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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 12 mai 2023, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5AH
N°MINUTE : 23/00203
Le vingt quatre février deux mille vingt trois
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Agathe ALIAMUS, Vice-Présidente
Assistée de :
Monsieur X Y, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Z AA, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Madame AB AC, demanderesse, demeurant 64 rue Daniel Fery 59282 DOUCHY-LES-MINES, représentée par Me loannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Maître Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
Et:
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis […], représentée par Madame Nadine VILLASPASA, agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 avril 2023 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé en dernier lieu le délibéré au 12 mai 2023, a statué dans les termes suivants :
1
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 octobre 2019, Monsieur AD AE a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 07 décembre 2018 faisant état
d’un carcinome urothélial de la vessie.
Cette déclaration a été instruite hors tableau de maladie professionnelle.
Le médecin-conseil ayant retenu un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25%, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing-Hauts-de-France saisi pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé.
Celui-ci est décédé le […] alors que l’instruction de sa demande était en cours.
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a notifié le 07 septembre 2020, un refus de prise en charge au titre de la législation
professionnelle.
La commission de recours amiable puis le pôle social ont été saisis par AB AF veuve
AE.
Par jugement du 17 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a saisi pour avis le CRRMP de la région Ile-de-France afin de déterminer si la maladie hors tableau déclarée par AD AE était essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci.
Le comité régional Ile de France n’étant pas en mesure d’examiner le dossier dans un délai acceptable, celui-ci a finalement été soumis au CRRMP Grand Est qui a adressé son avis le
20 décembre 2022, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire ayant précédemment fait l’objet d’un retrait du rôle, elle a été réinscrite sous le numéro
23/00006 et rappelée à l’audience du 24 février 2023.
En cette circonstance, par conclusions visées et soutenues oralement, AB AE demande au tribunal de :
- dire que la maladie de son époux est d’origine professionnelle,
- condamner la CPAM du Hainaut à la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels à compter de la demande de reconnaissance,
- condamner la CPAM du Hainaut au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la CPAM du Hainaut aux dépens.
La requérante soutient pour l’essentiel que son époux a travaillé comme soudeur chaudronnier durant près d’une quarantaine d’années pour le compte de plusieurs employeurs et en intérim sans disposer des équipements de protection individuels (EPI) nécessaires. Elle rappelle que des troubles de la vessie sont apparus en 2019, le diagnostic étant posé au mois d’août. Elle soutient qu’il existe un lien entre la pathologie dont est décédé son époux et l’exposition au risque qui est d’ailleurs admise par le comité régional.
Elle souligne que cette exposition était accentuée par l’absence d’EPI et qu’en l’absence de tabac ou de toute autre exposition à un agent nocif extra-professionnel, l’imputabilité au travail doit être reconnue.
2
7
Pour sa part, par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut indique s’en remettre à l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est et demande au tribunal de rejeter le recours.
Le délibéré initialement fixé au 14 avril 2023, a été prorogé au 12 mai suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%.)
Dans les deux cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur le reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinées de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Si les avis successifs des comités régionaux s’imposent à l 'organisme, ils ne lient pas le tribunal.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle effectuée de son vivant par AD AE a été instruite dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale relatives aux maladies hors tableaux.
La réalité de la pathologie à savoir un carcinome urothélial de la vessie est acquise.
Saisi en première intention par la caisse primaire d’assurance maladie, le CRRMP de la région Tourcoing Hauts-de-France a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en rendant l’avis suivant :
< Monsieur AE AD, né en […], a été oxycoupeur, puis soudeur tout au long de sa carrière de 1984 à 2019.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un carcinome urothélial de vessie constaté le 03 décembre 2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le comité constate que l’assuré déclare avoir été exposé à un certain nombre de fumées de soudure, à des gaz brulés lors de ces mêmes opérations de soudure voire à des solvants. Malheureusement, il n’y a aucun élément factuel permettant d’objectiver quantitativement et qualitativement ces expositions professionnelles, et dans ces conditions, impossibilité de retenir un quelconque lien."
3
À ce stade de l’instance, il convient de faire état de l’avis rendu par le CRRMP Grand Est dans
les termes suivants :
Le comité est saisi par le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de dire si la pathologie de M. AE est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
M. AE déclare le 08 octobre 2019 un cancer de la vessie appuyé d’un certificat médical initial du 07 décembre 2018 du Dr AG.
M. AE a travaillé pour différentes entreprises comme oxycoupeur de 1984 à 2000 puis comme soudeur de 2000 à 2019.
Les éléments du dossier montrent une activité de découpe de tuyaux et de tôles ainsi que des tâches de soudage de pièces métalliques diverses sans possibilité de quantifier l’intensité et
la fréquence. Il a été exposé l’inhalation de fumées de soudage et d’oxycoupage, à des poussières métalliques, à des émanations pouvant comporter des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou à des produits de dégradation thermique de peinture ou de solvants. Certains de ces produits sont des cancérogènes avérés pour les voies respiratoires.
Toutefois, dans l’état actuel des connaissances, il n’existe pas d’arguments suffisants sur le plan scientifique pour pouvoir établir un lien non seulement direct mais aussi essentiel avec la
survenue de l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle."
