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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
NM/MM
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EP43
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
Jugement du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[E] [T] épouse [S]
c/
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
ENTRE :
Madame [E] [T] épouse [S], demeurant 44 rue des mimosas – KERVY – 56190 NOYAL MUZILLAC
Représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, sise Avenue de Kéranguen – 56956 VANNES
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame [E] CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 8 avril 2024, [E] [T] épouse [S] a fait citer la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux fins d’obtenir une indemnisation de 28500 €, à titre de préjudice matériel, outre 5700 € à titre de préjudice moral.
[E] [I] a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées le 27 février 2025.
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A titre principal :
JUGER et RETENIR que la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
A titre subsidiaire :
JUGER et RETENIR que la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a manqué à son devoir général de vigilance (Code Civil).
En tout état de cause :
JUGER que la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN est responsable des préjudices subis par Madame [S].
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à rembourser à Madame [S] la somme de 28.500€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à verser à Madame [S] la somme de 5.700€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
CONDAMNER la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à verser à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Le CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 3 enrôlées le 23 avril 2025.
DÉBOUTER Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
CONDAMNER Madame [E] [S] à payer au CREDIT AGRICOLE DU
MORBIHAN une somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [E] [S] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
[E] [S], née le 6 octobre 1963 à CRAON (53), réside à NOYAL-MUZILLAC (56). Elle est retraitée.
Elle a perçu des revenus de l’ordre de 1.058,33 € par mois au cours de l’année 2022.
[E] [S] est cliente de la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN. Elle a ouvert un compte de dépôt à vue le 3 septembre 2021.
Au mois de janvier 2022, [E] [S] a été attirée par une annonce sur Internet correspondant à une offre d’investissement financier sur un parc photovoltaïque dans les Hauts de France. Elle y a répondu et a été recontactée par téléphone par Messieurs
[D] et [Y], prétendument de la Société TOTAL SOLAR, émettrice de ce placement.
La société TOTALENERGIES SOLAR INTL indiquait à [E] [S] que les livrets de placement qu’elle proposait étaient sûrs et connaissaient une rentabilité forte à court terme. Mise en confiance par la relation nouée avec cette société, elle a signé un contrat le 6 avril 2022 avec cette dernière.
Ainsi, selon contrat en date du 6 avril 2022, elle a accepté, de son propre chef, de souscrire un placement financier auprès de ladite société TOTAL SOLAR, pour un montant de 28500 € au taux minimum garanti de 4,99 %.
En conséquence, le 7 avril 2022, [E] [S] a envoyé un mail à sa conseillère dont les termes sont les suivants : « je vais avoir besoin de faire un virement de 28 500 vers un bénéficiaire extérieur pour un placement, est-ce que je vais pouvoir le réaliser moi-même ? », auquel il a été répondu : « Pour votre virement, je peux modifier vos plafonds de virement ou sinon je peux faire le virement pour vous mais j’aurai alors besoin du RIB destinataire ».
Le 8 avril 2022, [E] [S] a transmis l’IBAN à sa conseillère et lui a demandé de procéder au virement de son compte chèque n°00832133795, d’un montant de 28500 € vers le compte bancaire FR76 2763 3121 2901 0102 1907 158 domicilié au sein de l’établissement BUNQ BV en France. Dans ce même message, la cliente a indiqué à sa banque que le virement à réaliser était assez urgent car elle devait respecter une date pour ne pas avoir à payer de droit d’entrée.
La conseillère lui a demandé la confirmation de l’opération par contre appel téléphonique à 16h14, ce qu’elle a fait.
Le virement a été validé le 8 avril 2022, étant précisé que [E] [S] avait préalablement alimenté son compte par un virement de 33188,35 € le 28 mars 2022.
[E] [S] déclare qu’elle a perçu des intérêts mensuels de 118,51 € depuis le mois de mai 2022 jusqu’en juillet 2022.
En réponse à sa demande, par courrier en date du 16 août 2022, la Société TOTALENERGIES l’a informée de l’usurpation d’identité dont avaient été victimes ses collaborateurs et donc de l’escroquerie. Cette dernière attestait avoir été victime d’une usurpation d’identité avec plusieurs de ses collaborateurs. La société TOTAL ENERGIES affirmait avoir déposé plainte, avec ses collaborateurs dont l’identité avait été usurpée, au début de l’année 2022.
