Tribunal Judiciaire de Valenciennes, 2e chambre cabinet c, 19 mars 2025, n° 24/00750
TJ Valenciennes 19 mars 2025

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Sur la décision

Référence :
TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 19 mars 2025, n° 24/00750
Numéro(s) : 24/00750
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce accepté
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RG : N° RG 24/00750 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHBU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet C

Minute : 25/00312

Code NAC : 20L

J U G E M E N T

* * * * * * * * *

LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [E], [H], [J] [A]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [B] [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]

de nationalité Française

Profession : Ouvrier du Bâtiment

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002167 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 mai 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux:

Mme [E], [H], [J] [A]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12]

et

M. [D], [B], [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le 6 mai 2023, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 novembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

DIT que Mme [E] [A] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [C] et [G] [C] est exercée en commun par les deux parents Mme [E] [A] et M. [D] [C] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [F] [C] et [G] [C] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se faisant le vendredi sortie des classes, et se maintenant pendant les petites vacances scolaires ;

— par dérogation les enfants résideront pendant les vacances de Noël les années paires la 1ère moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, et l’inverse les années impaires ;

— pendant les vacances d’été, les enfants résideront les années paires les 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et les 2ème et 4ème quinzaines chez le père, et l’inverse les années impaires ;

DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 3732 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;

DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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