que :
Son épouse produit des attestations de complaisance d’amis et membres de sa famille ;
S’il reconnaît avoir effectué de nombreux travaux d’amélioration dans le domicile conjugal ayant conduit les époux à changer régulièrement de chambre afin d’avancer petit à petit la rénovation, il dénie le fait que son épouse aurait dormi sur un matelas moisi, une « paillasse » ;
Contrairement à ce qu’elle prétend, son épouse n’a effectué aucun des travaux allégués ;
Leur relation conjugale a toujours été saine et conviviale et il s’est toujours attaché à prendre soin de son épouse ;
La plainte de Madame [H] a été classée sans suite, situation démontrant que ses allégations sont fausses et mensongères ;
Rien ne permet de démontrer qu’il serait coupable de mauvais traitements envers son épouse.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] produit diverses pièces dont notamment des photos des travaux, des attestations faisant état de leur vie de couple…
SUR CE, il ressort objectivement des pièces produites que :
Les pièces produites par Madame [B] sont globalement contredites par la teneur de celles produites par Monsieur [B] faisant état d’une vie de couple tout à fait « normale », voire heureuse ;
Les photos (non datées) produites par Madame [B] (pièce n° 8) concernant ses conditions de vie sont également contredites par celles produites par Monsieur [B] (pièce n° 6), ce dernier indiquant en outre sans en être sérieusement démenti que les époux ont régulièrement changé de chambre en raison de l’avancement des travaux de rénovation ;
Madame [B] ne démontre pas de manière suffisamment probante du fait que ses divers problèmes de santé seraient consécutifs aux mauvais traitements que son époux lui aurait fait subir, les médecins consultés ayant seulement fait état des « doléances » de leur patiente ;
Il n’est en outre pas contesté que la plainte pour violences que Madame [B] a subséquemment déposée contre son époux a été classée sans suite ;
Madame [B] ne justifie donc pas de manière suffisamment étayée des conditions de vie insalubres/dégradantes qu’elle invoque, ni du fait que son époux aurait été coupable de mauvais traitements à son égard et ni du fait que son mari l’aurait brutalement chassée de leur foyer une fois les travaux réalisés.
En l’état de ces différentes constatations, Madame [B] sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code civil ainsi que de celles accessoires en dommages et intérêts, cette dernière ne caractérisant au surplus pas avoir subi un préjudice particulier distinct de la rupture du mariage.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Il convient désormais d’examiner la demande de Monsieur [B] lequel sollicite que leur divorce soit prononcé sur fondement de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de l’article 237 du Code civil,
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » ;
Selon l’article 238 alinéas 1 et 2 du même code dans sa version en vigueur depuis 1er janvier 2021,
« L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, soit de par la volonté commune des époux, soit du fait de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.
En l’espèce, le juge de la mise en état a notamment, dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, constaté la résidence séparée des époux et a donné acte aux époux [B] de ce qu’ils déclaraient habiter séparément depuis le 11 mars 2022 comme cela ressort par ailleurs de leurs déclarations concordantes et des pièces versées aux débats.
Les époux convenant en tout état de cause vivre séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, il y a dès lors lieu de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans autre considération.
III – SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
L’article 267 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 10° de l’article 255 du Code civil.
Il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En revanche, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Il appartient, le cas échéant, aux parties de procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets du divorce entre les époux :
En vertu de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Comme déjà précisé, suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté la résidence séparée des époux [B] et leur a donné acte de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 mars 2022.
En l’espèce, les parties sollicitent communément que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux soit fixée au 11 mars 2022, date de leur séparation effective.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En application de l’article 264 du Code civil, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint, qu’en tout état de cause ils n’ont pas demandé à conserver.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l’état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants ou prévisibles,Leur situation respective en matière de pension de retraite.
À cet égard, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, non au moment de la séparation de fait, ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties.
En l’espèce, Madame [B] sollicite que Monsieur [B] soit condamné à lui payer une prestation compensatoire de 15.000,00 euros au regard de l’important différentiel existant entre les ressources des époux ; ce dernier s’y oppose en invoquant notamment l’absence de disparité.
Sur ce :
Le mariage aura duré moins de trois ans à la date de séparation ;Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage ;Aucun enfant n’est issu de leur union ;Les époux sont actuellement respectivement âgés de 53 ans pour le mari et 52 ans pour l’épouse ;L’époux ne fait état d’aucun problème de santé particulier ;L’épouse fait état d’anciens problèmes de santé (anxiété, pathologie ophtalmique, syndrome dépressif, diabète…) sans toutefois justifier de leur caractère encore actuel.
