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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mai 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00631 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOH4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/05/2026
à :
la SELARL SEDEX,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 17 Octobre 1969 à LAVAL
12 rue Hyppolite
34000 VALENCE
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Jean-Marc NGUYEN PHUNG, de la SELARL PHUNG 3P, avocats plaidants au barreau de Montpellier
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 30 Juillet 1967 à VALENCE (26000)
172 chemin du Partivour
26170 BEAUVOISIN
représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation du 19 février 2025 délivrée par Monsieur [C] [N] à Monsieur [F] [G] au visa de l’article 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, demandant essentiellement la condamnation de Monsieur [F] [G] à verser à Monsieur [C] [N] des dommages et intérêts pour son préjudice moral en réparation du dommage subi du fait de l’atteinte à sa vie privée et à son image, ainsi qu’il soit ordonné de retirer de l’ensemble des procédures toutes les références et pièces portant atteinte à la vie privée et à l’image de Monsieur [N] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 10 février 2026 par Monsieur [F] [G], qui demande au Juge de la mise en état de :
— DECLARER nul et de nul effet la signification de l’acte d’assignation et l’acte d’assignation lui-même délivrés par Maître [J], commissaire de justice selon procès-verbal établi le 19 février 2025.
En conséquence,
— DECLARER irrecevables en l’état les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] et de renvoyer Monsieur [N] à mieux se pourvoir.
— JUGER que la production par Monsieur [N] des pièces adverses numérotées 4,5,6,7 et 8 revêt un caractère délictuel et constitue à l’égard de Mr [G] un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et un dommage imminent qu’il convient d’éviter.
En conséquence,
— DECLARER irrecevables lesdites pièces numérotées 4,5,6,7 et 8 produites par Monsieur [N] et ORDONNER leur retrait de la présente instance.
— CONDAMNER Monsieur [N] à préciser expressément l’identité de la personne lui ayant remis matériellement ses pièces numérotées 4,5,6, 7 et 8, la date et les circonstances de cette remise et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [G] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident déposées par Monsieur [C] [N] le 17 mars 2026, demandant au Juge de la mise en état de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution à intervenir.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Ainsi que le souligne Monsieur [C] [N] dans ses écritures, malgré les irrégularités invoquées par Monsieur [F] [G] concernant la signification de l’assignation qui lui a été faite, il a été en mesure de constituer avocat, et le respect du contradictoire est donc assuré.
Quant au grief allégué par le demandeur à l’incident selon lequel la mauvaise domiciliation indiquée sur l’acte de signification viserait à lui imputer un abandon de domicile ou une non-occupation du domicile conjugal dans le cadre de la procédure de divorce en cours, il n’est pas démontré que ce préjudice se soit effectivement réalisé.
Aucun grief n’étant démontré, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation. Les demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [G] seront donc déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité des pièces n°4,5,6,7 et 8 produites par Monsieur [C] [N] :
Il est constant que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, si Monsieur [C] [N] verse aux débats dans le cadre de la présente instance des conclusions de Monsieur [F] [G], produites dans le cadre de son instance en divorce, il apparaît que son action dans le cadre de la présente instance est pour partie fondée sur les propos tenus dans le cadre desdites conclusions. Son droit à la preuve justifie donc la production de ces pièces, nonobstant l’atteinte à la vie privée de Monsieur [F] [G], cette production étant indispensable à l’exercice de son action, et apparaissant proportionnée au but poursuivi.
Monsieur [F] [G] sera donc débouté de sa demande d’irrecevabilité de ces pièces.
Il n’y a pas lieu de condamner sous astreinte Monsieur [C] [N] à préciser l’identité de la personne lui ayant remis ces pièces, ainsi que la date et les circonstances de cette remise, cette information n’étant pas utile à la solution du litige. Monsieur [F] [G] sera débouté de cette demande.
Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce chef de prétention en l’état.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile :
Aux termes de cet article, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux.
L’appréciation inexacte que Monsieur [F] [G] a pu faire de ses droits ne suffit pas, en soi, à démontrer ce caractère dilatoire ou abusif.
Monsieur [C] [N] sera donc débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] à une amende civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assisté de Sylvie REYNAUD, greffière, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande de nullité de la signification de l’acte d’assignation et de l’assignation ;
En conséquence, DECLARE recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les pièces n°4, 5, 6, 7 et 8 produites par Monsieur [C] [N] et à les écarter des débats ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à condamner Monsieur [C] [N] à préciser l’identité de la personne lui ayant remis les pièces figurant à son bordereau de communication de pièces sous les numéros 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que la date et les circonstances de cette remise, sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la demande faite par Monsieur [F] [G] au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [G] à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 9h00 avec injonction de conclure pour Monsieur [F] [G].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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