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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3NW
88G Autres demandes contre un organisme
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [J]
Cabinet de Kinésithérapie
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00526
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 août 2025, [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] ayant implicitement rejeté sa demande de conventionnement dérogatoire pour l’installation d’un masseur-kinésithérapeute supplémentaire en zone non-prioritaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [C] [J] comparaît en personne et explique que son cabinet de masseur-kinésithérapeute a été créé en avril 2024 et qu’il prévoyait la participation de trois praticiens. Il explique n’avoir pas eu le temps de recruter un troisième praticien avant la mise en place du zonage au mois de novembre 2024, que sa demande de dérogation a été refusée et que de fait il se trouve confronté à un péril financier.
Enfin, il soutient que la [7] ne l’a pas prévenu au moment de la création du cabinet qu’il ne pourrait pas recruter et explique être obligé de refuser des patients et que le turn over est très opaque.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée et fait valoir que les conditions réglementaires et conventionnelles ne sont en l’espèce pas remplies pour obtenir une dérogation.
La caisse renvoie au code de la santé publique et explique que la ville de [Localité 8] est surdotée si bien que les dérogations sont limitées et encadrées (dérogation uniquement dans le cas d’un départ d’un praticien).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Aux termes de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés :
1° Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé, s’agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d’accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions.
Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévus notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts, à l’article L. 632-6 du code de l’éducation et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’avenant 5 à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’union nationale des caisses d’assurance maladie que dans les zones non-prioritaires, le conventionnement ne peut en principe être accordé par la [7] qu’à un masseur-kinésithérapeute libéral qui assure la succession d’un confrère cessant définitivement son activité dans la zone, sauf cas de dérogation.
Ainsi, le conventionnement " […] peut aussi être accordée à titre exceptionnel, en l’absence de départ préalable d’un confrère conventionnés dans la zone « sur dotée », à un masseur-kinésithérapeute qui souhaite intégrer une activité de groupe dont l’équilibre économique est menacé par le départ d’un associé, d’un collaborateur ou d’un assistant s’installant dans la même zone "
Le 25 février 2025, la [5] a réceptionné la demande de conventionnement à titre dérogatoire supplémentaire en zone « non-prioritaire » ([Localité 8]) de [C] [J].
En l’espèce, le pôle social constate qu’aucun associé ou collaborateur ou assistant ne quitte l’activité du groupe et que [C] [J] n’entre pas non plus dans les cas d’une demande de conventionnement dans le cadre d’une succession d’un confrère qui cesse définitivement son activité sur la zone.
La demande de [C] [J] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[C] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formulée par [C] [J].
CONDAMNE [C] [J] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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