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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 28 mai 2026, n° 25/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 MAI 2026
N° RG 25/03023 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRP
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 1] représentée par son gérant en exercice Mme [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, susbtitué par Me PIOGER, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine BODDAERT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 23 Avril 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Par jugement en date du 7 juillet 2025, auquel il convient de se reporter pour le surplus, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, statuant dans le cadre du litige opposant la société [F] [X] à la société [Adresse 1] a, essentiellement, condamné la société Village à payer à la société [F] [X] les sommes de :
— 47 850,31 euros majorée des intérêts à concurrence de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
— 1 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la société [Adresse 1] par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025.
La société Village a relevé appel de ce jugement le 29 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SAS [F] [X] a délivré à la SARL [Adresse 1], en vertu du jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, un commandement aux fins de saisie-vente, pour obtenir le paiement de la somme de 72 364,72 euros, cet acte précisant que faute de paiement de cette somme dans un délai de huit jours, elle pourra y être contraint par la saisie-vente de ses biens meubles.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SARL Village a fait assigner la SAS [F] [X] devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 22 janvier 2026 (après correction de la date de l’audience selon avenir d’audience en date du 23 octobre 2025), lui demandant :
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente selon acte de la SCP [W], commissaires de justice associés à Valence, en date du 1er septembre 2025 dirigée à son encontre ;
— de condamner la société [X] à lui payer les sommes de :
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens.
À partir de l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 23 avril 2026.
Par ordonnance juridictionnelle du 26 février 2026, la présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 4] a, notamment, prononcé la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/3085, dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée et condamné la société [Adresse 1] aux dépens de l’incident.
À l’audience du 23 avril 2026, la SARL Village, était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions II, auxquelles il convient de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— de juger le commandement aux fins de saisie-vente nul et de nul effet ou en tout état de cause mal fondé ;
— d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente selon acte de la SCP [W], commissaires de justice associés à Valence, en date du 1er septembre 2025 dirigée à son encontre ;
— de condamner la société [X] à lui payer les sommes de :
— 1 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus des dépens.
— de débouter la société [X] de toutes ses demandes.
La SAS [F] [X], était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner la société Village à lui payer les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [Adresse 1] aux dépens.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Il ressort de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, notamment, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-1 du même code précise que le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il est constant, en application de ces textes, que le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage une procédure d’exécution.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’éventuelle nullité de ce commandement.
Pour autant, il est acquis qu’il ne peut ordonner, le cas échéant, la mainlevée de la procédure de saisie-vente dès lors que cette mesure d’exécution forcée n’a pas encore été mise en œuvre, le commandement de payer devant simplement être signifié au préalable pour permettre de procéder à la saisie puis à la vente des meubles du débiteur.
Enfin, il a été jugé que le commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance est valable pour la partie non contestable de la dette.
La SAS [F] [X] détient à l’encontre de la SARL Village un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible constitué par le jugement susvisé en date du 7 juillet 2025.
Ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit et l’appel formé à l’encontre du jugement a fait l’objet d’une radiation par décision de la cour d’appel de [Localité 4].
La société [Adresse 1] doit donc à la société [F] [X] la somme principale de 47 850,31 euros, majorée des intérêts à concurrence de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture.
Si le commandement de payer vise, dans un premier temps, une créance principale de 110 060,53 euros ne figurant pas dans le jugement du 7 juillet 2025, il est constant qu’il est aussi mentionné que la somme de 62 210,22 euros doit être déduite au titre des acomptes reçus, ce qui ramène donc la somme due à titre principal à la somme de 47 850,31 euros visée dans le titre.
Le commandement de payer mentionne au titre des éléments de la créance diverses factures (et déductions d’avoirs) pour parvenir à la somme de 110 060,53 euros, et le détail des intérêts duquel il ressort que le créancier a calculé des intérêts variables pour diverses sommes dues en principal mentionnant pour chaque créance le montant de la facture et les intérêts calculés conformément à la décision du tribunal de commerce.
La société Village a uniquement soutenu que le créancier avait essayé de calculer des intérêts sur des factures anciennes déjà soldées, en se référant au montant de 110 060,53 euros, alors que le créancier n’a pas calculé les intérêts sur cette somme mais sur celle au total de 52 931,81 euros.
Les intérêts n’ont donc pas été calculés depuis le début des relations commerciales entre les deux sociétés en 2020.
Cette société n’a pas démontré que le calcul des intérêts tel que figurant dans le commandement serait erroné, en se référant, le cas échéant, aux factures visées et aux acomptes déduits pour le calcul des intérêts.
Le présent juge de l’exécution n’est donc mis en mesure que de dire, au vu de la contestation, que les intérêts n’ont pas été calculés sur la somme de 110 060,53 euros et ne peut que dire que les intérêts ont été calculés conformément à la décision de condamnation à défaut d’être saisi d’autres moyens précis de contestation du calcul des intérêts.
La société [Adresse 1] ne peut remettre en cause, comme elle l’a fait, le montant de la créance due en principal en invoquant des avoirs non déduits et des produits renvoyés dès lors que le montant de la créance a été fixé définitivement dans la décision de la juridiction commerciale.
Dans ces conditions, les demandes de la société Village seront toutes rejetées dès lors qu’il n’y a pas lieu à annulation du commandement de payer et que la procédure de saisie-vente ne peut faire l’objet en l’état d’une mainlevée à défaut d’avoir été exécutée.
La procédure engagée par la société [Adresse 1] ne peut être déclarée abusive dès lors qu’au dernier état de ses conclusions, cette société, si elle a maintenu sa demande de mainlevée d’une procédure de saisie non encore effectuée ainsi que le lui a rappelé la société [F] [X], a cependant demandé en premier lieu de déclarer nul le commandement ce qu’elle était donc en droit de soutenir pour les motifs exposés dans la décision.
La mauvaise foi certaine de la société Village ne peut en l’espèce être sanctionnée par le versement de dommages et intérêts pour n’être cependant pas fautive.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [Adresse 1] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS [F] [X] du surplus des siennes, à l’exception de celle fondée sur les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Village à payer à la SAS [F] [X] la somme de 2 460,82 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 1] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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