Les ressources et les charges respectives des parties, telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats, s’apprécient actuellement comme suit :
*Madame [B] :
Elle bénéficie du RSA à hauteur de 467,93 euros (août 2023).
Elle est hébergée par sa sœur habitant dans le département de Meurthe-et-Moselle et participe aux frais à hauteur de 150,00 euros par mois.
Elle n’a pas de crédit.
Ses frais de santé en lien avec son ALD (diabète) sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale.
Elle produit sa déclaration sur l’honneur.
*Monsieur [B] :
Son avis d’impôt établi en 2024 fait mention de 14.279,00 euros nets de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1.189,92 euros.
Il cumule depuis des périodes de travail et des périodes de chômage.
Il est demandeur d’emploi, il perçoit à ce titre, l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) : octobre 2024 : 808,20 euros ; novembre 2024 : 835,14 euros ; décembre 2024 : 538,80 euros.
Il n’a pas de crédit
Il vit dans le logement lui appartenant en propre et supporte les charges de la vie courante.
Il a un enfant de 20 ans né d’une union différente (sans toutefois justifier en avoir la charge financière).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial ne crée pas entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie.
Il convient en conséquence de débouter Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire.
IV – SUR LES DÉPENS
Tenant le fait que Madame [B] est déboutée de sa demande en divorce pour faute et tenant l’équité, il sera dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande financière fondée de ce chef.
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance en divorce pour altération du lien conjugal sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Monsieur [B] ayant sollicité et obtenu que leur divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal, ce dernier sera condamné aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
DÉBOUTE Madame [H] [F] épouse [B] de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil et de ses demandes accessoires en dommages et intérêts,
ACCUEILLE la demande formulée par Monsieur [B] [L] en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [H] [F] épouse [B]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [B] [L]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [P], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 11 mars 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [F] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 05 avril 2023 (remise étude), Madame [B] [F] a assigné Monsieur [B] [L] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux [B] de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 mars 2022,
Attribué à Monsieur [B] [L] la jouissance du domicile conjugal (un bien propre),
Débouté Madame [B] [F] de sa demande de consultations des fichiers [8],
Fixé à 300,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [B] [L] à son épouse au titre du devoir de secours et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Madame [B] [F] avant le 5 de chaque mois,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 février 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Suivant « conclusions récapitulatives n° 2 sur le fond » adressées par voie électronique le 19 décembre 2024, Madame [B] [F] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
Prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
Condamner Monsieur [L] [B] au règlement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice moral éprouvé par Madame [H] du fait des conditions de vie vécues au domicile conjugal du fait de son époux,
Condamner Monsieur [L] [B] au règlement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil en réparation du préjudice moral éprouvé par Madame [H] en raison de la nature de la dissolution du lien du mariage et de ses circonstances, soit les conditions de vie humiliantes et dégradantes imposées par son époux,
Dire et juger que la rupture de ce mariage entraînera une incontestable disparité dans les conditions de vie des époux ; en conséquence, accorder à Madame [H] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000,00 euros et condamner Monsieur [L] [B] au règlement de la somme de 15.000,00 euros à Madame [F] [H] à titre de prestation compensatoire,
Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 11 mars 2022,
En tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Entendre la partie requise condamnée au règlement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens distraits au profit de Maître Christine RIJO sur le fondement des articles 695, 696 et 699 du Code de procédure civile.
Suivant « conclusions au fond n° 2 » adressées par voie électronique le 04 février 2025, Monsieur [B] [L] demande au Juge aux affaires familiales de :
Débouter Madame [H] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux et de ses demandes de dommages et intérêts,
Prononcer leur divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, conformément aux dispositions de l‘article 265 du Code civil,
Constater que Monsieur [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Rappeler que les époux devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
Dire qu’à défaut, ils devront procéder aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 mars 2022,
Constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux et débouter Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire,
Débouter Madame [H] de sa demande de règlement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens,
Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été fixée au 21 mars 2025 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 17 avril 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.
DISCUSSION
I – SUR LA JURIDICTION COMPÉTENTE ET LA LOI APPLICABLE
Compte tenu des éléments d’extranéité, il y a lieu de s’interroger sur les questions de droit international privé.
Étant constaté que les époux [B] résident habituellement sur le territoire national, il convient de retenir, en l’état des divers textes applicables, la compétence de la juridiction saisie et de faire globalement application de la loi française, comme l’a justement retenu le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 décembre 2023, motivation à laquelle il est expressément renvoyé.
II – SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En vertu de l’article 246 du Code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ».
En l’espèce, Madame [B] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil tandis que Monsieur [B] sollicite reconventionnellement son prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande de Madame [B].
Sur la demande en divorce pour faute :
Aux termes de l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Selon les dispositions de l’article 212 du Code civil,
« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
Les articles 213 et suivants du même code fixent notamment que :
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir » ;
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile » ;
« Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ».
L’article 9 du Code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [B] sollicite que leur divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux en raison des conditions de vie dégradantes que ce dernier lui imposait et de sa défaillance dans son devoir d’assistance ; elle expose ainsi que :
Son époux lui imposait de dormir à même le sol sur un matelas pourri, moisi et insalubre ressemblant davantage à une « paillasse », de telle sorte qu’elle a été amenée à être hébergée gratuitement par une personne (Monsieur [J], un ami de Monsieur [B] avec lequel elle n’entretenait aucune relation particulière) ayant été choquée par la situation ;
Son époux estimait qu’elle n’était pas digne de disposer ses vêtements dans une armoire ou une commode puisqu’elle était contrainte de les laisser dans ses valises ;
Elle s’est consacrée « corps et âme » aux travaux de leur domicile (pose de parquet, faïence, travaux de peinture…) pour être finalement réduite à dormir sur un matelas moisi qu’elle n’a jamais quitté tant qu’elle a été sous le toit conjugal ;
Elle a déposé plainte pour les faits qu’elle subissait ;
Son mari l’a utilisée puis in fine chassée de leur foyer une fois qu’elle a réalisé les travaux qu’il souhaitait ; humiliée, elle a dès lors été contrainte d’être hébergée d’abord par Monsieur [J], puis maintenant par sa sœur et de vivre des prestations sociales.
Au soutien de sa demande, Madame [B] produit diverses pièces dont notamment des photos et des attestations concernant ses conditions de vie, la copie de son dépôt de plainte, des attestations d’hébergement et des anciens certificats médicaux…
En réponse, Monsieur [B] sollicite que son épouse soit déboutée de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre et que leur divorce soit reconventionnellement prononcé pour altération définitive sur fondement des articles 237 et suivants du Code civil en retenant que :
Son épouse produit des attestations de complaisance d’amis et membres de sa famille ;
S’il reconnaît avoir effectué de nombreux travaux d’amélioration dans le domicile conjugal ayant conduit les époux à changer régulièrement de chambre afin d’avancer petit à petit la rénovation, il dénie le fait que son épouse aurait dormi sur un matelas moisi, une « paillasse » ;
Contrairement à ce qu’elle prétend, son épouse n’a effectué aucun des travaux allégués ;
Leur relation conjugale a toujours été saine et conviviale et il s’est toujours attaché à prendre soin de son épouse ;
La plainte de Madame [H] a été classée sans suite, situation démontrant que ses allégations sont fausses et mensongères ;
Rien ne permet de démontrer qu’il serait coupable de mauvais traitements envers son épouse.
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] produit diverses pièces dont notamment des photos des travaux, des attestations faisant état de leur vie de couple…
SUR CE, il ressort objectivement des pièces produites que :
Les pièces produites par Madame [B] sont globalement contredites par la teneur de celles produites par Monsieur [B] faisant état d’une vie de couple tout à fait « normale », voire heureuse ;
Les photos (non datées) produites par Madame [B] (pièce n° 8) concernant ses conditions de vie sont également contredites par celles produites par Monsieur [B] (pièce n° 6), ce dernier indiquant en outre sans en être sérieusement démenti que les époux ont régulièrement changé de chambre en raison de l’avancement des travaux de rénovation ;
Madame [B] ne démontre pas de manière suffisamment probante du fait que ses divers problèmes de santé seraient consécutifs aux mauvais traitements que son époux lui aurait fait subir, les médecins consultés ayant seulement fait état des « doléances » de leur patiente ;
Il n’est en outre pas contesté que la plainte pour violences que Madame [B] a subséquemment déposée contre son époux a été classée sans suite ;
Madame [B] ne justifie donc pas de manière suffisamment étayée des conditions de vie insalubres/dégradantes qu’elle invoque, ni du fait que son époux aurait été coupable de mauvais traitements à son égard et ni du fait que son mari l’aurait brutalement chassée de leur foyer une fois les travaux réalisés.
En l’état de ces différentes constatations, Madame [B] sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code civil ainsi que de celles accessoires en dommages et intérêts, cette dernière ne caractérisant au surplus pas avoir subi un préjudice particulier distinct de la rupture du mariage.
