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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 mai 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00091 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6G3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00091 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G6G3
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES
Mme [B] [O] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [X] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [C] [F]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. OTT, Vice-Président,
LE GREFFIER : Dimitri FRERE, cadre-greffier
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 mars 2026, Mmes [V] [X] [F], [B] [O] [F] et [P] [Z] [F] ont assigné Mme [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins :
— d’être autorisées, sur le fondement des article 815-5 et 834 du code civil, à signer seuls au nom de l’indivision successorale de [A] [T] tout mandat de vente, compromis de vente et acte authentique de vente sur une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] (Nord), [Adresse 5], cadastré section B, n° [Cadastre 1], pour une contenance de 604 m² ;
— de condamner Mme [C] [F] à leur payer à chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [F] exposent qu’elles sont, avec Mme [C] [F], les héritières de leur mère, [A] [T], née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 1] (Nord) et décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2] (Nord).
Elles exposent que le notaire chargé de la régler la succession a sommé Mme [C] [F] à prendre position sur l’acceptation de sa la succession par acte du 8 avril 2025 demeuré dans réponse, de sorte que Mme [C] [F] doit être réputée acceptante pure et simple en vertu de l’article 772 du code civil.
Elles expliquent qu’il dépend de la succession une maison à usage d’habitation qui est inoccupée, non entretenue et laissée à l’abandon depuis le décès de [A] [T]. Elle estime que le silence gardé par Mme [A] [T] depuis l’ouverture de la succession est de nature à mettre en péril l’intérêt commun, car le patrimoine immobilier de la succession risque de se dégrader.
Mme [C] [F] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice mentionne que Mme [C] [F] a été assigné à son domicile, situé [Adresse 6], à [Localité 3] (Val-de-Marne), après avoir vérifier l’exactitude de ce domicile en constatant la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres, l’un des interphones de l’immeuble et par un voisin non identifié. Le commissaire de justice a ainsi effectué les diligences prescrites par l’article 655 du code de procédure civile : l’assignation est régulière en la forme. Les demandes ne sont entachées d’aucune cause d’irrecevabilité. Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.145-41 du civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, l’abstention de Mme [C] [F] à participer aux opérations de liquidation de l’indivision successorale de [A] [T] pour procéder à la vente de l’immeuble relevant de l’indivision successorale est assimilable à un refus susceptible de mettre en péril la préservation de la valeur du bien immobilier.
Par conséquent, les demanderesse seront autorisées à passer seuls tous les actes authentiques et sous seing privé nécessaire pour procéder à la vente de l’immeuble indivis afin de pouvoir partager le prix de vente entre les quatre coïndivisaires.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme [C] [F] succombe à l’instance. Elle sera donc condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer chacune des demanderesses la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire, réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS Mmes [V] [X] [F], [B] [O] [F] et [P] [Z] [F] à signer seuls au nom de l’indivision successorale de [A] [T], tout mandat de vente, compromis de vente et acte authentique de vente sur une maison à usage d’habitation sise à [Localité 2] (Nord), [Adresse 5], cadastré section B, n° [Cadastre 1], pour une contenance de 604 m² ;
CONDAMNONS Mme [C] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [C] [F] à payer Mmes [V] [X] [F], [B] [O] [F] et [P] [Z] [F] la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 mai 2026.
Le greffier Le Président
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