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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00365 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3UC
[M] [Y] [B] [O] c/ S.E.L.A.R.L. [X] [G], [X] [G], S.A. L’ÉQUITÉ, CPAM DU FINISTERE Agissant pour le compte de la CPAM du MORBIHAN dont le siège social est [Adresse 1], en vertu d’une décision du Directeur de la CNAM du 31 janvier 2019, auprès de laquelle Madame [M] [P] est immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1].
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [M] [Y] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.R.L. [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
S.A. L’ÉQUITÉ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Héloïse ASSELIN, avocat au barreau de VANNES
CPAM DU FINISTERE Agissant pour le compte de la CPAM du MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me NIVAULT
— Me GODIER
— Me ASSELIN
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 16 et 25 septembre 2025, Madame [M] [O] épouse [P] assignait la SELARL [X] [G], Madame [X] [G] et la CPAM DU FINISTERE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire en raison de divers préjudices dentaires qu’elle impute à Madame [G].
Par acte du 18 décembre 2025, Madame [X] [G] et la SELARL [X] [G] assignaient la SA L’EQUITE devant le même juge des référés afin que les opérations d’expertise envisagées dans la procédure l’opposant à Madame [P] lui soient rendues communes et opposables, dans le cas où elles seraient ordonnées.
Les procédures étaient jointes à l’audience du 22 janvier 2026.
La société L’EQUITE formulait toutes protestations et réserves d’usage et demandait qu’il soit enjoint à Madame [G] de justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, par tous moyens de la date à laquelle elle a eu connaissance de la première réclamation de Madame [P] concernant le présent litige.
L’affaire était retenue le 22 janvier 2026.
La CPAM DU FINISTERE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du Docteur [N] en date du 8 octobre 2024, que les soins prodigués par le Docteur [X] [G] entre avril 2019 et mai 2023 présentent des anomalies :
— au maxillaire supérieur : la réalisation d’un bridge complet (dents 14 à 24) est jugée non conforme aux données acquises de la science, ayant entraîné des descellements répétés et, in fine, l’avulsion de l’ensemble des dents restantes par un autre praticien,
— au niveau mandibulaire : le mauvais positionnement des implants (notamment en 44 et 34) crée des diastèmes de 5 mm les rendant inexploitables,
— sur le plan administratif et financier : le rapport pointe des incohérences majeures dans le dossier médical, incluant des surcotations, des doubles facturations et la facturation d’actes (inlays-cores) qui n’auraient jamais été réalisés.
Par ailleurs, bien qu’un lien direct et certain n’ait pas été formellement établi lors de l’expertise amiable entre les soins dentaires et la pansinusite chronique dont souffre la demanderesse depuis juin 2022, la présence d’un corps étranger d’origine dentaire dans le sinus maxillaire droit, retiré en janvier 2024, rend nécessaire une analyse approfondie.
Dès lors, il est indispensable d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les soins ont été conformes aux règles de l’art, d’évaluer l’étendue des préjudices subis par Madame [P] et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires. Elle s’exercera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées et sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de justification de la date de réclamation
Il convient de faire droit à la demande de la société L’EQUITE tendant à ce que Madame [G] justifie de la date de la première réclamation de la patiente, cet élément étant indispensable pour apprécier la mobilisation des garanties d’assurance dans le temps, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade de la procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [U] [V] – [Adresse 6] – [Courriel 1] – 620247000 – 0142267600 – en qualité d’expert avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
— procéder à l’examen médical de Madame [P] ;
— dire si les actes réalisés par le Docteur [G] étaient adaptés à la pathologie de Madame [P] et aux données acquises par la science au moment des faits ;
— dire et déterminer si les soins pratiqués, en lien avec le présent litige, par tout praticien ayant eu à prendre en charge Madame [P] depuis le 5 avril 2019 ont été réalisés conformément aux données de la science et aux règles de l’art, préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
— dire si Madame [P] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient courir les soins réalisés par le Docteur [G] et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’y est prêtée ;
— indiquer l’état de Madame [P] antérieurement aux soins dentaires prodigués par le Docteur [G] ;
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite aux soins dentaires prodigués par le Docteur [G] ;
— décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur la vie personnelle de Madame [G] ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressée devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec les soins prodigués par le Docteur [G] ;
— fixer, si la consolidation n’est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Madame [G] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’intervention ;
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
— indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 3 000 euros que Madame [P] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/365 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Condamnons Madame [G] à justifier par tous moyens de la date à laquelle elle a eu connaissance de la première réclamation de Madame [P] concernant le litige l’opposant à Madame [P] ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 05 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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