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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 mars 2025, n° 23/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/01519
N° Portalis DBXS-W-B7H-HXYM
N° minute : 25/00119
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET HADRIEN PRALY
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Madame [T] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [U] [M] et ès qualité d’assureur de la société CAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique de vente en l’état future d’achèvement du 08 septembre 2012, Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] (ci-après dénommés les époux [R] ou le maître d’ouvrage) ont acquis de la société SUD IMMO CONSTRUCTEUR (SIC) une maison individuelle à bâtir sur un terrain constituant le lot n° 3 du lotissement “[Adresse 7]” situé à [Localité 8], et ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société MMA IARD qui était également assureur multirisques de la société SIC.
La livraison est intervenue le 19 décembre 2012 sans réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2020, les époux [R] ont déclaré un sinistre auprès de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, suite à l’apparition de fissures du carrelage et de la maçonnerie en façade.
La société MMA IARD a missionné le cabinet 3C en qualité d’expert qui a rédigé un rapport daté du 21 octobre 2020 concluant au fait que les fissures du carrelage rendant l’ouvrage impropre à destination, la garantie obligatoire était accordée pour ce dommage, et que les fissures sur la façade ne compromettaient ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, excluant ainsi l’application de la garantie dommage-ouvrage.
Les époux [R] ayant contesté avoir reçu ce rapport, une nouvelle réunion d’expertise a été organisée et le rapport a été rédigé le 22 septembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2021, les époux [R] ont refusé la proposition indemnitaire faite par l’assureur dommage-ouvrage, en ce que les travaux de reprise préconisés n’étaient pas adaptés, ne portaient pas sur l’ensemble du carrelage et en ce que le rapport avait totalement éludé les fissurations observées en façade.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire, missionné à cette fin Monsieur [A] [W], et alloué aux époux [R] une indemnité provisionnelle de 14485 €, ainsi qu’une provision pour frais d’instance de 5000 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [U] [M].
Le rapport d’expertise judiciaire a été adressé le 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] ont assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur multirisques de la société SUD IMMO CONSTRUCTEUR, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 241-1, L 242-1 et A 242-1 du code des assurances, 1646-1 et 1792 du code civil, de la condamner au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise du gros-oeuvre, de la façade et du carrelage, des frais de maîtrise d’oeuvre, l’indemnisation de leurs préjudices moraux et de jouissance, ainsi que 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a appelé en cause la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] et de la société CAS, aux fins de la condamner à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans la procédure l’opposant aux époux [R].
La jonction a été prononcée le 22 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les époux [R] ont sollicité du tribunal de :
Condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser aux époux [R] les sommes suivantes :
— 43.736, 80 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage de leur maison ;
— 9.570 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le gros-oeuvre et la façade de leur maison ;
— 6.000 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
Dire et juger que les indemnités allouées au titre des travaux de reprise, y inclus les honoraires de maîtrise d’oeuvre, seront actualisées selon la variation de l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport de Monsieur [W] (12 mai 2023) et la date de la décision à intervenir ;
Condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Madame [T] [R] les sommes de :
— 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [Z] [R] les sommes de :
— 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Dire et juger que les sommes dues par la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles porteront intérêts au double du taux légal à compter du 24 novembre 2020, subsidiairement du 7 juillet 2021, très subsidiairement du 8 mars 2022 (date de l’assignation en référé), avec capitalisation de ceux qui auront couru depuis une année entière au moins au jour du paiement ;
Condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles à verser aux époux [R] une indemnité de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance y inclus les frais d’expertise judiciaire ;
Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que, faute pour la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’avoir notifié dans le délai légal sa décision, en l’absence de démonstration de l’envoi du courrier prétendument sous la forme recommandée, sa garantie, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, est due au titre de l’ensemble des désordres déclarés, quelles que soient leur nature et leur gravité, ce que d’ailleurs elle reconnaît.
Ils sollicitent en conséquence l’indemnisation de leurs préjudices concernant :
— les travaux de reprise du complexe chape-carrelage :
Selon le rapport d’expertise judiciaire, il doit être intégralement démoli pour la réalisation d’un nouveau complexe, du fait que les désordres, qui rendent l’ouvrage impropre à destination, proviennent de la chape maigre sur lequel le carrelage est collé, y compris dans la salle de bains, laquelle, même si elle ne présente pas de désordres, a une chape qui subit la même défaillance, puisqu’il existe une seule et unique chape dans toute la maison, les deux chambres l’entourant et le couloir la desservant étant d’ailleurs affectés de désordres.