[E] [S] qui pensait investir au sein de la structure TOTALENERGIES SOLAR INTL a donc été victime d’une escroquerie et les sommes investies ont été intégralement perdues.
[E] [I] a déposé plainte. Le 17 août 2022, entendue par un Officier de police judiciaire de la Gendarmerie nationale, elle a déclaré :
Je me présente ce jour à votre unité pour déposer plainte suite à une escroquerie que j’ai subi. Je m’explique :
Au début de l’année, courant janvier 2022 je tombe sur une annonce sur Facebook il me semble.
Cette annonce proposait un plan d’investissement dans un parc photovoltaique dans le haut de France.
Intéressée, je renseigne mes coordonnées téléphoniques et mails en cliquant sur l’annonce, je me ne me rappelle plus si cela m’a ramené sur un site ou pas. Je n’ai pas retrouvé l’annonce ou le site dont je vous parle.
Suite à cela j’ai été recontactée par téléphone courant janvier 2022 par un homme se disant être [Z] [D] qui m’a contacté avec le numéro 01 87 65 17 55. Ce Monsieur m’a renseigné sur cet investissement mais il n’était pas très convaincant alors il m’a passé un homme qu’il a présenté comme son supérieur, se disant s’appeler [L] [Y] sur le 01 84 60 90 85 ou le 01 79 72 68 68.
Monsieur [Y] était plus convaincant que son associé. ll m’a convaincu à souscrire à un contrat d’une valeur 28 500 euros que j’ai accepté. Par la suite j’avais affaire seulement avec monsieur [Y] par mail ou par téléphone.
Leurs mails sont: eric.delteil@totalsolar-france.fr ou boris.jeuland@total-solar.fr ou alors serviceclient@totalsolar-eu.fr
Mon virement à été transmis au bénéficiaire : A.K; motif virement : 08032 ; IBAN : FR76 27633121 2901 0102 1907 158 ; BIC : BUNQFRP2. Cette banque est indiquée comme située au 28 rue du chemin vert, PARIS, FRANCE.
Dans un premier temps il m’ont envoyé par mail la rubrique avec les services qu’ils proposaient.
Ensuite j’ai souscrit au contrat le 06/04/2022 pour un montant total de 28 500 euros.
Je percevais environ 118 euros par mois depuis mai 2022 pourtant ce mois ci, en août je n’ai encore rien reçu alors que le virement arrivait normalement en début de chaque mois.
C’est pour cela que je me suis inquiétée et en me renseignant j’ai découvert que c’était une arnaque.
Pour information le dernier virement que j’ai reçu de 118 euros venait de l’étranger d’après les informations sur mon relevé de compte. Ma banque est le Crédit Agricole du MORBIHAN.
Je tiens à préciser que monsieur [Y] m’a recontacté la semaine dernière ou celle d’avant. ll a essayé de me faire souscrire à un nouveau contrat Solar 3.13 à 39 500 euros que j’étais prête à faire.
Le dernier contact que j’ai eu avec monsieur [Y] était hier par téléphone car je voulais clôturer mon contrat, récupérer mon capital puis l’informer que je n’avais pas reçu mes intérêts ce mois-ci. J’ai eu un échange de 20 minutes avec lui que j’ai enregistré.
Hier le 16 août 2022 j’ai échangé par mail avec Total Energies qui m’ont informé que c’était bien une arnaque et qu’une enquête était en cours au Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
Je vous remets l’ensemble des informations et justificatifs que j’ai en ma possession concernant les faits que je dénonce.
Je souhaite déposer plainte pour les faits d’escroqueries dont j’ai été victime. Je reconnais que vous m’informez que je serai avisé de la suite de la procédure.
Je n’ai rien d’autre à ajouter.
La cliente a pris attache avec l’Association ADC (Association de Défense des Consommateurs) France, spécialisée dans les escroqueries financières internationales.
Le 18 août 2022, la cliente a informé sa banque de l’escroquerie dont elle était victime et sollicité d’elle le remboursement des fonds investis. Le 7 septembre 2022, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n’a pas donné une réponse favorable à sa demande. Le 29 septembre 2023, le Conseil de [E] [S] a mis la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à sa cliente, soit la somme de 28.500 €. Le 10 octobre 2023, la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a opposé un refus à la demande de remboursement de sa cliente.
