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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00594 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5K
N°MINUTE : 25/159
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [U] [B], demandeur, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003491 du 23 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [G] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] a été victime d’un accident du travail le 07 septembre 2021, pris en charge par la [3] (ci-après [5]) au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2023, la caisse a notifié à M. [U] [B] la fin de prise en charge de son accident du travail, motivée par l’avis du service médical considérant son état comme étant consolidé à la date du 1er mai 2023 avec néanmoins la nécessité de poursuivre l’arrêt en maladie.
Puis, par décision du 24 avril 2023, le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [U] [B] à 10%.
Le 12 mai 2023, M. [U] [B] a contesté la notification de la date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 05 juillet 2023, a rejeté sa demande.
Par courrier réceptionné au greffe le 18 octobre 2023, M. [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Par jugement du 20 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.
Le rapport d’expertise du Docteur [H] est parvenu au greffe du tribunal le 03 janvier 2025 et a été transmis aux parties pour observations.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
En ces circonstances, par observations orales de son conseil, M. [U] [B], maintient son recours et indique contester l’évaluation de son taux d’incapacité permanente ainsi que la date de consolidation de son état de santé.
Il souligne ne pas avoir été en mesure d’apporter l’ensemble de ses documents médicaux lors de l’expertise.
Pour sa part, par observations orales, la [3] sollicite, sur la date de consolidation, l’entérinement du rapport d’expertise.
Concernant le taux d’incapacité permanente, elle demande au tribunal de déclarer cette demande irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, dans son jugement du 20 septembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a relevé l’irrecevabilité de la contestation de M. [U] [B] portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué au titre de son accident du travail du 07 septembre 2021, au motif qu’il n’avait pas préalablement saisi la commission médicale de recours amiable.
La présente contestation portant sur le même taux d’incapacité, ledit jugement a autorité de la chose jugée, de sorte que la nouvelle demande de réévaluation du taux d’incapacité doit être déclarée irrecevable.
Sur la date de consolidation retenue
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R. 142-16-1 du même code, l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Face à ce litige de nature médicale, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le Docteur [H], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« Monsieur [B] [U] pose donc le problème d’une anomalie congénitale rachidienne lombaire sous la forme d’un antélisthésis de L5S1 (glissement vers l’avant) qui évolue au gré des mobilisations et des manutentions, par des crises hyperalgiques et des épisodes de conflit disco-radiculaire en 2009-2010, 2018 puis 2021.
Un épisode similaire au même étage en 2009-2010 avait été consolidé et indemnisé.
L’imagerie de 2018 confirme la fragilité de l’espace discal L5S1 et les lombosciatalgies rebelles.
Il n’était pas retrouvé de hernie discale sur l’IRM réalisée 2 mois après l’accident mais une hernie est notée sur l’IRM effectuée après plus de 14 mois d’arrêt de travail ce qui témoigne de fragilité et de l’instabilité de l’espace discal L5S1.
Lors de l’examen du médecin conseil, fin avril 2023, il n’y plus de soin actif.
Il n’y a d’ailleurs jamais eu de rééducation durant cet épisode depuis fin 2021.
Les infiltrations n’ont pas eu d’effet antalgique et la symptomatologie douloureuse ne s’est guère modifiée.
Il n’y a pas au 01/05/2023 de thérapeutique active et le projet chirurgical proche ne concerne que l’état antérieur.
Une arthrodèse circonférentielle L5S1 pour stabiliser la charnière lombosacrée sera réalisée le 17/08/2023, afin de corriger et traiter l’anomalie congénitale et l’état antérieur.
Il n’est pas noté de hernie discale lors du temps opératoire.
Il manque au dossier la consultation pré-chirurgicale.
Il y avait donc tout à fait justification pour consolider au 01/05/2023 cet épisode de souffrance du disque L5S1 réalisant un tableau lombosciatique gauche, sachant que Monsieur [B] avait été précédemment consolidé et indemnisé pour une pathologie identique 15 ans plus tôt et qu’il en souffrait régulièrement depuis 2009. »
Au terme de son rapport, le Docteur [H] conclut que l’accident du travail du 07 septembre 2021 est consolidé au 1er mai 2023.
Il convient, au vu de ces éléments clairs, précis et dénués d’ambiguïté, qui ne sont contredits pas aucune pièce complémentaire, d’entériner le rapport du Docteur [H] et de dire que l’état de santé de M. [U] [B], résultant de son accident du 07 septembre 2021, est consolidé au 1er mai 2023.
Dans ces conditions, M. [U] [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [U] [B] sera condamné aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
Déclare irrecevable la demande formulée par M. [U] [B] au titre de la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Dit que l’état de santé de M. [U] [B], résultant de son accident du 07 septembre 2021, est consolidé au 1er mai 2023 ;
Déboute par conséquent, M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens ;
Rappelle que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa date de notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00594 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5K
N° MINUTE : 25/159
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