Ils sollicitent, outre le coût des travaux de reprise, les frais de déménagement, de garde-meubles et de réaménagement ainsi que les frais de relogement durant la période de travaux estimée à 2 mois, et qu’il n’y a pas lieu de réduire les sommes entérinées par l’expert judiciaire.
Ils précisent que la TVA à appliquer à ces frais est de 20 % et non de 10 %, une telle intervention n’étant pas éligible à un taux réduit, et que l’expert a chiffré ce poste de préjudice au vu d’un devis.
— les travaux de reprise de la façade-maçonnerie :
Selon le rapport d’expertise judiciaire, le désordre provient du gros-oeuvre du fait du liasionnement des aciers ou de leur positionnement, rendant l’ouvrage non-conforme aux normes parasismiques en vigueur, ce qui implique l’application de la garantie décennale.
Ils rappellent que leur action est fondée sur le défaut de réponse dans le délai légal et non sur la garantie décennale.
— les frais de maîtrise d’oeuvre dont la minoration n’est pas justifiée en raison de la complexité des interventions à réaliser et de la multitude de corps d’état à coordonner.
— l’indexation compte tenu de l’inflation du coût des matériaux,
— la majoration de plein-droit de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 242-1 5ème alinéa du code des assurances, à compter du 61ème jour depuis la déclaration de sinistre, soit à compter du 24 novembre 2020, et, subsidiairement, du 08 juillet 2021,
— la capitalisation des intérêts,
— la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, rappelant qu’ils vivent dans une maison présentant des désordres affectant le carrelage depuis 5 ans, dont la garantie décennale n’avait d’ailleurs pas été contestée par l’assureur dommage-ouvrage.
Ils répliquent que les préjudices immatériels sont consécutifs aux désordres affectant le carrelage, et donc, relèvent de la garantie décennale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a sollicité du tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’appel en cause de la MAAF en cours,
Réduire les demandes des époux [R] à de plus juste proportions,
Condamner la société MAAF à relever et garantir la société MMA IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Condamner les époux [R] ou tout succombant à payer à la société MMA IARD, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— s’agissant des désordres affectant le carrelage : d’une part, la solution technique qu’elle propose minimiserait le coût d’un déménagement, d’autre part, qu’aucun désordre évolutif n’est établi concernant la salle de bains, et, enfin, à titre subsidiaire, le montant doit être minimisé tout comme les honoraires de maîtrise d’oeuvre qui sont surévalués par rapport au montant des travaux, ainsi que les préjudices immatériels dans la mesure où une fissure en façade et des fissures sur le carrelage ne privent pas d’usage les lieux, et où aucun certificat médical ne vient justifier un préjudice moral.
— s’agissant des désordres en façade : d’une part, les risques parasismiques ne sont pas démontrés et l’expert n’a pas retenu de garantie décennale, d’autre part, la demande à ce titre n’étant fondée qu’en raison du non-respect des délais d’instruction du sinistre, la sanction n’inclut pas les dommages immatériels, et, enfin, l’estimation retenue est élevée pour avoir été faite par un bureau d’étude et non une entreprise générale, ce qui nécessite sa réduction à de plus justes proportions.
Elle sollicite la garantie de la MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [M], carreleur, au titre des désordres affectant le carrelage et d’assureur de la société CAS qui a vendu une maison affectée de désordres portant sur les fissures, du chef de la responsabilité contractuelle engagée à son encontre par l’entreprise de maçonnerie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société MAAF ASSURANCES a sollicité du tribunal de :
Sur les désordres relatifs à la maçonnerie,
o A titre principal,
▪ Juger que les désordres ne revêtent pas le caractère décennal,
▪ Écarter la mobilisation de la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCE au titre du présent litige ;
▪ Débouter les MMA et les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE ;
o A titre subsidiaire,
▪ Juger que les MMA ès qualité d’assureur dommage-ouvrage doivent leur garantie compte tenu du fait qu’elles n’ont pas respecté le délai légal de prise de position à l’égard des époux [R],
▪ Écarter la mobilisation de la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCE au titre du présent litige ;
▪ Débouter les MMA et les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCE ;
o A titre infiniment subsidiaire,
▪ Juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux [R] ne correspond pas à un préjudice économique couvert au titre de la garantie décennale,
▪ Juger que le préjudice de jouissance est infondé à l’encontre de la MAAF ASSURANCES qui a résilié le contrat avec la société CAS au 31 décembre 2015 ;
▪ Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société CAS ;
— Sur les désordres affectant le carrelage,
▪ Juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux [R] ne correspond pas à un préjudice économique couvert au titre de la garantie décennale,
▪ Juger que le préjudice de jouissance est infondé à l’encontre de la MAAF ASSURANCES qui a résilié le contrat avec la société [M] [U] au 31 décembre 2017 ;
▪ Faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société [M] [U] ;
— Débouter les MMA de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— sur les désordres relatifs à la façade :
En l’absence de caractère décennal de la fissure, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne saurait actionner sa garantie décennale de la société CAS, et ne peut solliciter à être relevée et garantie dans la mesure où la garantie dommage-ouvrage est due à titre de sanction, en raison du défaut de réponse dans le délai de 60 jours.