Sur la responsabilité de la banque au titre de ses obligations de contrôle et de vigilance
À titre principal, la cliente reproche à sa banque d’avoir manqué à ses obligations nées des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier.
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, de sorte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages intérêts à l’établissement financier (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 avril 2004, n°02-15.054).
La victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues aux articles L.561-15, L.561-19, L.561-23, L.561-29, et L.561-36 du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes, pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier (Cour de Cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21-12.335).
Ainsi, les dispositions des article L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier spécifiques aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que les faits laissent présupposer une escroquerie, telle que définie à l’article 313-1 du Code pénal.
Dès lors, [E] [S] ne peut se prévaloir de la réglementation anti blanchiment dans un cas d’escroquerie pour appuyer sa contestation de l’exécution d’un ordre de paiement autorisé.
La cliente rappelle les différents communiqués de l’AMF et le Règlement de l’Union Européenne 2024/1624 du 31 mai 2024. Cependant, ce Règlement 2024/1624 (qui est postérieur au virement du 8 avril 2022) a également trait aux mesures de vigilances dans le cadre du blanchement de capitaux et de financement du terrorisme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De ce chef, la cliente ne peut être accueillie en ses demandes.
La cliente invoque, à titre subsidiaire, le manquement de la banque à son devoir générale de vigilance prévu au Code Civil.
Le devoir général de vigilance du banquier lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client.
Les anomalies apparentes sont celles qui ne doivent pas échapper à la vigilance naturelle du banquier diligent. Elles sont de deux ordres :
— Les anomalies matérielles qui affectent la régularité même du contrat ou du titre (falsification, imitation, grattage etc.).
— Les anomalies intellectuelles qui résultent des circonstances dans lesquelles l’opération se présente (montants importants, mouvements anormaux, opérations
inhabituelles).
L’arrêt énonce, à bon droit, qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.
(Com.14 fév. 2024, n°22-11654).
Le banquier teneur de compte, parce qu’il est tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’a pas en principe, à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers (Cass, Com., 12 juillet 2017, n°15-27.891).
Après avoir constaté qu’aucune des opérations de virement n’est affectée d’une anomalie matérielle, l’arrêt retient que les montants des virements effectués ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’anomalies, dès lors que le compte de [J] [K] et de son épouse est toujours resté créditeur et que ces montants doivent être mis en rapport avec l’importance du patrimoine des époux [K]. Il retient également que le libellé des virements litigieux ne faisait nullement apparaître qu’ils étaient destinés au financement d’opérations spéculatives sur le Forex (marché des changes) (…)
En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, (…), a pu retenir que la banque n’avait commis aucun manquement à son obligation de vigilance.
(Cour de cassation, Com. 21 septembre 2022, 21-12.335).
Le devoir de non-ingérence (non immixtion) impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Ainsi, un banquier n’a pas, en principe, et hormis les cas de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite faire sont régulières.
Ce principe de non-immixtion s’articule avec la mission de surveillance dont sont investis les établissements bancaires tenus à un devoir de vigilance qui les oblige, dans certaines circonstances bien précises et strictement encadrées par la jurisprudence de la Cour de cassation, à opérer diverses vérifications afin de détecter les anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles, ou les irrégularités manifestes.
La cliente reproche à sa banque de ne pas avoir été vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres de placement faites aux particuliers français et européens.
Au cas présent, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a vérifié que le compte chèque de [E] [S] présentait un solde créditeur suffisant, s’élevant à 35187,61 € au 8 avril 2022, celle-ci ayant préalablement alimenté son compte par un virement de 33188,35 €, le 28 mars 2022.
La banque a vérifié que les coordonnées bancaires du bénéficiaire étaient correctement renseignées, ce qui était le cas, [E] [S] ayant fourni l’IBAN (International Bank Account Number) du bénéficiaire. Il ressort de cet IBAN que le compte crédité était domicilié en France (FR76) et ouvert auprès de la banque BUNQ (code : 27633), BUNQ étant une marque déposée de la société BUNQ B.V. La société BUNQ B.V, dont l’adresse est Naritaweg 131-133, 1043 BS à Amsterdam aux PAYS-BAS, est enregistrée à la Chambre de commerce néerlandaise, sous le numéro 54992060 et supervisée par l’AFM (www.afm.nl) et la DNB (www.dnb.nl). Elle dispose d’un d’établissement secondaire situé 28 rue du Chemin Vert 75011 PARIS auprès duquel était ouvert le compte bénéficiaire du virement.
