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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 28 mai 2026, n° 25/02302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 MAI 2026
N° RG 25/02302 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUIJ
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
Chez Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C26362-2025-005119 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 23 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
M. [I] [D] et Mme [N] [K] ont vécu en concubinage et ont eu trois enfants ensemble.
Par décision du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 12 mai 2011, M. [I] [D] a été condamné à verser une pension alimentaire pour [B] et [S], de 150 euros par mois pour chacun.
Par jugement en date du 8 août 2023 du juge aux affaires familiales de [Localité 5], M. [D] a été condamné à régler une somme de 100 euros par mois et par enfant pour [B], [S] et [Y].
Cette décision a précisé, en outre, que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, Mme [N] [K] épouse [V] a fait procéder, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, entre les mains de la SCP [T], notaires associés à Montélimar, à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [I] [D] afin d’obtenir paiement de la somme de 4 721,99 euros en principal et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [I] [D] par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, M. [I] [D] a fait assigner Mme [N] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, en son audience du 11 septembre 2025, lui demandant :
— de dire qu’il n’est redevable d’aucune somme envers Mme [K] ;
— de dire la saisie sans fondement ;
— de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en date du 16 mai 2025 ;
— de condamner Mme [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre en date du 19 juin 2025.
A partir de l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 23 avril 2026.
À cette audience, M. [I] [D], était représenté par son conseil, qui a indiqué déposer son dossier et se référer à ses conclusions, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des données du litige, et aux termes desquelles M. [D] demande :
— à titre principal :
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire la saisie sans fondement ;
— de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025 ;
— à titre subsidiaire :
— de dire qu’il est redevable de la somme de 1 183,88 euros arrêtée au 31 décembre 2024 ;
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses autres demandes, sans fondement ;
— de dire qu’il est redevable de la somme de 90 euros au titre des frais relatifs aux frais de transport pour [S] pour l’année 2023 et l’année 2024 ;
— de cantonner la saisie à la somme de 1 273,88 euros ;
— de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [K] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution, de dénonciation de saisie-attribution et des frais de délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution.
Mme [N] [K] était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier déclarant se référer à ses conclusions en réponse auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles cette partie demande au juge saisi :
— de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— de valider la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025, à sa demande, entre les mains de la SCP [T], notaires associés à Montélimar, sur les sommes détenues pour le compte de M. [D] ;
— de cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 3 946,06 euros en principal, outre les frais et débours ;
— de condamner M. [D] aux dépens de la procédure en ce compris les frais de saisie-attribution et sa dénonce ;
— de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant, tout d’abord, que l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers contenant à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 mai 2025 vise le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Privas en date du 8 août 2023 et mentionne le décompte de créance suivant :
— arriéré de pensions alimentaires : 2 260,92 euros ;
— factures extra scolaires : 1 865,26 euros ;
— frais et débours : 298,08 euros ;
— acte à prévoir : 297,73 euros.
Ce procès-verbal aurait dû aussi viser la décision en date du 12 mai 2011 rendue par le juge de [Localité 1] fondant une partie des sommes réclamées.
M. [D] a soutenu que la saisie avait donc été effectuée sans titre et était nulle.
On sait que la saisie-attribution tendait à obtenir l’exécution des deux décisions du juge aux affaires familiales, parfaitement connues du père, de sorte que Mme [K] pouvait bien se prévaloir de deux titres exécutoires.
La deuxième décision rappelait l’existence de la première, et M. [D] n’a aucunement justifié avoir subi un grief particulier du fait de ce défaut de visa de la deuxième décision de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer nulle la saisie-attribution de ce chef.
Il a notamment pu se défendre sur toutes les sommes lui étant réclamées dans ses conclusions.
En ce qui concerne le montant de la créance, Mme [K] a présenté, dans ses conclusions, des tableaux et récapitulatifs complets prenant en compte notamment les revalorisations devant être appliquées, les divers arrièrés de pension alimentaire pouvant être réclamés et la décision du 8 août 2023.
De son côté, M. [D] n’a produit aucune pièce justificative de ses paiements simplement repris dans un tableau récapitulatif figurant dans ses conclusions.
M. [D] n’a pas démontré en quoi le décompte de créance de Mme [K] serait erroné, notamment s’agissant des revalorisations pratiquées et des rappels effectués.
Il convient donc de retenir pour la période visée un arriéré de pension alimentaire de 2 080,80 euros.
Pour ce qui est des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux et paramédicaux non remboursés partagés par moitié entre les parents sur justificatifs, Mme [K] a de même établi un tableau complet reprenant pour [Y] les frais de cantine des années 2023-2024 et 2024-2025 et leur répartition entre les deux parents, les frais de transports scolaires pour [S] de 2024 et 2025 et leur répartition entre les deux parents et les frais d’internat des années 2023-2024 et 2024-2025 d'[S] et leur répartition entre les deux parents.
Elle a versé aux débats les factures correspondant à ces dépenses (outre les frais d’optique).
Il ressort de ce tableau que la part de chaque parent est de 1 865,26 euros au titre de ce chef de dépense.
Les frais de cantine sont des frais scolaires dès lors que le repas est pris à l’école ; il ne peut être considéré que le père contribue déjà à ces frais déterminés, chiffrés et facturés, par le versement de sa pension alimentaire mensuelle.
De même, la facturation de 30 euros à titre de majoration pour inscription tardive pour le transport scolaire ne signifie pas que cette dépense est due à une faute de la mère.
Le père devra y participer pour moitié.
Quant au principe de l’internat pour [S], la décision de justice susvisée mentionnait que les frais particuliers seront partagés par moitié entre les parents sur justificatifs ; elle ne prévoyait pas que le père devait donner son accord préalable à l’engagement de la dépense, mais seulement donc qu’un justificatif devait être produit.
Au final, Mme [K] a justifié de chacune de ses créances (pension alimentaire pour 2 080,80 euros et frais particuliers pour 1 865,26 euros) pour un montant total de 3 946,06 euros.
Les dépens comprendront les frais de procédure devant s’y trouver sans qu’il ne soit nécessaire de le dire expressément.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation soulevée par M. [I] [D] ;
REJETTE toutes les demandes formées par M. [I] [D] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025, entre les mains de la SCP [A] [U] notaires associés, sur requête de Mme [N] [K] ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025, entre les mains de la SCP [A] [U] notaires associés à Montélimar, des sommes détenues pour le compte de M. [I] [D], à la demande de Mme [N] [K] ;
CANTONNE le montant de la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2025, entre les mains de la SCP [A] [U] notaires associés à Montélimar, des sommes détenues pour le compte de M. [I] [D], à la demande de Mme [N] [K], en exécution forcée des jugements des juges aux affaires familiales de Valence, du 12 mai 2011, et de Privas, du 8 août 2023, à la somme de 3 946,06 euros en principal, outre les frais et débours ;
ORDONNE, en tant que de besoin, la mainlevée de ladite saisie pour le surplus ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément au texte relatif à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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