Elle s’oppose à la réparation des préjudices annexes (moral et de jouissance) qui relèvent de garanties facultatives non mobilisables en l’absence de dépense exposée ou de perte financière et qui n’ont pas été actionnées dans le délai de 5 ans, soit avant le 31 décembre 2020, alors que la première réclamation à ce titre date de mai 2023.
Elle invoque, à titre subsidiaire, l’application de la franchise contractuelle qui est de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 1162 € et un maximum de 2911 €, qui est opposable dans le cadre de la sous-traitance et qui sera déduite de toute indemnité.
— s’agissant des désordres affectant le carrelage :
Le contrat souscrit par la société KIC [U] a été résilié au 31 décembre 2017, de telle sorte que la garantie facultative dommages immatériels ne pouvait être évoquée que jusqu’au 31 décembre 2022, de telle sorte que la demande faite en mai 2023 est tardive.
Elle invoque, à titre subsidiaire, l’application de la franchise contractuelle qui est de 10 % du montant du dommage avec un minimum de 1124 € et un maximum de 2258 €, qui est opposable dans le cadre de la sous-traitance et qui sera déduite de toute indemnité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 07 janvier 2025, par ordonnance du 15 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes principales des époux [R] à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Sur le principe de la garantie au titre de l’assurance dommage-ouvrage
Selon les dispositions de l’article L 242-1 alinéa 3 et 5 que :
“L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (…)
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.”
En l’occurrence, il est établi et non contesté que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, n’a pas répondu dans le délai de 60 jours de la réception de la déclaration de sinistre par les époux [R] concernant tant les fissures affectant le carrelage que celle affectant la façade.
Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est tenue de garantir les conséquences relatives aux désordres y afférents sans qu’il soit nécessaire d’examiner, à ce stade des demandes, si elles relèvent ou non de la garantie décennale.
Sur le préjudice réparable
— au titre des désordres affectant le carrelage
Le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence que les désordres affectant le carrelage étaient évolutifs et avaient pour origine une chape fissurée sous la fissure du carreaux, en raison d’un mortier maigre et très friable qui montre des petits affaissements ou tassements, lesquels sont facilités par le fait qu’elle est posée sur de la mousse en polyuréthane.
L’expert judiciaire a précisé que la chape allait continuer à s’affaisser.
Si l’expert a préconisé le remplacement de l’intégralité du carrelage à l’exclusion de celui de la salle de bains, qui est encore en bon état, il y a lieu de considérer que, au vu du caractère évolutif de l’affaissement de la chape qui est, selon le plan remis, d’un seul tenant, et du fait que la pièce se situe entre les deux chambres et dans le prolongement du couloir qui sont tous affectés de désordres, il convient de refaire l’intégralité des travaux de reprise qui ne consistent pas qu’à remplacer le carrelage mais à refaire le ragréage, l’isolant et la chape.
De plus, la solution technique proposée par l’assureur a été écartée par l’expert, non seulement en raison de l’absence de communication à celui-ci de l’engagement par écrit d’un fabricant de natte de désolidarisation sur la fiabilité de cette solution, mais aussi parce que celle-ci ne pouvait s’appliquer sur un support qui avait déjà commencé à s’affaisser, ce qui est confirmé par l’attestation de la société CARRELAGE MOLINARI THIERRY, faisant état de l’impossibilité technique d’une telle solution.
C’est pourquoi, il sera fait droit à la demande des époux [R] et qu’il leur sera alloué au titre des travaux de reprise la somme de 37606,80 € TTC.
Concernant les frais annexes de déménagement, garde-meuble et réaménagement, il ressort du devis que la TVA applicable est de 20 % et non de 10 % comme retenu par l’expert judiciaire.
Dès lors, il sera alloué à ce titre la somme totale de 4500 € TTC outre 1630 € au titre des frais de relogement, la maison étant inhabitable durant les travaux d’une durée estimée de 2 mois.