Les fonds devaient être virés sur un compte ouvert en France, ce qui n’était pas de nature à alerter le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN. Le fait que le siège de la banque était situé à Amsterdam, ne revêt pas, en soi, non plus un caractère alertant ou anormal.
S’agissant du bénéficiaire désigné du virement : « A.K ». La cliente estime que ce bénéficiaire du virement était évidemment douteux et que la banque aurait dû vérifier son identité.
Il ne peut pas être reproché au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN d’avoir réalisé un virement au nom d’une structure « AK », dès lors qu’il s’est conformé aux instructions données par [E] [S], instructions qu’elle avait elle-même reçues de son interlocuteur et qui étaient les suivantes : « je vous invite à préciser en bénéficiaire le nom de votre parc uniquement soit l’intitulé AK ». Cette dernière n’y a vu aucun inconvénient ou anomalie de nature à éveiller ses soupçons.
De ce chef, la juridiction ne peut que relever que l’IBAN transmis à la banque par la cliente porte à la rubrique non seulement la mention “bénéficiaire” mais également celle du “Nom du PARC”. Dès lors, que la mention A.K désigne un parc ne constitue pas une anomalie.
D’autant que la banque ne peut aller au delà de son devoir de vigilance en l’absence d’anomalie et la mention d’un bénéficiaire par ses seules initiales, renseigné par la cliente, qui a exprimé le motif de son virement, n’en constitue pas une.
[E] [S] a précisé le montant de 28500 € dans son mail du 7 avril 2022, « pour un placement » et l’a confirmé par téléphone. Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a donc eu connaissance de l’objet de l’opération à hauteur de 28500 € et n’avait pas à effectuer de recherches pour s’assurer que l’opération que sa cliente souhaitait réaliser était régulière.
Lors d’un rendez-vous postérieur à l’agence, [E] [S] a confirmé à sa conseillère l’objet de son virement en lui remettant une photocopie du contrat qu’elle avait souscrit auprès de TOTAL SOLAR.
La lecture de ce contrat permet de se convaincre que les mentions légales qui figurent au bas de chaque page sont exactes, puisque cette société TOTALENERGIES SOLAR INTL est bien une société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 505 028 118, dont le siège social est situé au 2 place Jean Millier, 92400 COURBEVOIE.
Il sera observé que même si [E] [S] avait remis au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la copie du contrat lors de son ordre de virement, celui-ci aurait été dupé, tout comme elle l’a été, puisque le contrat signé le 6 avril 2022 était censé émaner d’une société française ayant une véritable existence.
Au jour de l’ordre de virement du 8 avril 2022, l’usurpation d’identité, l’escroquerie et les faux et usage de faux qui faisaient l’objet d’une enquête par le Commissariat de Police de la Défense n’étaient pas connus du public, ainsi qu’il résulte du courrier adressé par TOTALENERGIES à [E] [S], le 16 août 2022, lui confirmant que le contrat est un faux document « revêtant illicitement le logo et le nom d’une filiale de Total Energies ».
Le 12 avril 2022, l’adresse de messagerie « contact@totalsolar-france.fr » a été publiée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, comme étant usurpés, soit après l’ordre de virement du 8 avril 2022.
L’adresse de messagerie « prénom.nom@totalsolar-france.fr » a été publiée sur la liste noire de l’ABE-infoservice, comme étant usurpée, dès le 8 avril 2022, soit le jour même l’ordre de virement.
L’adresse mail « prénom.nom@totalsolar-france.fr », utilisée par les escrocs a été sur liste noire de l’ABE-infoservice dès le 8 avril 2022 et celle “contatc@totalsolar-france.fr “ dès le 14 février 2022.
Si [E] [S] fait valoir que les URL/mails exploités par les escrocs « contact@totalsolar-france.fr » dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société TOTALENERGIES SOLAR INTL ont été inscrits sur les listes noires de la banque de France, dès le 14 février 2022, selon l’extrait du site https://www.abeinfoservice.fr (Assurance Banque Epargne) soit avant sa demande de virement et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à même de l’alerter sur les risques associés à son placement lors du contre-appel téléphonique du 8 avril 2022, il reste que selon l’extrait du site de l’Autorité des marchés financiers https://www.amf-france.org/fr, il est fait état d’une publication sur sa liste noire, à la seule date du 12 avril 2022, soit postérieurement au virement.
