Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Chambre correct ldi, 14 novembre 2024, n° 23/00040
TJ Valenciennes 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à réparation intégrale du préjudice

    La cour a reconnu le droit à réparation intégrale du préjudice, mais a évalué les demandes de manière précise en fonction des éléments de preuve fournis.

  • Autre
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué les préjudices en fonction des rapports médicaux et des éléments présentés, allouant une indemnité pour certains préjudices tout en déboutant d'autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'article 475-1

    La cour a rejeté cette demande car le demandeur bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, ce qui exclut le droit à cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 14 nov. 2024, n° 23/00040
Numéro(s) : 23/00040
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de Douai

Tribunal judiciaire de Valenciennes

*****

INTÉRÊTS CIVILS

RG 23/00040 – Portalis DBZT-W-B7G-F7BA – parquet 22318000081 – minute 150/2024

*****

DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [C] [R],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004479 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

D’une part,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (NORD),

demeurant [Adresse 5]

non comparant

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE :

Compagnie d’assurance MACIF,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI

CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [I] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, notamment, le 13 novembre 2022, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [F] [P] et [C] [R].

Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile d'[F] [P] et [C] [R] ont été déclarées recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a :

déclaré le condamné responsable des préjudices d'[F] [P], l’a condamné à lui payer 1 900 € au titre du préjudice matériel, 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 30 septembre 2023 ;

déclaré le condamné responsable des préjudices de [C] [R], l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 30 septembre 2023.

Le tribunal a en outre déclaré le jugement commun à la MACIF et la CPAM du Hainaut.

L’expert chargé d’examiner les parties civiles a déposé son rapport le 3 juillet 2023 s’agissant d'[F] [P] et rendu un rapport de carence s’agissant de [C] [R], faute pour lui de s’être présenté au rendez vous fixé pour l’expertise.

Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal statuant sur intérêts civils a liquidé le préjudice d'[F] [P], débouté [C] [R] de sa demande d’expertise et renvoyé l’affaire en l’audience du 12 septembre 2024 en laquelle elle a été retenue.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue par lettre du 5 août 2024 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir et elle a fait connaître ses débours au titre des prestations servies.

Par conclusions déposées à l’audience, [C] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

condamner [X] [I] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :250 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;2 000 € au titre des souffrances endurées ;500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 € au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents ;condamner [X] [I] à payer à [C] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

[X] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.

La compagnie d’Assurances MACIF, intervenue à l’instance, s’est référée à ses écritures déposées pour demander au tribunal de fixer le préjudice de [C] [R] à la somme de 400 €, le juger mal fondé en ses demandes et le condamner à lui restituer la somme de 600 € correspondant au surplus réglé sur la provision alloué par jugement du 12 décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.

Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.

En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.

Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

En l’espèce, la CPAM a fait connaître ses débours mais n’a pas souhaité intervenir à l’instance. Le jugement lui sera déclaré commun.

[X] [I] a été pénalement condamné pour avoir involontairement blessé [C] [R] dans un accident de circulation. [C] [R] était conducteur ceinturé de son véhicule à l’arrêt lorsqu’il a été percuté à l’arrière par un autre véhicule, les airbags ne se sont pas déclenchés et il a souffert d’un plaie pariétale gauche de 2 cm suturé avec œdème au pourtour.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 204,46 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.

2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Le déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.

En l’espèce, [C] [R] sollicite la somme de 250 € estimant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 10 jours.

Il résulte du certificat médical du médecin légiste établi le 14 novembre 2022, au lendemain de l’accident, que « la prise en charge initiale objectivait un traumatisme crânien sans caractère de gravité ayant fait l’objet d’une suture par deux points en service d’urgence. En l’absence de caractère de gravité, le retour à domicile était autorisé le jour même sans investigation médicale complémentaire. » Ce jour là, la victime fait mention de courbatures douloureuses du rachi ainsi que des douleurs des pieds. L’incapacité totale de travail était fixé à 6 jours. À relever que [C] [R] souffre d’un état antérieur de hernie discale associé à une triple fracture du pied droit ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale.

En conséquence, il est possible de retenir une déficit fonctionnel temporaire total d’une journée le jour des faits puis de 30 % du 14 novembre au 24 novembre 2022 en raison des courbatures.

Il convient d’allouer à [C] [R] la somme de 100 €.

Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

[C] [R] sollicite la somme de 2 000 €. À noter que les pièces médicales versées par ce dernier, s’agissant de la prescription d’antalgique en 2024, d’un certificat médical daté du 17 juin 2024 décrivant des douleurs en raison de la pratique du football, des bilans en 2023 et 2024 ainsi que la notification en 2024 d’un taux d’invalidité évoquent des éléments sans lien de causalité avec l’accident dont [X] [I] doit répondre et apparaissent davantage résulter de son état antérieur.

En tout état de cause, il convient d’indemniser les souffrances endurées résultant du choc, du traumatisme crânien, de la suture de la plaie et des courbatures.

Dès lors, il convient d’allouer la somme de 1 500 €.

Le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.

La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.

En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.

Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.

En l’espèce un tel préjudice n’est pas caractérisé et aucune pièce n’est produite sur ce point.

D’où il suit que [C] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

En l’espèce, outre qu’il ne précise pas la nature du préjudice extra patrimonial permanent dont il entend demander réparation, en ne développant aucun moyen au soutien de sa demande, le préjudice n’est pas démontré.

D’où il suit que [C] [R] sera débouté de sa demande.

Il n’y a pas lieu à restitution de la provision.

Sur les demandes accessoires

L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »

Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.

Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [C] [R] dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

Enfin, selon l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,

Par jugement contradictoire à l’égard de [C] [R] et de la Compagnie d’assurance la MACIF ; par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [X] [I] ;

CONDAMNE [X] [I] à payer à [C] [R] une indemnité de mille six cents euros (1 600 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

DÉBOUTE [C] [R] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et des préjudices extra patrimoniaux permanents ;

DÉBOUTE la compagnie d’assurance la MACIF de sa demande de restitution ;

DÉBOUTE [C] [R] de sa demande au titre l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;

DÉCLARE que les sommes exposées par l’État au titre de la décision 59606 2022 4479 du 15 février 2023 du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [X] [I] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

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