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Il convient désormais d’examiner la demande de Monsieur [B] lequel sollicite que leur divorce soit prononcé sur fondement de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal.
Aux termes de l’article 237 du Code civil,
« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » ;
Selon l’article 238 alinéas 1 et 2 du même code dans sa version en vigueur depuis 1er janvier 2021,
« L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, soit de par la volonté commune des époux, soit du fait de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.
En l’espèce, le juge de la mise en état a notamment, dans son ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, constaté la résidence séparée des époux et a donné acte aux époux [B] de ce qu’ils déclaraient habiter séparément depuis le 11 mars 2022 comme cela ressort par ailleurs de leurs déclarations concordantes et des pièces versées aux débats.
Les époux convenant en tout état de cause vivre séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, il y a dès lors lieu de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans autre considération.
III – SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
L’article 267 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,Le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 10° de l’article 255 du Code civil.
Il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En revanche, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du Code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Il appartient, le cas échéant, aux parties de procéder à l’amiable à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la date des effets du divorce entre les époux :
En vertu de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Comme déjà précisé, suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté la résidence séparée des époux [B] et leur a donné acte de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 11 mars 2022.
En l’espèce, les parties sollicitent communément que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux soit fixée au 11 mars 2022, date de leur séparation effective.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En application de l’article 264 du Code civil, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint, qu’en tout état de cause ils n’ont pas demandé à conserver.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment :
La durée du mariage,L’âge et l’état de santé des époux,Leur qualification et leur situation professionnelles,Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,Leurs droits existants ou prévisibles,Leur situation respective en matière de pension de retraite.
À cet égard, la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, non au moment de la séparation de fait, ni au moment où les effets du divorce ont été reportés entre les parties.
En l’espèce, Madame [B] sollicite que Monsieur [B] soit condamné à lui payer une prestation compensatoire de 15.000,00 euros au regard de l’important différentiel existant entre les ressources des époux ; ce dernier s’y oppose en invoquant notamment l’absence de disparité.
Sur ce :
Le mariage aura duré moins de trois ans à la date de séparation ;Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage ;Aucun enfant n’est issu de leur union ;Les époux sont actuellement respectivement âgés de 53 ans pour le mari et 52 ans pour l’épouse ;L’époux ne fait état d’aucun problème de santé particulier ;L’épouse fait état d’anciens problèmes de santé (anxiété, pathologie ophtalmique, syndrome dépressif, diabète…) sans toutefois justifier de leur caractère encore actuel.
Les ressources et les charges respectives des parties, telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats, s’apprécient actuellement comme suit :
*Madame [B] :
Elle bénéficie du RSA à hauteur de 467,93 euros (août 2023).
Elle est hébergée par sa sœur habitant dans le département de Meurthe-et-Moselle et participe aux frais à hauteur de 150,00 euros par mois.
Elle n’a pas de crédit.
Ses frais de santé en lien avec son ALD (diabète) sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale.
Elle produit sa déclaration sur l’honneur.
*Monsieur [B] :
Son avis d’impôt établi en 2024 fait mention de 14.279,00 euros nets de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 1.189,92 euros.
Il cumule depuis des périodes de travail et des périodes de chômage.
Il est demandeur d’emploi, il perçoit à ce titre, l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) : octobre 2024 : 808,20 euros ; novembre 2024 : 835,14 euros ; décembre 2024 : 538,80 euros.
Il n’a pas de crédit
Il vit dans le logement lui appartenant en propre et supporte les charges de la vie courante.
Il a un enfant de 20 ans né d’une union différente (sans toutefois justifier en avoir la charge financière).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial ne crée pas entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie.
Il convient en conséquence de débouter Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire.
IV – SUR LES DÉPENS
Tenant le fait que Madame [B] est déboutée de sa demande en divorce pour faute et tenant l’équité, il sera dit n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande financière fondée de ce chef.
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance en divorce pour altération du lien conjugal sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Monsieur [B] ayant sollicité et obtenu que leur divorce soit prononcé pour altération du lien conjugal, ce dernier sera condamné aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires,
DÉBOUTE Madame [H] [F] épouse [B] de sa demande en divorce pour faute fondée sur les dispositions des articles 242 et suivants du Code civil et de ses demandes accessoires en dommages et intérêts,
ACCUEILLE la demande formulée par Monsieur [B] [L] en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [H] [F] épouse [B]
Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [B] [L]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [P], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 11 mars 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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