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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E54E
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [X], exerçant sous l’enseigne DOCTI-BATTERIE, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me LEGOFF
Copie à : M. [B] [X]
R.G. N° 25/00935. Jugement du 9 avril 2026
Exposé du litige
[R] [L] [S] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec [B] [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE, laquelle s’est soldée par un échec en date du 3 octobre 2025, selon constat de carence, établi par le Conciliateur de Justice saisi.
Par assignation en date du 23 décembre 2025, [R] [L] [S] a fait citer [B] [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du Code civil,
JUGER que Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE, a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [W] [S] en raison des travaux de réparation infructueux.
CONDAMNER Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE à verser à Madame [W] [S] une somme de 450 € en remboursement du coût des travaux, du coût de ses prestations, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2025.
CONDAMNER Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE à verser à Madame [W] [S] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel moral.
CONDAMNER Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE à verser à Madame [W] [S] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE aux entiers dépens.
[R] [L] [S] a présenté ses demandes à l’audience.
[B] [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE a présenté ses moyens de défense dans ses écritures enrôlées, en date du 12 février 2026, développées à l’audience.
Motifs du jugement
Les photographies produites au débat sans autre élément de nature à les circonstancier ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige, faute de force probante suffisante.
[W] [S] indique être propriétaire d’un vélo tandem électrique de marque AMSTERDAM AIR. La demanderesse dispose d’une batterie porte-bagage multicycle NC 480 Wh HES QQS, selon la facture d’achat de batterie Amsterdamer du 23 mai 2019.
Estimant celle-ci défectueuse, [R] [L] [S] a, au mois de mai 2025 sollicité [B] [X], exerçant sous l’enseigne DOCTI-BATTERIE, pour réaliser le reconditionnement de la batterie de son vélo.
[B] [X] a indiqué à [R] [L] [S] que le coût du reconditionnement était de 450 €, outre des frais de port à sa charge de 12 € pour l’envoi et 12 € pour les frais de retour de la batterie. Aucun devis ou bon de commande n’a été édité par [B] [X].
[R] [L] [S] a procédé au virement d’un montant de 462 € le 3 juillet 2025.
Le 8 juillet 2025, [B] [X] a accusé réception de la batterie.
Après l’intervention de [B] [X], la batterie a été renvoyée par voie postale.
A sa réception le 11 juillet 2025, [R] [L] [S] indique avoir constaté que cette dernière ne fonctionne pas et a été détériorée.
[R] [L] [S] a contacté [B] [X], le jour même, et lui a écrit : « J’ai bien reçu la batterie. Je l’ai essayée sur mon tandem rien ne marche. Je l’ai mise en charge, normalement il y a des diodes qui clignotent pour montrer le degré de progression de charge. Il n’y a aucune diode qui clignote. Au bout de deux heures de charge, aucune diode ne clignote. Je l’ai remise sur le tandem. Aucun affichage. De plus, la boîte qui contenait la batterie a été endommagée au niveau de l’ouverture. Que comptez-vous faire ? ››.
Par message SMS du 17 juillet 2025, [R] [L] [S] a sollicité l’envoi de la facture et l’attestation de garantie sur les travaux réalisés.
[R] [L] [S] a sollicité son assureur PACIFICA, qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2025, a mis [B] [X] en demeure d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 450 €, les travaux de reconditionnement censés avoir été réalisés s’avérant infructueux et la batterie inutilisable.
[B] [X] indique qu’il a tenté de cerner le problème avec sa cliente et qu’il a été décidé d’un retour de la batterie. Il produit un message de la cliente du 15 juillet 2025 selon lequel : “comme convenu ce matin par téléphone, j’attends votre bon de retour avant 18 h pour que je vous renvoie ma batterie demain matin”. [B] [X] a adressé à sa cliente le bordereau d’expédition pour ce faire.
Le défendeur explique que les conditions générales de vente prévoient une prise en charge du transport par le client, mais que dans un souci de bien faire, il l’a pris à sa charge et lui a transmis le bordereau qu’elle doit imprimer et mettre sur son colis.
La cliente a refusé le renvoi par ce bordereau qui comportait en expéditeur et destinataire le seul [B] [X].
À ce jour, la cliente indique que la batterie est inutilisable et que sa production a été arrêtée par le constructeur.
Sur la demande de remboursement
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justi e pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ››.
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations le Tribunal qui condamne le cocontractant d’un réparateur au paiement d’une somme fixée « compte tenu du travail et des prestations effectuées » par le réparateur tout en retenant que ce dernier, qui ne contestait pas que la machine ne fonctionnait pas après son intervention, n’avait pas rempli ses obligations (Cour de cassation le 6 juillet 1993, chambre commerciale, 6 juillet 1993, numéro 91-16.467).
[B] [X] fait valoir que si la cliente affirme que la batterie est défectueuse, c’est à elle d’en rapporter la preuve et que si elle refuse toute expertise ou retour produit, elle rend la preuve impossible. Il ajoute que selon les articles L217-3 au -8 du code de la consommation : En cas de défaut de conformité : Le vendeur peut procéder à une réparation ou remplacement. Il peut exiger la mise à disposition du bien pour vérification. Le consommateur doit mettre le bien à disposition du vendeur pour réparation ou remplacement. Donc si le client refuse de lui retourner la batterie, il ne me permet pas d’exécuter mon obligation légale.
Cependant, [B] [X], à qui a été confiée une batterie pour reconditionnement se doit, en sa qualité de professionnel, de justifier que sa prestation a été correctement accomplie et que la batterie reconditionnée était en état de marche lors de son renvoi à la cliente.
[B] [X] ne produit aucun test de fonctionnement réalisé après le reconditionnement. Il ne justifie donc pas avoir réalisé la prestation pour laquelle il a été payé.
Faute de justifier que la cliente aurait approuvé lors de la commande le contenu des conditions générales de vente, c’est en vain que [B] [X] lui reproche de ne pas avoir retourné la batterie reconditionnée.
Les dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation offrent au consommateur le choix entre la réparation et le remplacement et dans ce dernier cas, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Or, au cas présent, la cliente a sollicité le remboursement du coût du reconditionnement et non la réparation de la batterie reconditionnée. La cliente a poursuivi la résiliation du contrat et non son exécution.
La demanderesse démontre ainsi que [B] [X] a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation de résultat. [R] [L] [S] est bien fondée à obtenir la condamnation de [B] [X] à lui rembourser le montant qu’elle a réglé : 450 € (selon la demande au dispositif), outre les intérêts au taux légal du 5 août 2025, date de mise en demeure justifiée distribuée à son destinataire.
Sur les dommages intérêts
La demanderesse est bien fondée à obtenir la condamnation de [B] [X] à lui verser une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son
préjudice moral, lié aux démarches effectuées pour obtenir son dû.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [B] [X] à payer à [R] [L] [S] une indemnité de 1000 €.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [B] [X], exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE, à payer à [W] [S] les sommes de :
— 450 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025.
— 300 € à titre de dommages et intérêts.
— 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne [B] [X] exerçant sous l’enseigne DOCTI BATTERIE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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