Surtout, la banque n’aurait pas pu effectuer une vérification de l’e-mail du fraudeur dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des messages adressés à [E] [S] par les escrocs qui ne lui ont pas été communiqués par celle-ci.
La cliente n’a pas communiqué préalablement à la demande de virement au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN le contrat de placement qu’elle avait signé. Dès lors, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n’avait pas connaissance de l’adresse mail « contact@totalsolar-france.fr » utilisé par l’interlocuteur de [E] [S], étant rappelé qu’elle lui a seulement demandé d’effectuer un virement vers un compte « A.K ».
La cliente n’est pas fondée à reprocher au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de ne pas avoir été suffisamment prudent en interrogeant sa cliente sur la finalité des opérations bancaires à exécuter, pour l’alerter sur les risques associés à ce placement et à la nature du produit proposé ainsi que sur l’usurpation dont faisait l’objet la société TOTALENERGIES SOLAR INTL, alors qu’en l’absence d’anomalie apparente, la banque est tenue d’un devoir de non immixtion.
[E] [S], tenue d’un devoir de renseignement dans la gestion de ses propres affaires, n’a pas pris le soin de vérifier l’adresse mail de son interlocuteur, comme le recommande l’extrait du site internet de l’AMF : « Les signaux qui doivent vous alerter : vous ne connaissez pas la personne qui vous contacte, on vous promet des rendements très élevés et sans risque, vous devez prendre une décision rapidement. En cas de doute sur une proposition d’investissement, faites le test pour estimer le niveau de risque d’arnaque et contactez l’AMF ». Tout contractant se doit de vérifier l’identité de son interlocuteur et sa fiabilité, sauf à s’exposer à un risque qu’il endosse consciemment.
La banque relève à juste titre que c’est sa cliente qui a :
— repéré une annonce sur « Facebook » correspondant à une offre d’investissement financier sur un parc photovoltaïque dans les Hauts de France,
— répondu à cette annonce et a été recontactée par téléphone par la société émettrice de ce placement,
— accepté de souscrire et signer un contrat de placement pour une valeur de 28500 €,
— demandé par mail à sa conseillère d’effectuer un virement de ce montant,
— communiqué les coordonnées bancaires du bénéficiaire à sa conseillère,
— validé le virement à l’occasion d’un contre-appel téléphonique.
[E] [S] est l’auteur de l’ordre de virement donné par mail et confirmé lors d’un contre-appel. L’état du compte permettait la couverture du virement demandé, la cliente l’ayant préalablement approvisionné par des virements de ses livrets. C’est bien la cliente qui a fourni à la banque les informations indispensables à l’opération, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire.
Il sera encore relevé que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n’a pas conseillé à [E] [S] le placement réalisé et n’a pas servi d’intermédiaire.
[E] [I] fait valoir que le CREDI AGRICOLE a défini et plafonné le montant des opérations permises pour ses clients, à hauteur de 3.000 €. Cependant, au cas présent, la cliente a procédé à une demande de virement d’un montant de 25.800 €, en expliquant sa demande par la volonté de réaliser un placement.
Le montant du virement de 28500 € est à apprécier au regard du patrimoine de [E] [S], laquelle dispose d’une épargne de plus de 107000 € et est propriétaire de sa maison d’habitation qu’elle évalue à 200000 €.
La cliente fait valoir que le montant de 28500 € était exorbitant eu égard à son revenu mensuel de 1058,33 €. Mais, elle dispose d’un patrimoine qui lui permettait d’effectuer un placement d’un montant de 28500 €.
Si les revenus de [E] [S] sont peu élevés, il n’en reste pas moins que sa solvabilité globale, tant mobilière qu’immobilière lui permettait d’effectuer un placement d’un montant de 28500 €.
Le fait que [E] [S] ait eu besoin exceptionnellement d’une augmentation de son plafond de virement pour effectuer un seul virement après avoir ajouté un nouveau bénéficiaire dont le compte était domicilié en France, ne constitue pas, en soi, une anomalie matérielle apparente, d’autant que la cliente a énoncé un motif légitime à cette fin : un placement.
S’agissant de l’opération de virement en cause, rien ne permet de la qualifier de suspecte, ayant les traits d’une opération classique ne présentant pas de risque particulier, de telle sorte que la banque n’a pas manqué à son obligation de vigilance.