— au titre des désordres affectant la façade
Le rapport d’expertise judiciaire a indiqué l’existence d’une fissure verticale affectant le coin Sud-Ouest de la maison, mais que, au vu de la présence d’acier, ce désordre proviendrait d’un défaut de liaison des aciers ou de leur bon positionnement, à l’exclusion de tout tassement différentiel de fondation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas ce désordre, et faute d’établir que le montant des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire au vu d’un devis, est excessif, en l’absence de production d’un quelconque devis comparatif, il sera alloué aux époux [R] la somme de 9570 € TTC.
Sur les frais de maîtrise d’oeuvre
Compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser nécessitant de refaire l’intégralité de la chape et du carrelage de la maison ainsi que l’intervention sur la façade, le recours à un maître d’oeuvre est justifié.
Il sera alloué à ce titre la somme de 5000 €.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article L 242- 1 du code des assurances que l’assurance dommage-ouvrage garantit “en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.”
En l’occurrence, la garantie des préjudices immatériels étant facultative, et en l’absence de preuve de la souscription d’une telle garantie dans l’assurance dommage-ouvrage qu’ils ont souscrite, les époux [R] seront déboutés de leurs demandes au titre de leurs préjudices moral et de jouissance.
*******
Il résulte de ce qui précède que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] les sommes suivantes :
— 37606,80 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage
— 9570 € TTC au titre des travaux de reprise de la maçonnerie en façade
— 5000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
Ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction, à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent jugement.
— 4500 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement
— 1630 € au titre des frais de relogement
L’intégralité des sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation du 31 mai 2023, valant mise en demeure de payer, lesquels seront capitalisés par année entière, les dispositions de l’article 1343-2 du code civil étant applicables dès lors qu’elles sont sollicitées et ne sont pas exclues par des dispositions d’ordre public.
Sur le recours en garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la garantie facultative opposée par la société MAAF ASSURANCES
Les fins de non-recevoir résultant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon les dispositions de l’article 789 6° du même code, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’occurrence, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, de telle sorte que la prescription de la demande sera déclarée irrecevable.
Surabondamment, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu, il n’y a pas lieu de faire droit au recours en garantie formée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES intervenant en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [U] [V] chargé du lot carrelage et la société CAS, chargée du lot maçonnerie.
Sur la garantie décennale des désordres affectant le carrelage au titre des travaux réalisés par Monsieur [U] [M]
L’expert judiciaire a relevé que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination de telle sorte que la garantie décennale doit s’appliquer, ce qui n’est pas contesté par la société MAAF ASSURANCES.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de la franchise aux préjudices immatériels en ce qu’ils n’ont pas été alloués aux époux [R].
Par conséquent, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations relatives aux désordres affectant le carrelage à savoir :
— 37606,80 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage
— 5000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 4500 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement
— 1630 € au titre des frais de relogement
y compris l’indexation, le doublement des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Sur la garantie décennale des désordres affectant la façade au titre des travaux réalisés par la société CAS
L’expert judiciaire n’a pas relevé que les désordres affectant la maçonnerie en façade rendaient l’ouvrage impropre à destination pas plus que compromettaient sa solidité, ni même qu’il s’agissait d’une non-conformité aux normes parasismiques, de telle sorte que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapporte pas la preuve que la garantie décennale doit s’appliquer en l’espèce, et ceci d’autant plus qu’elle a elle-même contesté une telle application.
S’il n’est pas contestable que la société CAS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard du constructeur et délictuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage, l’attestation d’assurances produite démontre que la société MAAF ASSURANCES ne garantit que les responsabilités découlant des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Dès lors, sa garantie n’est pas mobilisable pour les désordres affectant la maçonnerie des façades.
Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déboutée de son recours en garantie à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre de la responsabilité de la société CAS.
Sur les mesures accessoires
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombe, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’instance et déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [R] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera condamnée à leur payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 75 % des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et des sommes allouées à Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] les sommes suivantes :
— 37606,80 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
— 9570 € TTC au titre des travaux de reprise de la maçonnerie de la façade,
— 5000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction, à compter de la date du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent jugement ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] les sommes suivantes :
— 4500 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement,
— 1630 € au titre des frais de relogement ;
Dit que l’intégralité des sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation du 31 mai 2023, valant mise en demeure de payer ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] de leurs demandes au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes au titre des préjudices immatériels soulevée par la société MAAF ASSURANCES ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations suivantes :
— 37606,80 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage
— 5000 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre
— 4500 € TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement
— 1630 € au titre des frais de relogement
y compris l’indexation, le doublement des intérêts au taux légal et leur capitalisation, y afférents ;
Déboute la société MMA IARD ASSURANCES de ses demandes au titre des désordres affectant la maçonnerie des façades ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 75 % des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et des sommes allouées à Monsieur [Z] [R] et Madame [T] [S] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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