Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement, CPAM DU MORBIHAN, CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 1 ] ( CHU DE [ Localité 1 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5QR
[K] [T] c/ Caisse CPAM DU MORBIHAN, Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (CHU DE [Localité 1]), [E] [L], Etablissement public ONIAM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2024-01755 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (CHU DE [Localité 1])
[Adresse 4]
Direction de la Qualité et des Relations avec les usagers
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Héloïse ASSELIN, avocat au barreau de VANNES
[Localité 7] (Office national d’indemnisation des accidetns médicaux)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Maître Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me GUENNO-[Localité 9]
— Me PEIGNARD
— Me ASSELIN
— Me DERVEAUX
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 19, 22, 23 et 30 décembre 2025, Madame [K] [T] assignait la CPAM DU MORBIHAN, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] (CHU [Localité 1]) Monsieur [E] [L] et l’établissement public ONIAM aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire en raison des séquelles qu’elle subit après avoir été opérée d’un méningiome. Elle sollicitait également qu’il soit enjoint à Monsieur [L] de lui communiquer son dossier médical, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Le CHU DE [Localité 1], l’ONIAM et Monsieur [L] formulaient toutes protestations et réserves d’usage et indiquaient, respectivement, solliciter que la mission de l’expert soit complétée.
L’affaire était retenue le 22 janvier 2026.
La CPAM DU MORBIHAN ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À la lecture des pièces du dossier, Madame [T] a consulté son médecin traitant habituel, le Docteur [L], se plaignant de maux de dos et de pertes d’équilibre. Celui-ci lui a prescrit des séances de kinésithérapie.
En 2023, elle a consulté un neurologue, Docteur [Q], lequel a prescrit un bilan neurologique et une IRM cérébrale, laquelle a détecté une anomalie le 23 mars 2023. Le diagnostic posé par le CHU de [Localité 1] a fait état d’un méningiome de la convexité cérébelleuse avec un petit peu d’oedème, transfixiant la tente du cervelet et portion supratentorielle de petite taille. Elle a été opérée le 15 mai suivant.
À la suite de cette opération, l’état de vigilance de la requérante s’est dégradé.
Un scanner encéphalique réalisé le 16 mai 2023 a révélé la présence d’hématomes intra-parenchymateux au niveau du site opératoire, imposant une réintervention chirurgicale en urgence le jour même pour évacuer l’hématome. Si l’état de vigilance est ensuite revenu à la normale, un syndrome cérébelleux persistant, caractérisé par une instabilité à la marche et une diplopie, a été diagnostiqué.
Après une sortie le 29 mai 2023, Madame [T] a dû être réhospitalisée le 5 juin suivant en raison d’un écoulement au niveau de la cicatrice. Le 14 juin 2023, une nouvelle hospitalisation a été nécessaire pour une reprise chirurgicale de la plaie, au cours de laquelle une infection au staphylocoque doré a été détectée. Cette complication a nécessité la mise en place d’un traitement antibiotique, lequel a provoqué plusieurs réactions allergiques chez la patiente.
En outre, les examens d’imagerie ont mis en évidence une thrombose veineuse cérébrale persistante ayant nécessité l’instauration d’un traitement anticoagulant en octobre 2024.
Malgré une rééducation intensive en centre spécialisé, Madame [T] conserve, plus d’un an et demi après l’intervention initiale, des séquelles invalidantes, notamment des troubles de l’équilibre, de la dextérité ainsi que des troubles cognitifs.
Au regard de la complexité des suites opératoires, de l’apparition d’une infection nosocomiale suspectée et de la persistance de séquelles neurologiques, il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise. Cette mesure est nécessaire pour déterminer les causes exactes des complications rencontrées, évaluer d’éventuels manquements dans la prise en charge médicale et paramédicale, et chiffrer les différents postes de préjudice subis par la requérante.
Sur la demande de communication du dossier médical
Monsieur [L] produit aux débats le justificatif de transmission dudit dossier par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 janvier 2026 ainsi que par courrier officiel du conseil de Monsieur [L] à celui de Madame [T] le 19 janvier 2026. Dès lors, cette demande sera déclarée sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [U] [V] – [Adresse 7] à [Localité 3] – [Courriel 1] – 0661493727 – en qualité d’expert avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
— procéder à l’examen médical de Madame [T] ;
— dire si les actes réalisés par le Docteur [E] [L] (prescriptions de kinésithérapie avant le diagnostic de méningiome) et par le CHU DE [Localité 1] étaient adaptés à la pathologie de Madame [T] aux données acquises par la science au moment des faits ;
— dire et déterminer si les soins pratiqués par tout praticien ayant eu à prendre en charge Madame [T] après le 15 mai 2023 ont été réalisés conformément aux données de la science et aux règles de l’art, préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
— dire si Madame [T] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention ;
— indiquer l’état de Madame [T] antérieurement à l’intervention du 15 mai 2023 ;
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite à l’opération de Madame [T] le 15 mai 2023 ;
— décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Madame [T], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressée devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’opération du 15 mai 2023 ;
— fixer, si la consolidation n’est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Madame [T] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’intervention ;
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
— indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Disons que les frais d’honoraires d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déclarons sans objet la demande de communication sous astreinte de Madame [T] à l’encontre de Monsieur [L] ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Avocat ·
- Vente ·
- Fumée ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité
- Vente amiable ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Prévoyance
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Adresses ·
- Subsides ·
- Mère ·
- Peine ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Tapis ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Durée
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Fondation ·
- Entrepreneur ·
- Propriété ·
- Réparation ·
- Empiétement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Urbanisme
- Assureur ·
- Aluminium ·
- Mutuelle ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.