À la lecture de cet avis, l’exposition au risque « d’inhalation de fumées de soudage et d’oxycoupage, à des poussières métalliques, à des émanations pouvant comporter des hydrocarbures aromatiques polycycliques ou à des produits de dégradation thermique de peinture ou de solvants » est donc tenue pour acquise, étant relevé que les réserves du CRRMP des Hauts de France tenant à l’intensité et à la fréquence des expositions doivent être levées au vu, d’une part, du relevé de carrière de l’intéressé qui démontre une activité professionnelle continue et, d’autre part, des nombreuses attestations de collègues (AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT) qui confirment ses contrats successifs en qualité de soudeur et d’oxycoupeur mais également l’absence ou le caractère inadapté des EPI mis à disposition, ce qui renseigne sur
l’intensité et la fréquence de l’exposition aux risques.
Par ailleurs, deux ensembles de substances chimiques sont à l’origine de l’essentiel des cancers de la vessie reconnus d’origine professionnelle les amines aromatiques et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) que l’on retrouve précisément en l’espèce.
Il importe également de faire état d’un avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) qui, saisie par la direction générale du travail pour l’identification de nouveaux procédés cancérogènes à inscrire à l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes, précisément dans les travaux exposant aux fumées de soudage, indique, en date du 15 février 2022, qu’à côté des cancers bronchopulmonaires, les tumeurs les plus observées sont les cancers urothéliaux, les cancers du rein et des voies aérodigestives supérieures (VAS); autant de tumeurs fréquentes et/ou pour lesquelles une association positive avec l’exposition aux fumées de soudage est rapportée, les deux postes principaux de travail concernés étant ceux de soudeur et d’oxycoupeur, environ 2 cas sur 3.
Ce même avis indique également que les données de reconnaissance en maladie professionnelle hors tableaux des CRRMP entre 2010 et 2020 ont été fournies au groupe de travail à sa demande par la CNAM pour les cas de cancers chez des soudeurs, hors cas de cancers de soudeurs reconnus au titre d’un tableau de maladies professionnelles.
Au total entre 2010 et 2020, 132 cas de cancers ont été examinés par les CRRMP parmi lesquels presque 1/3 (32 %) ont été reconnus comme maladie professionnelle soit 42/132. Sur ces 132 cas, les demandes concernent majoritairement des cancers de la vessie (45), des cancers bronchopulmonaires (32), des cancers des VAS (12), des cancers du côlon (9) et des cancers du larynx (7). Il est précisé que ces données ne constituent pas des indicateurs de l’incidence de pathologies professionnelles mais elles reflètent la fréquence des tumeurs concernées et/ou la notoriété de leur association avec les activités de soudage.
AB AE se prévaut également d’une thèse de médecine relative aux facteurs professionnels des cancers de vessie dans la région Nord-Pas-de-Calais (2012) confirmant la toxicité des solvants et la sous-déclaration des cancers de la vessie alors qu’une telle exposition apparaît dans 25 % des cas et d’une étude universitaire de l’UFR de médecine de
Grenoble (2020) mettant en évidence les risques toxicologies HAP en métallurgie à l’origine de nombreuses pathologies.
Au cas d’espèce, les praticiens qui ont pris en charge AD AE attestent également du lien de causalité existant entre sa pathologie et son activité professionnelle : le Docteur AU, chef du service urologie, déclare qu’il existe un lien « hautement probable » entre l’apparition de sa tumeur de la vessie et son exposition professionnelle de soudeur; le Docteur AG, médecin traitant, invoque un carcinome urothélial de vessie qui semble être rattaché à son travail de soudeur et le Docteur AV, urologue, une « néoplasie vésicale métastasique dans un contexte d’exposition professionnelle (soudure TIG), il s’agit donc d’un cancer d’origine professionnelle ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’un lien direct doit être retenu entre la pathologie dont était atteint AD AE et son activité professionnelle.
Concernant le caractère essentiel de ce lien, il convient de relever à l’examen des pièces médicales documentées versées aux débats, faisant état des antécédents éventuels du patient que seul un ulcère est indiqué, à l’exclusion de toute autre pathologie et de tout facteur extra professionnel comme le tabac qui, comme étiologie première du cancer de la vessie, n’aurait pas manqué d’être mentionné.
Au surplus, selon l’article L. 461-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé, une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies
Or il apparait que la tumeur primitive de la vessie est désignée, en tant que telle, par le tableau 16 bis des maladies professionnelles.
L’instruction de la déclaration de maladie professionnelle aurait, en conséquence, dû être menée sur le fondement de l’alinéa 6 exigeant un lien de causalité direct et non comme maladie hors tableau sur le fondement plus exigeant de l’alinéa 7 imposant un lien direct et essentiel (2° civ. 12 mars 2015 n° 14-12.441 pour l’application à d’autres fonctions des tableaux 91 et 94 visant la bronchopneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ou de fer) peu important le défaut d’exposition au risque visé dans l’intitulé du tableau qui s’analyse comme un non respect de la liste limitative des avaux imposant la saisine d’un CRRMP sur l’alinéa 6.
Ainsi non seulement, le caractère essentiel doit être reconnu mais il n’était pas juridiquement utile de le caractériser.
Dans ces conditions, il convient de dire que le carcinome de la vessie dont était atteint AD AE doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les éléments de la cause conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses depens et à ne pas faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
15
0
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 10 septembre 2021,
Vu l’avis défavorable du CRRMP Grand-Est, F
Dit que le carcinome de la vessie dont était atteint AD AE doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Renvoie AB AF veuve AE à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pour instruction de ses droits quant à l’imputabilité du décès de son époux à la maladie ainsi reconnue d’origine professionnelle,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de
sa notification,
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Pour copie conforme R
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Le Greffier La Présidente La Greffière E IR DE VAL IA
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(Nord)
N° RG 23/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5AH
N° MINUTE : 23/00203
6
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