L’ordre de virement ne présentant aucune anomalie apparente, ni matérielle, ni intellectuelle, le virement a été réalisé, sans que le moindre reproche ne puisse être formulé à l’encontre CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui a parfaitement respecté son devoir de vigilance.
En tant que dépositaire des fonds, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN avait l’obligation de réaliser l’opération de virement demandée, car il n’avait aucune raison de refuser de l’exécuter.
Compte tenu de ses avoirs en compte largement supérieurs, de l’indication de [E] [S] selon laquelle il s’agissait d’un placement, le virement demandé vers un compte situé en France ne pouvait pas lui être refusé.
Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, tenu à un devoir de non-ingérence, ne pouvait pas refuser d’exécuter l’ordre de virement qui ne présentait aucune anomalie. L’aurait-il refusé, il aurait enfreint le devoir de non-ingérence auquel il était tenu à l’égard de sa cliente.
Il est donc démontré qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’anomalie relative :
— à la nature de l’opération :
. [E] [S] a indiqué qu’elle souhaitait souscrire un placement qui lui était proposé par un autre intermédiaire, une telle opération n’étant pas injustifiée en soi.
. Le contrat qu’elle a signé mentionne expressément un « rendement minimum garanti », de telle sorte qu’il ne s’agissait donc pas d’un investissement « risqué ».
— au montant de l’opération :
. Il s’agissait d’un placement d’un montant en adéquation avec son épargne et ses habitudes, et non un montant exorbitant, sa situation financière devant être appréhendée de façon globale.
— au fonctionnement du compte de [E] [S] qui n’était pas anormal. La cliente soutient qu’un virement de 28500 € était en inadéquation avec les opérations habituelles enregistrées sur son compte, en le comparant à ses dépenses courantes. Cependant, disposant d’un patrimoine de plus de 300000 €, [E] [S] avait la faculté de réaliser un virement de 28500 € pour effectuer un placement sur un compte en France. Et la banque se doit de ne pas s’ingèrer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
Les explications de [E] [S] selon lesquelles elle a hérité de sa défunte mère en 2018, vendu sa maison en Mayenne à la fin de l’année 2020 et racheté une maison à NOYAL-MUZILLAC, ce qui a entrainé des crédits dans des circonstances particulières durant l’année 2021, viennent conforter le fait que le virement de 28500 € au début de l’année 2022 ne présentait aucune anormalité. Il ne peut donc être considéré que le virement litigieux est en inadéquation avec les opérations habituellement enregistrées sur le compte bancaire de Madame [S], étant observé que la cliente a annoncé sa volonté de réaliser un placement, peu importe que les opérations régulièrement passées au crédit correspondent aux pensions de retraites perçues et de faibles remises de chèque et que les opérations habituellement passées au débit correspondent aux prélèvements des charges mensuelles récurrentes : opérateurs téléphoniques, fournisseurs d’électricité et d’eau, dépenses dans les commerces de proximité, courses alimentaires en grande distribution, cotisations d’assurance, faibles dépenses de loisirs etc.
— à la fréquence ou la répétition des mouvements de fonds :
. Le litige ne porte que sur une opération qui ne s’est produite qu’une seule fois.
— à la localisation, à l’étranger, du destinataire des fonds :
. Au cas présent, il était titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque française.
— au caractère frauduleux de l’opération :
. Aucun élément douteux ne pouvait révéler une possible fraude, étant rappelée la régularité apparente du contrat Total Solar tant au niveau des conditions particulières que générales. La forme sociale, le siège social et le numéro RCS indiqués étaient conformes.
— à l’opération en elle-même qui, dans le cas présent, n’a pas fait l’objet d’un rejet par la banque réceptionnaire des fonds.
À la lumière de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de constater l’absence de manquement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à ses obligations.
[E] [S] n’établit donc pas la faute du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN en ayant déféré à son ordre de virement qui, en tant que simple mandataire de sa cliente, n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition.
Il convient de débouter [E] [I] de ses demandes indemnitaires formées contre la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner [E] [I] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN une indemnité de 4000 €.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE [E] [I] de ses demandes indemnitaires formées contre la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
CONDAMNE [E] [I] à payer à la société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN une indemnité de 4000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [E] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code monétaire et financier
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